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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 7 mai 2026 — n° 23/04197

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture de la période d'essai d'un salarié en arrêt de travail pour accident du travail est-elle abusive ?

Principe retenu

La rupture de la période d'essai d'un salarié ne peut intervenir durant une suspension de son contrat de travail due à un accident du travail. En cas de rupture abusive, le salarié a droit à des dommages-intérêts.

Faits clés

  • M. [I] a été embauché en CDI avec une période d'essai de 2 mois.
  • Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail le 30 décembre 2019.
  • L'employeur a rompu la période d'essai par courrier le 2 janvier 2020.
  • L'employeur a ensuite reconnu une erreur et a proposé la réintégration le 6 janvier 2020.
  • La rupture définitive a été notifiée le 17 janvier 2020.

Articles cités

article 1231-7 du code civil article 1343-2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Condamne la société [L] [9] et prévention à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de période d'essai ; Ordonne la capitalisation des intérêts légaux par année entière ; Déboute M. [I] du surplus de ses demandes ; Déboute la société [L] [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par l'avocat de l'appelant sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 sur l'aide juridictionnelle ; Condamne la société [L] [3] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 décembre 2019, M. [D] [I] a été embauché par la SAS [1] en contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'agent de sécurité confirmé (niveau 3, échelon 1, coefficient 130). La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC N°1351). Le contrat prévoyait une période d'essai d'une durée de 2 mois de travail effectif. Le 30 décembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail survenu dans le cadre d'une altercation avec une personne qui tentait de monter dans un train sans titre de transport. Les parties sont en désaccord sur le terme de l'arrêt de travail (2 janvier 2020 selon l'employeur ; 9 janvier 2020 selon le salarié). Le 31 décembre 2019, M. [I] déposait plainte contre son agresseur. Le 2 janvier 2020, par un courrier recommandé avec accusé réception, la SAS [L] prévention et sécurité, rompait la période d'essai de M. [I]. La lettre était rédigée comme suit : « Votre période d'essai ne nous a pas permis de conclure à votre aptitude à remplir les fonctions demandées, nous vous informons que nous avons décidé d'y mettre fin.Vous cesserez de faire partie de nos effectifs le 03 janvier 2020. » Le 6 janvier 2020, l'employeur adressait un nouveau courrier recommandé avec accusé réception à M. [I] faisant mention d'une erreur concernant le courrier du 2 janvier 2020 et demandant à ce que M. [I] réintègre les effectifs à compter du 3 janvier 2020. Ce courrier était rédigé comme suit : « Nous avons bien pris acte de la suspension de votre contrat de travail en date du 30 décembre 2019 suite à votre accident de travail du même jour. Cependant, nous vous avons fait parvenir par erreur un courrier de fin de période d'essai en date du 02 janvier 2020. Sachant que votre contrat de travail ne peut être rompu durant le temps de la suspension de votre contrat de travail, en raison de votre accident de travail, nous vous proposons de réintégrer nos effectifs et ce depuis le 03 janvier. » Le 17 janvier 2020, par courrier recommandé avec accusé réception, la SAS [L] prévention et sécurité notifiait à M. [I] la rupture du contrat de travail en cours d'essai. *** M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 25 novembre 2020 afin de voir : A titre principal, - Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul - Condamner la SAS [L] prévention et sécurité à verser les sommes de : - 380,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 140,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 14,04 euros bruts au titre des congés payés afférents - 9 127,50 euros (1521,25 par mois, sur 6 mois) à titre d'indemnité pour licenciement disciminatoire - 2 000 euros au titre du préjudice moral subi A titre subsidiaire, - Dire et juger que la rupture de la période d'essai intervenue le 2 janvier 2020 est nulle comme reposant sur des motifs discriminatoires, et qu'il s'en suit une résiliation nulle du contrat de travail du salarié - Condamner la SAS [L] [3] à verser de la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice subi pour la perte de son emploi en lien avec la nullité de la rupture A titre principal, - Dire et juger que la stipulation d'une seconde période d'essai, imposée par l'employeur est abusive, et qu'il s'ensuit que la rupture de contrat en date du 17 janvier 2020 constitue un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse - Condamner la SAS [L] prévention et sécurité à verser les sommes suivantes : - 380,31 euros (1521,25 euros multipliés par 1/4) à titre d'indemnité de licenciement - 1521,25 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L1253-3 du code du travail

