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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 6 mai 2026 — n° 23/04414

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Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie déclarée par Mme [L] [H] est-elle considérée comme étant causée par son travail habituel ?

Principe retenu

Lorsqu'une maladie est déclarée hors tableau, le tribunal doit recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour déterminer si la maladie a été causée essentiellement et directement par le travail de la victime. Le respect du principe du contradictoire est essentiel dans l'instruction du dossier.

Faits clés

  • Mme [L] [H] a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un burn-out.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie hors tableau.
  • La société a contesté l'opposabilité de la décision de la caisse.
  • Le tribunal a rejeté les demandes de la société et a ordonné la jonction de deux dossiers.
  • La cour a désigné un comité régional pour évaluer l'origine professionnelle de la maladie.

Articles cités

article L. 461-1 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DIT que l'instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme [L] [H] menée par la caisse est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté ; Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie : DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [L] [H] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ; DIT que ce comité prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité copie du présent arrêt ; DIT que le comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes et des dépens jusqu'à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ait rendu son avis ; ORDONNE la radiation de l'affaire des affaires en cours ; DIT que celle-ci sera réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente à réception de l'avis du comité. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 juillet 2020,Mme [L] [U] épouse [H] (Mme [H]), salariée de la SAS [1] (la société) en tant qu'assistante administrative, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'burn out. Sd anxio dépressif réactionnel'. Le certificat médical initial, établi le 2 juillet 2020 par le docteur [T], fait état de 'anxiété, angoisse avant d'aller au travail. Pleurs, troubles du sommeil, idées noires. En arrêt pour Sd anxio dépressif réactionnel depuis le 23/01/2019. Tentative reprise le 2/06/2020. Réapparition des symptômes avec crise d'angoisse. La Méd du travail a demandé nouvel arrêt' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 2 août 2020. Par décision du 22 février 2021, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 22 avril 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 18 août 2021 (n° RG 21/00375). Le 22 avril 2021, contestant la fixation d'un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 %, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 22 octobre 2021 (n° RG 21/00475). Par jugement du 5 juin 2023, ce tribunal a : - ordonné la jonction des dossier 21 00375 et 21 00475 ; - rejeté les demandes de la société ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'inopposabilité ; Statuant à nouveau, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection du 23 janvier 2019 déclarée par Mme [H] ; - de mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de la société, de dire en conséquence opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] et de condamner la société aux dépens. A titre subsidiaire, la caisse s'en rapporte à justice quant à l'application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le taux d'IPP prévisible de 25% La société conteste le taux d'IPP prévisible qui a été fixé à 25% par le médecin conseil permettant de saisir le CRRMP. Elle soutient qu'il est nécessaire que son médecin de recours soit informé des éléments médicaux qui ont permis au médecin conseil de fixer le taux ; que ce dernier n'a été rendu destinataire d'aucun élément médical de nature à justifier le taux retenu ; que la commission médicale de recours amiable était compétente pour statuer sur cette contestation médicale ; que la décision de retenir un taux médical de 25 % lui fait nécessairement grief de sorte qu'elle doit pouvoir la contester. La caisse réplique que le taux d'incapacité permanente prévisible est fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP et que l'employeur ne bénéficie pas de voie de recours à ce stade ; que les articles R. 142-8 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale ne sont applicables qu'en cas de contestation du taux d'IPP définitif ; que l'évaluation du taux d'IPP prévisible ne fait pas grief à l'employeur car ce seuil ne vise qu'à limiter l'accès au système complémentaire pour les victimes. Elle précise toutefois que la société aurait pu émettre des observations sur ce taux lors de la phase de consultation du dossier préalable à l'examen du dossier par le CRRMP prévue par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, ce qu'elle n'a pas fait. Sur ce : L'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit qu'une maladie non visée par un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%. Selon l'article D. 461-30 dans sa version applicable à l'espèce du même code, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, contient, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime. Le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. (2ème Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n°20-13.889; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.731) Il s'ensuit qu'à ce stade de la procédure, aucun recours n'est ouvert à l'employeur à l'encontre du taux prévisible d'IPP qui ne lui fait pas grief dès lors que ce dernier permet seulement d'initier la procédure complémentaire au cours de laquelle l'employeur sera en mesure de contester le caractère professionnel de la maladie déclarée et d'avoir accès à certains documents médicaux par l'intermédiaire de son médecin de recours. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'affection déclarée par Mme [H] ne figure pas dans l'un des tableaux référencés des maladies professionnelles. Il résulte du colloque médico-administratif (pièce 10 de la caisse) que le médecin conseil a indiqué que le taux d'IPP prévisible pour Mme [H] était d'au moins 25%, ce qui a permis la saisine pour avis du CRRMP sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l'assurée. La fixation du taux prévisible relevant de la seule compétence du service médical, la saisine du CRRMP est régulière et les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont rejeté ce moyen. 2 - Sur le respect du principe du contradictoire 2.1 - Sur l'obligation d'information de la caisse La société fait valoir que la caisse a imposé l'utilisation du téléservice QRP pour la mise en oeuvre de la phase contradictoire alors qu'elle a refusé de recourir à ce service et n'en a pas accepté les conditions générales d'utilisation ; que par courrier du 21 septembre 2020, elle a confirmé à la caisse que son mode de fonctionnement n'était pas compatible avec le téléservice et lui a demandé de lui préciser les autres modes de consultation des pièces des dossiers, demande réitérée par courrier du 8 octobre 2020 ; que la caisse n'a pas répondu à ses demandes et a donc privé son offre de consultation de toute effectivité ; qu'il appartenait à la caisse de répondre à sa demande au titre de son obligation d'information ; que l'encart figurant sur les courriers de la caisse ne constitue pas une information claire sur l'existence de modalités alternatives à la voie dématérialisée dès lors que l'hypothèse visée est celle d'un dysfonctionnement informatique ; que la caisse, qui n'a pas répondu à ses demandes, ne saurait lui reprocher de ne pas s'être déplacée ni d'avoir pris rendez-vous pour consulter les pièces du dossier. La caisse réplique que lors de la mise en oeuvre de la nouvelle procédure d'instruction des maladies professionnelles en 2019, a été généralisé l'outil QRP permettant à chaque partie de renseigner son questionnaire en ligne ; que la société n'a pas souhaité créer de compte [2] mais elle ne s'est pas non plus déplacée pour consulter le dossier ; que s'agissant des modalités de consultation du dossier prévues par l'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, elle a pour seule obligation d'informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier d'instruction et que cette obligation a été satisfaite. Sur ce : L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, en vigueur le 1er décembre 2019, applicable au litige dispose : 'II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
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