Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 6 mai 2026 — n° 23/04417
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur malgré ses contestations ?
Principe retenu
La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est opposable à l'employeur si les conditions du tableau des maladies professionnelles sont réunies et que l'employeur ne conteste pas les éléments constitutifs de cette prise en charge.
Faits clés
- Mme [T] a déclaré une maladie professionnelle le 15 février 2021.
- La maladie déclarée est une épicondylite latérale du coude gauche.
- La caisse a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
- La société a contesté l'opposabilité de cette décision.
- Le tribunal a rejeté les demandes de la société et a confirmé la prise en charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 22 mai 2023 du pôle social de [Localité 4] (RG 21/00567) dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SAS [Adresse 1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [L] [T] le 15 février 2021;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 février 2021, Mme [L] [X] épouse [T] (Mme [T]), salariée de la SAS [2] (la société) en tant qu'ouvrière de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite latérale coude gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 25 janvier 2021, fait état de cette pathologie, avec prescription de soins et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 5 février 2021.
Par décision du 25 janvier 2021, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 9 août 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 1er décembre 2021.
Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a :
- rejeté les demandes de la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau, en conséquence,
- de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 25 janvier 2021 déclarée par Mme [T] ;
- de mettre les dépens de la présente instance à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 février 2026, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [T] ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le respect du contradictoire au cours de la procédure d'instruction
La société fait valoir que la caisse ne justifie pas lui avoir adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire pour recueillir ses observations sur les conditions de travail de la salariée ; qu'elle a informé la caisse de son refus d'utiliser le téléservice 'Questionnaire risquepro' mis en place par la caisse par courrier du 22 novembre 2019 et a sollicité l'envoi des questionnaires par courrier ; que la caisse ne justifie pas de l'acceptation par ses soins de la dernière version des conditions générales d'utilisation ; que la caisse ne peut lui reprocher de n'avoir pas sollicité la transmission du questionnaire par voie papier alors qu'elle a expressément sollicité que l'envoi des courriers et questionnaires soient poursuivis par voie postale ; que les destinataires des courriels de la caisse ne sont pas des interlocuteurs identifiés comme ceux en charge du dossier de Mme [T] ; que la preuve de la réception par ses soins du questionnaire n'est pas rapportée ; qu'en toute hypothèse, le courriel que la caisse soutient lui avoir adressé le 26 avril 2021 devait être retourné complété pour le 14 mai 2021, soit dans un délai qui ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 641-9 du code de la sécurité sociale ; que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire.
La caisse réplique que la société a créé un compte [3] et a accepté les conditions générales d'utilisation ; que la société a été invitée à compléter un questionnaire sur la plate-forme de téléservice QRP et qu'elle ne s'est pas rapprochée de ses services administratifs pour demander la transmission du questionnaire en format papier ; qu'elle lui a adressé le 28 mars 2021 par courrier simple et par courriel le 26 avril 2021 le questionnaire à remplir ; que la société s'est abstenue de se rendre au point d'accueil de la caisse ou de prendre rendez-vous par téléphone ; que par courrier du 12 mars 2021 réceptionné le 16 mars suivant, la société a été informée des étapes de la procédure et des coordonnées de la personne gestionnaire du dossier de Mme [T] ; que la société n'a pas fait le nécessaire pour sortir du dispositif QRP en utilisant la procédure idoine.
Sur ce :
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
'II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire'.
Par courrier du 12 mars 2021, réceptionné par la société le 16 mars suivant, la caisse a informé la société que :
- une déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [L] [T] lui est parvenue pour la maladie G' épicondylite latérale coude gauche ;
- des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie ;
- pour cette raison, il lui est demandé de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr ;
- lorsque l'étude du dossier sera terminée, elle aura la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 31 mai 2021 au 11 juin 2021 directement en ligne, sur le même site internet ; qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la décision qui interviendra au plus tard le 18 juin 2021.
Dans un encart situé en fin de lettre, il est mentionné :
' Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr».
Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour accéder à la consultation du dossier en ligne. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 36 79. '
Figuraient également sur ce courrier les coordonnées complètes de la gestionnaire du dossier de Mme [T].
Certes, il est établi que par courrier du 22 novembre 2019, réceptionné par la caisse le 25 novembre 2019, la société l'a informée qu'elle n'était pas en mesure de bénéficier du téléservice compte tenu de son organisation et lui a demandé de :
- prendre acte qu'elle n'accepte pas d'avoir accès au téléservice pour l'ensemble des services qui pourraient être proposés, il n'est donc pas nécessaire de lui créer un compte,
- faire procéder, le cas échéant, à la désinscription de tous les collaborateurs de la société qui auraient déjà répondu aux sollicitations de votre caisse,
- poursuivre, à compter du 1er décembre 2019, l'envoi par la voie postale de des courriers/questionnaires se rapportant aux accidents du travail et maladies professionnelles à l'adresse suivante :
Société [1]
Service RH
[Adresse 4]
[Localité 3].
Cependant, il résulte de la pièce n°5 de la caisse que la société a bien créé un compte sur l'interface [3] et que, de ce fait, elle a accepté les conditions générales d'utilisation.
L'interface 'Risques professionnels' est proposée et gérée par la [4] et non par les caisses départementales.
La société ne justifie pas s'être rapprochée de la [4] pour voir supprimer son compte conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service de sorte que, nonobstant la question de la mise à jour de ces conditions générales, la caisse était fondée à considérer que le compte [3] de la société était actif en 2021. Il est établi qu'un questionnaire a été mis à disposition de la société sur ce site le 12 mars 2021.
En outre, la société était informée de la procédure d'instruction en cours, des délais et de la possibilité de prendre contact avec les services administratifs de la caisse en cas de difficulté, même pour un motif autre que celui d'une difficulté de connexion au site.
Dans son courrier du 22 mars 2021 adressé à la caisse, la société a indiqué ceci :
'Nous revenons vers vous suite à votre courrier du 12/03/21 concernant le dossier cité en objet.
Nous vous rappelons les termes de notre courrier du 22/11/2019 et vous remercions d'y donner suite.
Nous vous rappelons qu'en l'état le mode de fonctionnement de votre site "questionnaire-risquepro" est incompatible avec l'organisation de notre société, de sorte que nous ne pouvons pas en bénéficier, ce site étant au demeurant facultatif.
Nous vous remercions en conséquence de bien vouloir nous préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier que votre caisse a prévues, pour nous permettre, pendant la période de consultation mentionnée aux termes de votre courrier précité, d'y procéder et d'émettre nos éventuelles observations, avant la prise de votre décision'.
La société n'a pas expressément sollicité un envoi papier du questionnaire.
Toutefois, en réponse à ce courrier, la caisse indique lui avoir adressé le 28 mars 2021, par lettre simple, une impression papier du questionnaire, puis par courriel des 28 mars 2021 et 26 avril 2021, ce qui est confirmé par l'enquêteur assermenté dans son procès-verbal de constatation (pièce n°7 de la caisse).
Le premier courriel a été adressé à [Courriel 1] et le second courriel du 26 avril 2021 à '[Courriel 2]' en ces termes (pièce n°5-1 de la caisse) :
'Madame [L] [T], salariée de votre entreprise, a demandé la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle.
Afin de permettre à la CPAM d'instruire leur demande, vous avez été destinataire d'un questionnaire à compléter décrivant les activités exercées.
A ce jour, la CPAM n'a pas réceptionné votre retour. Aussi, vous trouverez en pièce jointe ce questionnaire. Je vous prie de me le retourner dûment complété, par mail, pour le 14/05/2021'.
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