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la contestation de la rupture de l'essai: Aux termes de l'article L1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. L'article L1221-23 du même code dispose que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Il est constant que pendant la période d'essai, chacune des parties dispose, en principe, d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs, à condition que la rupture n'ait pas été détournée de sa finalité. La rupture doit être explicitée mais elle n'est soumise à aucune forme particulière. La rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L1226-7 alinéa 1er du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. L'article L1226-9 du même code dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L1226-13 dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L1226-9 et L. 1226-18 est nulle. Enfin, selon l'adage « rupture sur rupture ne vaut », il n'est pas possible de rompre un contrat de travail déjà rompu. A ce titre, la rupture du contrat de travail revêt un caractère définitif sauf si l'employeur rétracte sa décision avec l'accord clair et non équivoque du salarié, cette solution étant également retenue lorsque la rupture est intervenue en cours de période d'essai. En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 18 décembre 2019 stipule en son article 11 une clause d'essai ainsi rédigée: 'Le présent contrat comporte une période de 2 mois au cours de laquelle l'aptitude médicale du salarié sera établie lors de sa visite médicale d'embauche. Durant la période d'essai, chacune des parties pourra résilier le contrat à tour moment, sous réserve du respect des délais de prévenance prévus par les dispositions conventionnelles, sans préavis ni indemnité d'aucune sorte. Toute suspension du contrat de travail qui se produirait pendant la période d'essai (maladie, congés...) Prolongerait d'autant la durée de la période d'essai. La période d'essai pourra être renouvelée une fois, si nécessaire, dans les conditions prévues par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Dans un tel cas, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, l'entreprise recueillera l'accord écrit du salarié de renouveler ladite période d'essai'. Il n'est pas discuté qu'a eu lieu le 30 décembre 2019, alors que M. [I] était de service sur le site de la gare SNCF de [Localité 3], un incident avec un usager, à la suite duquel le salarié a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant sur la base du formulaire dédié aux accidents du travail. Il est justifié par le salarié de ce que l'arrêt initial prescrit le 30 décembre 2019 jusqu'au 2 janvier 2020 a été renouvelé le 2 janvier 2020 avec prolongation jusqu'au 9 janvier 2020. La société [L] [7] ne conteste pas avoir été destinataire de cet avis de prolongation d'arrêt de travail et évoque d'ailleurs dans ses conclusions le fait qu'à 'l'issue du dernier arrêt de travail - elle - a notifié une nouvelle rupture le 17 janvier (...)'. Quoiqu'il en soit, il est constant que par lettre en date du 2 janvier 2020, soit en cours de suspension du contrat à la suite d'un accident déclaré comme accident du travail, la société [L] [7] a notifié à M. [I] la rupture de la période d'essai et le fait que l'intéressé cesserait de faire partie des effectifs de l'entreprise le 3 janvier 2020. La société a par la suite adressé au salarié un courrier daté du 6 janvier 2020 par lequel elle indique 'avoir bien pris acte de - la - suspension du contrat de travail (...) ajoutant: 'Sachant que votre contrat de travail ne peut être rompu durant le temps de la suspension de votre contrat de travail en raison de votre accident du travail, nous vous proposons de réintégrer nos effectifs et ce depuis le 03 janvier 2020 jusqu'à la fin de la suspension de votre contrat de travail. Nous vous prions de nous faire parvenir par retour de courrier un exemplaire daté, signé avec la mention adéquate de votre accord exprès concernant cette proposition de réintégration (...)'. Il est établi par les pièces versées au dossier de la société [L] prévention et sécurité qu'à la date du 2 janvier 2020, elle justifiait de manquements graves de M. [I] aux obligations issues de son contrat de travail et de son statut d'agent de sécurité. En effet, force est de constater que les termes mesurés du rapport d'incident établi par M. [I] le 30 décembre 2019, s'agissant de son rôle dans la dite altercation, sont formellement contredits tant par le rapport du cadre d'astreinte [6] établi ce même jour, que par le rapport des salariés de la régie [8] gare de [Localité 3] adressé au directeur de la société [L]. Le premier de ces deux documents indique en effet: '(...) Pour votre information, sur l'embarquement du 15h35, 8722 du 30/12, au niveau du souterrain, a eu lieu une altercation violente entre un fraudeur et un agent de sécurité de chez [L] présent sur le dispositif. Le fraudeur semblait alcoolisé et a tenté à plusieurs reprises de franchir les portiques. Le ton est monté, les coups sont partis. [Z] [U] voulant séparer le fraudeur et l'ADS a reçu un léger coup au niveau de l'épaule je crois. Il ne souhaite pas déposer plainte, pas de déclaration d'AT effectuée. D'autres agents ont ensuite empêchés l'ADS de frapper à nouveau le fraudeur qui était à terre. La police est rapidement intervenue. Fraudeur pris en charge pour soins par les Siap de la gare puis par les pompiers. Tête en sang, coups de radio donnés par l'ADS sur la tête selon le siap qui a ramener ensuite cette radio au COE (...)'. Le rapport transmis au directeur de la société [L] par les autres agents du site [6] (Mme [J], Mme [C] et M. [F]) indique: 'Ce jour (30/12/2019) nous avons reçu un appel de la responsable embarquement pour nous demander d'envoyer des renforts dans le souterrain voie 3/4 pour une bagarre. Mme [C] et M. [A] se rendent sur place. A leur arrivée la paf était déjà présente. Ils n'interviennent donc pas. Une bagarre aurait éclaté entre l'ads embarquement [D] et un homme qui voulait prendre le train sans titre de transport. L'individu en question M. [W] [O] présente une importante plaie au crâne, les ssiap le prenne donc en charge (fiche bilan numéro 224). Un appel 18 est effectué par la PAF. L'ads embarquement s'est lui plaint d'une douleur au poignet et il est également pris en charge par les pompiers. Les pompiers partent donc avec l'ads et M. [W]. De retour au pc nous décidons de faire une relecture vidéo de l'incident. Nous constatons que sur la vidéo d'ads embarquement porte plusieurs coups de radio très violents sur la tête de M. [W]. M. [G] présent sur place sépare les deux protagonistes et met à terre M. [W]. L'ads porte ensuite un coup de poing à M. [W] alors que celui-ci est au sol. La paf et la suge interviennent alors et prennent le relais'.
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