EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 février 2022, la SAS [2] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [F] [W], salarié en tant qu'ouvrier de production, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 10 février 2022 ; Heure : 13h30 ;
Lieu de l'accident : [Localité 4] France ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : ouvrier de production ;
Nature de l'accident : douleur ressentie dans le poignet et remonté (sic) dans le bras gauche en tournant le volant ;
Siège des lésions : membres supérieurs gauche ;
Nature des lésions : douleur(s) ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 12h20 à 19h50 ;
Accident connu le 14 février 2022 par l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 11 février 2022 par le docteur [L], fait état de 'G# douleurs membre supérieur droit suite faux mouvement' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 14 février 2022.
Par décision du 13 mai 2022, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 juillet 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 novembre 2022.
Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a :
- rejeté les demandes de la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- de constater que les éléments recueillis par la caisse ne permettent pas de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail déclaré par M. [W], dans les conditions décrites par M. [W] ;
- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris ;
- de lui juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 16 avril 2021 déclaré par M. [W] ;
- de mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société ;
- confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à M. [W] le 10 février 2022 ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.