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Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 25/00996

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qu'un preneur puisse obtenir une indemnité pour les améliorations apportées au fonds loué à l'expiration du bail ?

Principe retenu

Le preneur qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit à une indemnité à l'expiration du bail, sous réserve de prouver ces améliorations. La preuve peut être apportée par un état des lieux ou tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.

Faits clés

  • Bail rural signé le 19 août 1965 pour une durée de 18 ans.
  • Commandement de payer les fermages des années 2018 et 2019 délivré par le bailleur.
  • Demande de résiliation du bail par le bailleur pour non-paiement des fermages.
  • Madame [Q] [X] n'a pas produit d'état des lieux ni de preuve d'améliorations apportées.
  • Condamnation de Madame [Q] [X] aux dépens d'appel.

Articles cités

article L.411-69 du code rural article R.411-15 du code rural article 567 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant : Déclare Madame [Q] [X] recevable en sa demande en paiement au titre des fumures et arrière- fumures ; Déboute Madame [Q] [X] de sa demande en paiement au titre des fumures et arrière-fumures ; Condamne Madame [Q] [X] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute Madame [Z] [X] de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne Madame [Q] [X] aux dépens d'appel. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * * * Suivant acte authentique en date du 19 août 1965, Monsieur et Madame [W] ont donné à bail des terres, sises à [Localité 3] notamment, à Monsieur [G] [X] pour une durée de 18 années, le bail s'étant renouvelé. Suivant bail verbal, Monsieur et Madame [W] ont donné à bail verbal à Monsieur [G] [X] notamment une parcelle sise commune de [Localité 4] lieudit "[Adresse 3]" ZC n°[Cadastre 1] pour 10 ha 73 a 90 ca sur une contenance totale de 21 ha 47 a 80 ca. Le 10 avril 1998, le tribunal paritaire des baux ruraux a autorisé la cession du bail authentique et la cession du bail rural à Madame [Q] [X]. La parcelle ZC n°[Cadastre 1] sise commune de [Localité 4] lieudit "[Localité 5]une contenance de 21 ha 47 a 80 ca a été divisée en deux parcelles, dont la parcelle ZC n°[Cadastre 2] attribuée à Madame [N] [X] épouse [U], pour 10 ha 93 a 06 ca dans le cadre de la succession de ses parents. Suivant acte authentique en date du 17 janvier 2006, dans le cadre d'un échange de parcelles entre Madame [N] [X] épouse [U] et Monsieur [G] [X], ce dernier est devenu propriétaire de la parcelle ZC n°[Cadastre 2] sise commune de [Localité 4] lieudit "[Adresse 3]". La parcelle ZC n°[Cadastre 2] a fait l'objet d'une division, dont a été issue la parcelle ZC n°[Cadastre 3]. Suivant acte authentique du 16 mai 2018, Monsieur [Z] [X] a vendu à Madame [Q] [X] la parcelle ZL n°[Cadastre 4] [Adresse 4], sise à [Localité 3], précédemment louée à cette dernière suivant bail authentique du 15 septembre 1965 initialement consenti à Monsieur [G] [X]. Le 11 juin 2020, Monsieur [Z] [X] a fait délivrer à Madame [Q] [X], en vertu d'un bail authentique du 19 août 1965, commandement d'avoir à payer les fermages de [Localité 4] années 2018 et 2019, respectivement d'un montant de 424,02 euros et de 431,10 euros. Le 19 mars 2021, Monsieur [Z] [X] a fait délivrer à Madame [Q] [X], en vertu d'un bail authentique du 19 août 1965, commandement d'avoir à payer les fermages de [Localité 4] années 2018 et 2019, respectivement d'un montant de 424,02 euros et de 431,10 euros. Le 9 décembre 2021, Monsieur [Z] [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne d'une demande de résiliation du bail sur la commune de Montépreux lieudit "[Adresse 3]" cadastrée ZC n°[Cadastre 2] pour une contenance de 3 ha 72 a 44 ca et de paiement des fermages impayés. Par jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - prononcé la résiliation judiciaire du bail ayant commencé à courir le 1er octobre 1974 ou le 1er novembre 1975, unissant actuellement Monsieur [Z] [X] à Madame [Q] [X] concernant la parcelle située [Localité 4] (51), lieu-dit [Localité 6] [Adresse 5], cadastrée ZC n°[Cadastre 3], d'une contenance de 03 ha 72 a 44 ca, - ordonné à Madame [Q] [X] de libérer les lieux loués de tous biens, animaux ou occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai, pendant six mois, - ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [Q] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, - condamné Madame [Q] [X] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1767,59 euros, en deniers ou quittances, au titre des fermages des années 2018, 2019, 2020 et 2023, - débouté Madame [Q] [X] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné Madame [Q] [X] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné Madame [Q] [X] aux dépens. Madame [Q] [X] a formé une déclaration d'appel le 20 juin 2025. Dans ses écritures en date du 13 mars 2026 soutenues oralement lors de l'audience, elle demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, Y faisant droit et statuant à nouveau, de : - débouter Monsieur [Z] [X] de ses demandes, A titre reconventionnel,

