Cour d'appel, référés premier président, 7 mai 2026 — n° 26/00029
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion en matière locative ?
Principe retenu
L'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion peut être arrêtée si des moyens sérieux de réformation sont démontrés et si l'exécution présente un risque de conséquences manifestement excessives.
Faits clés
- Monsieur [W] [X] a été assigné en référé pour non-paiement de loyers.
- Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [W] [X] pour des loyers dus.
- Le bail entre Monsieur [R] [N] et Madame [K] [Y] a été résilié.
- Monsieur [W] [X] a été déclaré occupant sans droit ni titre du logement.
- Une provision de 891,36 euros a été ordonnée à la charge de Monsieur [W] [X].
Dispositif
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
Exposé du litige
Ordonnance n 2026/47
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07 Mai 2026
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N° RG 26/00029 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPWY
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[W] [X]
C/
[R] [N],
[K] [Y] épouse [N]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois avril deux mille vingt six, mise en délibéré au sept mai deux mille vingt six.
ENTRE :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant représenté par Me Guy DIBANGUE de la SELARL GDI-AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant représenté par Me Frédérique PASCOT, de la SCP GAND PASCOT PENOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Ewine BENAIS (avocat postulant)
Ayant pour avocat Me Adam LAKEHAL, de la SELARL REDON-REY LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
Madame [K] [Y] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Frédérique PASCOT, de la SCP GAND PASCOT PENOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Ewine BENAIS (avocat postulant)
Ayant pour avocat Me Adam LAKEHAL, de la SELARL REDON-REY LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé signé le 12 avril 2024, Monsieur [R]-[S] [N] et Madame [K] [N], par l'intermédiaire de leur mandataire Afedim Gestion, ont donné à bail à Monsieur [W] [X] un logement situé [Adresse 1], [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 583 euros, outre 69 euros de provisions sur charges.
Le 28 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, faisant sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement a été signifié à Monsieur [W] [X] pour un montant en principal de 1 952,20 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Le 20 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [W] [X] pour un montant en principal de 1 739,37 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, Monsieur [R] [N] et Madame [K] [Y] épouse [N] ont fait assigner en référé Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, qui, par ordonnance en date du 10 octobre 2025 a :
-Renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
-Déclaré recevable l'action de [R] [N] et [K] [Y] épouse [N] ;
-Constaté à la date du 4 avril 2025 la résiliation du bail conclu entre [R] [N] et [K] [Y] épouse [N], d'une part, et [W] [X], d'autre part, portant sur le logement situé [Adresse 1], [Localité 1] ;
-Constaté que depuis cette date, [W] [X] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
-Dit qu'à défaut pour [W] [X] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
-Dit qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Motivations de la décision
Motifs :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement au jugement.
Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
En l'espèce, il est constant que le juge des contentieux de la protection a condamné Monsieur [X] à verser aux époux [N] une provision de 891.36 euros, que ce paiement a été exécuté le 13 septembre 2025, et que Monsieur [X] a régulièrement repris le paiement du loyer courant.
Dès lors, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel, il est démontré l'existence de moyens sérieux de réformation.
Par ailleurs, l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des contentieux de la protection rendant l'appel dénué de portée si le locataire était effectivement préalablement expulsé, il est démontré l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers.
L'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés.
Au regard de l'issue du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers,
statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Monsieur [W] [X] ;
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