MOTIFS
- Sur la résiliation du bail :
Madame [Q] [X] reproche aux premiers d'avoir fait droit à la demande de résiliation du bail, alors que Monsieur [Z] [X] n'est pas fondé à demander la résiliation du bail renouvelé le 1er novembre 2020 au titre d'un défaut de paiement des fermages pour les années 2018 et 2019, sur le fondement d'un bail expiré. A hauteur d'appel, elle soutient qu'elle a eu des raisons sérieuses et légitimes de ne pas avoir payé les fermages.
Monsieur [Z] [X] conclut à la confirmation du jugement, dès lors que:
- Madame [Q] [X] n'établit pas avoir payé les fermages en totalité avant la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux,
- le bailleur a la possibilité de demander la résiliation si les manquements commis avant le renouvellement se prolongent depuis le renouvellement,
- Madame [Q] [X] n'a eu aucune raison sérieuse de non-paiement des fermages.
Aux termes de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime :
'I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
(....)
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes".
Les motifs de résiliation judiciaire doivent s'apprécier au jour de la demande en justice.
Le renouvellement ne prive pas le bailleur de la possibilité de demander la résiliation lorsque les effets d'agissements du fermier, même antérieurs à ce renouvellement, se sont produits ou prolongés au cours du renouvellement.
Les commandements en date des 11 juin 2020 et 19 mars 2021 d'avoir à payer les fermages de [Localité 4] années 2018 et 2019 rappellent les dispositions de l'article L.411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime.
Les manquements de Madame [Q] [X] à son obligation de payer les fermages sont antérieurs à la date de renouvellement de son bail verbal, que les parties s'accordent sur ce point à fixer au 1er novembre 2020.
Toutefois, les manquements de Madame [Q] [X] à ce titre ont perduré au-delà du renouvellement du bail, puisque Madame [Q] [X] n'établit pas avoir réglé les fermages au jour de la demande en justice, le 9 décembre 2021.
Elle soutient en effet à tort qu'elle aurait réglé de telles sommes comprises dans un règlement de 11000 euros effectué au 25 octobre 2019 et correspondant pour partie à des intérêts indûs.
Or, elle ne justifie ni d'un règlement de 11000 euros, ni du caractère indû des intérêts, les sommes en cause étant en toute hypothèse afférentes à l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel en date du 4 juillet 2006. Elle le justifie d'autant moins que le 22 avril 2024, elle a adressé au conseil du bailleur un chèque d'une somme de 855,12 euros en réglement des fermages 2018 et 2019.
Le moyen de Madame [Q] [X] tiré de la date des manquements n'est donc pas de nature à faire échec à la demande de résiliation du bail.
Madame [Q] [X] invoque alors des raisons sérieuses et légitimes de non-paiement qu'il convient d'examiner.
Elle fait en effet valoir que la parcelle a fait l'objet d'un bail verbal dont le montant du fermage n'a pas été déterminé par écrit, que le bailleur ne lui a adressé aucune facture, alors que loyer est quérable, qu'il ne produit aucune quittance sur laquelle serait inscrit le montant du fermage, qu'elle ne sait pas si elle bénéficie des dégrèvements auxquels elle a droit en application de l'article L.415-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle ajoute que les commandements de payer visent l'acte authentique du 19 août 1965 et non le bail verbal, de sorte qu'ils n'ont pu utilement faire courir le délai de 3 mois, qu'ils ne visent ni la parcelle litigieuse dont la contenance est au surplus incertaine, ni le mode de calcul du fermage, de sorte que les commandements de payer sont inopérants ou encore non valables. Elle indique qu'elle n'était pas en mesure de déterminer le montant du fermage, faute de connaître la contenance exacte de la parcelle ZC n°[Cadastre 2], dont la contenance a baissé à plusieurs reprises pour être d'une contenance de 3 ha 72 44 ca qu'elle conteste et alors même qu'elle n'a jamais été informée du changement de dénomination de la parcelle litigieuse devenue la parcelle ZC n°[Cadastre 3].
Monsieur [Z] [X] réplique :
- sur l'absence de factures, que si en cas de bail verbal, le fermage serait quérable, jusqu'en 2018, Madame [Q] [X] exploitait aussi une parcelle lui appartenant en vertu d'un bail écrit et qu'il lui a laissé dans ces conditions calculer et régler spontanément les fermages sur les parcelles exploitées tant au titre du bail écrit que du bail verbal, que le fermage étant calculé en quintaux de blé à l'hectare (5 quintaux/ha), Madame [Q] [X] était à même de connaître le prix du quintal fixé à l'hectare pour la région concernée, qu'elle ne remet pas en cause les montants sollicités qu'elle a d'ailleurs réglés avant le jugement, et elle avait réglé les fermages 2021 et 2022 sans éléver la moindre contestation.
- sur la validité des commandements de payer, qu'elle ne pouvait se méprendre sur leur objet, dès lors qu'elle savait parfaitement quelle somme était demandée, quel était le montant du fermage annuel, quelle parcelle était visée, en vertu de quel bail elle devait s'acquitter de ce fermage et que dans ces conditions les commandements permettent de fonder juridiquement la demande en résiliation du bail et ne peuvent justifier le non-paiement des fermages.
- que Madame [Z] [X] a connaissance du fait que depuis 2018, la seule parcelle donnée à bail est la parcelle cadastrée section ZC n°[Cadastre 2], que sa contenance, reprise au demeurant sur son parcellaire, est de 3 ha 72 a 44 ca.
Les deux commandements de payer adressés à Madame [Q] [X] les 19 mars 2020 et 11 juin 2020 ont été délivrés en vertu d'un bail authentique du 19 août 1965 et il lui était respectivement demandé les sommes de 424,02 au titre du "fermage de [Localité 4] année 2018" et de 431,10 euros au titre du "fermage de [Localité 4] année 2019".
Si le commandement de payer a à tort visé le bail authentique, et non pas le bail verbal, et n'a pas visé la parcelle objet du fermage en cause, Madame [Q] [X] ne pouvait ignorer ni qu'il s'agissait du bail verbal, ni de la parcelle ZC n°[Cadastre 2].
En effet, la parcelle objet du bail authentique du 19 août 1965, dont Madame [Q] [X] était titulaire envers Monsieur [Z] [X], a pris fin le 16 mai 2018 par la vente que celui-ci lui a consentie et qu'il produit aux débats.
Elle ne peut dès lors soutenir qu'elle ignorait quelle était la parcelle concernée, car la parcelle en cause était alors la seule qu'elle louait verbalement à Monsieur [Z] [X].
Elle ne peut davantage se prévaloir de ce que le contenu de la parcelle en cause aurait été incertain, alors qu'elle avait en son temps réglé le fermage des années 2013, 2014 et 2015 calculé pour cette parcelle sur une superficie de 03 ha 72 a 44 ca (pièces n°4,5,6 et 7 de Monsieur [Z] [X]), qu'une telle superficie est d'ailleurs reprise sur son relevé parcellaire de la MSA comme elle le reconnaît dans ses pièces n°36 et n°37, et que si toutefois elle conteste la location d'une telle superficie, elle n'a jamais agi en vérification de l'étendue des terres louées.