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la résiliation du bail : Madame [Q] [X] reproche aux premiers d'avoir fait droit à la demande de résiliation du bail, alors que Monsieur [Z] [X] n'est pas fondé à demander la résiliation du bail renouvelé le 1er novembre 2020 au titre d'un défaut de paiement des fermages pour les années 2018 et 2019, sur le fondement d'un bail expiré. A hauteur d'appel, elle soutient qu'elle a eu des raisons sérieuses et légitimes de ne pas avoir payé les fermages. Monsieur [Z] [X] conclut à la confirmation du jugement, dès lors que: - Madame [Q] [X] n'établit pas avoir payé les fermages en totalité avant la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, - le bailleur a la possibilité de demander la résiliation si les manquements commis avant le renouvellement se prolongent depuis le renouvellement, - Madame [Q] [X] n'a eu aucune raison sérieuse de non-paiement des fermages. Aux termes de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime : 'I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; (....) Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes". Les motifs de résiliation judiciaire doivent s'apprécier au jour de la demande en justice. Le renouvellement ne prive pas le bailleur de la possibilité de demander la résiliation lorsque les effets d'agissements du fermier, même antérieurs à ce renouvellement, se sont produits ou prolongés au cours du renouvellement. Les commandements en date des 11 juin 2020 et 19 mars 2021 d'avoir à payer les fermages de [Localité 4] années 2018 et 2019 rappellent les dispositions de l'article L.411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime. Les manquements de Madame [Q] [X] à son obligation de payer les fermages sont antérieurs à la date de renouvellement de son bail verbal, que les parties s'accordent sur ce point à fixer au 1er novembre 2020. Toutefois, les manquements de Madame [Q] [X] à ce titre ont perduré au-delà du renouvellement du bail, puisque Madame [Q] [X] n'établit pas avoir réglé les fermages au jour de la demande en justice, le 9 décembre 2021. Elle soutient en effet à tort qu'elle aurait réglé de telles sommes comprises dans un règlement de 11000 euros effectué au 25 octobre 2019 et correspondant pour partie à des intérêts indûs. Or, elle ne justifie ni d'un règlement de 11000 euros, ni du caractère indû des intérêts, les sommes en cause étant en toute hypothèse afférentes à l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel en date du 4 juillet 2006. Elle le justifie d'autant moins que le 22 avril 2024, elle a adressé au conseil du bailleur un chèque d'une somme de 855,12 euros en réglement des fermages 2018 et 2019. Le moyen de Madame [Q] [X] tiré de la date des manquements n'est donc pas de nature à faire échec à la demande de résiliation du bail. Madame [Q] [X] invoque alors des raisons sérieuses et légitimes de non-paiement qu'il convient d'examiner. Elle fait en effet valoir que la parcelle a fait l'objet d'un bail verbal dont le montant du fermage n'a pas été déterminé par écrit, que le bailleur ne lui a adressé aucune facture, alors que loyer est quérable, qu'il ne produit aucune quittance sur laquelle serait inscrit le montant du fermage, qu'elle ne sait pas si elle bénéficie des dégrèvements auxquels elle a droit en application de l'article L.415-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle ajoute que les commandements de payer visent l'acte authentique du 19 août 1965 et non le bail verbal, de sorte qu'ils n'ont pu utilement faire courir le délai de 3 mois, qu'ils ne visent ni la parcelle litigieuse dont la contenance est au surplus incertaine, ni le mode de calcul du fermage, de sorte que les commandements de payer sont inopérants ou encore non valables. Elle indique qu'elle n'était pas en mesure de déterminer le montant du fermage, faute de connaître la contenance exacte de la parcelle ZC n°[Cadastre 2], dont la contenance a baissé à plusieurs reprises pour être d'une contenance de 3 ha 72 44 ca qu'elle conteste et alors même qu'elle n'a jamais été informée du changement de dénomination de la parcelle litigieuse devenue la parcelle ZC n°[Cadastre 3]. Monsieur [Z] [X] réplique : - sur l'absence de factures, que si en cas de bail verbal, le fermage serait quérable, jusqu'en 2018, Madame [Q] [X] exploitait aussi une parcelle lui appartenant en vertu d'un bail écrit et qu'il lui a laissé dans ces conditions calculer et régler spontanément les fermages sur les parcelles exploitées tant au titre du bail écrit que du bail verbal, que le fermage étant calculé en quintaux de blé à l'hectare (5 quintaux/ha), Madame [Q] [X] était à même de connaître le prix du quintal fixé à l'hectare pour la région concernée, qu'elle ne remet pas en cause les montants sollicités qu'elle a d'ailleurs réglés avant le jugement, et elle avait réglé les fermages 2021 et 2022 sans éléver la moindre contestation. - sur la validité des commandements de payer, qu'elle ne pouvait se méprendre sur leur objet, dès lors qu'elle savait parfaitement quelle somme était demandée, quel était le montant du fermage annuel, quelle parcelle était visée, en vertu de quel bail elle devait s'acquitter de ce fermage et que dans ces conditions les commandements permettent de fonder juridiquement la demande en résiliation du bail et ne peuvent justifier le non-paiement des fermages. - que Madame [Z] [X] a connaissance du fait que depuis 2018, la seule parcelle donnée à bail est la parcelle cadastrée section ZC n°[Cadastre 2], que sa contenance, reprise au demeurant sur son parcellaire, est de 3 ha 72 a 44 ca. Les deux commandements de payer adressés à Madame [Q] [X] les 19 mars 2020 et 11 juin 2020 ont été délivrés en vertu d'un bail authentique du 19 août 1965 et il lui était respectivement demandé les sommes de 424,02 au titre du "fermage de [Localité 4] année 2018" et de 431,10 euros au titre du "fermage de [Localité 4] année 2019". Si le commandement de payer a à tort visé le bail authentique, et non pas le bail verbal, et n'a pas visé la parcelle objet du fermage en cause, Madame [Q] [X] ne pouvait ignorer ni qu'il s'agissait du bail verbal, ni de la parcelle ZC n°[Cadastre 2]. En effet, la parcelle objet du bail authentique du 19 août 1965, dont Madame [Q] [X] était titulaire envers Monsieur [Z] [X], a pris fin le 16 mai 2018 par la vente que celui-ci lui a consentie et qu'il produit aux débats. Elle ne peut dès lors soutenir qu'elle ignorait quelle était la parcelle concernée, car la parcelle en cause était alors la seule qu'elle louait verbalement à Monsieur [Z] [X]. Elle ne peut davantage se prévaloir de ce que le contenu de la parcelle en cause aurait été incertain, alors qu'elle avait en son temps réglé le fermage des années 2013, 2014 et 2015 calculé pour cette parcelle sur une superficie de 03 ha 72 a 44 ca (pièces n°4,5,6 et 7 de Monsieur [Z] [X]), qu'une telle superficie est d'ailleurs reprise sur son relevé parcellaire de la MSA comme elle le reconnaît dans ses pièces n°36 et n°37, et que si toutefois elle conteste la location d'une telle superficie, elle n'a jamais agi en vérification de l'étendue des terres louées.
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