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Cour d'appel, 4ème chambre, 7 mai 2026 — n° 24/03101

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la liquidation de l'indivision post-communautaire sur les demandes d'indemnité d'occupation et de rémunération de gestion du bien indivis ?

Principe retenu

La liquidation de l'indivision post-communautaire doit être effectuée en tenant compte des droits et obligations des parties. Le refus de l'un des co-indivisaires de remettre des fonds ne constitue pas nécessairement une faute si des incertitudes subsistent sur les conditions de liquidation.

Faits clés

  • Mme [Y]-[W] a interjeté appel d'un jugement du 6 septembre 2024
  • Le juge a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial
  • Mme [Y]-[W] a demandé une indemnité d'occupation de 47.520 euros
  • Le juge a rejeté la demande de rémunération de la gestion du bien indivis
  • Le jugement a été confirmé en appel

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme en tout le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Mme [W] [K] aux dépens ainsi qu'à verser à M. [Y] [A] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD

Exposé du litige

********************** EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration au greffe en date du 21 décembre 2024, Mme [Y]-[W] a interjeté appel d'un jugement en date 6 septembre 2024 au terme duquel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a, notamment : - rejeté la demande de médiation, - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre M. [Y] et Mme [Y]-[W], - désigné Me [R], notaire, aux fins de procéder aux opérations, - désigné Mme Heitz, vice-présidente, ou tout autre magistrat désigné à cette fonction par l'ordonnance de roulement, en qualité de juge commis pour surveiller le bon déroulement des opérations, - enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : ' le livret de famille, ' les actes notariés de propriété pour les immeubles, ' les cartes grises des véhicules, ' les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, ' une liste des crédits en cours, - dit que l'indivision est créancière à l'égard de Mme [Y]-[W] d'une somme de 47.520 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis, - rejeté la demande de Mme [Y]-[W] tendant à la rémunération de la gestion du bien indivis, - rejeté la demande de Mme [Y]-[W] tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du blocage des fonds, - sursis à statuer sur les autres demandes, - réservé les dépens de l'instance, - dit que le présent jugement est exécutoire par provision. Par conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens de droit et de fait, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : dit que l'indivision était créancière, à l'égard de Mme [Y]-[W], d'une somme de 47.520 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis, - rejeté la demande de Mme [Y]-[W] tendant à la rémunération de sa gestion du bien indivis, - rejeté la demande de Mme [Y]-[W] tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du blocage des fonds, et statuant à nouveau, - juger que Mme [Y]-[W] est créancière envers l'indivision d'une indemnité de gestion de 48.300 euros, - condamner M. [Y] à verser à Mme [Y]-[W] la somme de 7.700 euros à titre de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, dans l'éventualité où la cour confirmerait le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que Mme [Y]-[W] était redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision, - juger que Mme [Y]-[W] est redevable envers l'indivision existant entre elle et M. [Y] d'une indemnité d'occupation de 8.741,25 euros, - en tout état de cause, - juger que chacune des parties conservera la charge des honoraires de son avocat, - juger que les dépens seront partagés entre les parties. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que le juge aux affaires familiales a considéré, à tort, qu'il résultait de l'ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2016, lui attribuant la jouissance de l'ancien domicile conjugal, de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 22 février 2017, et de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 septembre 2019, qu'il existait un empêchement juridique à ce que M. [Y] jouisse du domicile conjugal. Pourtant, M. [Y] a toujours pu accéder à l'immeuble indivis, y a laissé ses meubles, a conservé les clefs et s'est rendu à plusieurs reprises dans l'immeuble. L'ancien logement familial avait une surface habitable de 300 mètres carrés et une orangerie de 80 mètres carrés, deux entrées indépendantes. Ainsi, M. [Y] et Mme [Y]-[W] pouvaient y vivre concomitamment sans se gêner, voire même sans se croiser. A supposer qu'il existait un empêchement juridique à ce que M. [Y] accède à la maison pendant la procédure de divorce, cet empêchement n'existait plus une fois le divorce devenu définitif.

Motivations de la décision

SUR QUOI M. [Y] et Mme [W] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1992 devant l'officier d'Etat Civil de la mairie de [Localité 5] (85). Préalablement à leur union, un contrat de mariage de séparation de biens a été dressé par Me [T], notaire à [Localité 6] (85), le 2 juillet 1992. Deux enfants sont issus de leur union : - [M] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (49), - [J] [B] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8] (Vietnam). Par acte en date du 12 novembre 2015, M. [Y] a déposé une requête en divorce. Aux termes de l'ordonnance de non-conciliation en date du 17 juin 2016, le juge aux affaires familiales a, notamment, attribué à l'épouse, à titre onéreux, la jouissance provisoire du domicile conjugal. Aussi, aux termes de son arrêt en date du 22 février 2017, la Cour d'appel de Poitiers a partiellement infirmé l'ordonnance de non-conciliation en accordant, notamment, à l'épouse, la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit de manière temporaire, à compter de l'ordonnance de non conciliation jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la signification de l'arrêt. L'arrêt a été signifié le 11 avril 2017. Par jugement du 26 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a, notamment : - constaté que l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux date du 17 juin 2017, - prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce. Mme [W] a relevé appel de cette décision. Elle a formé un incident devant le conseiller de la mise en état afin notamment que lui soit attribuée la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et par ordonnance du 24 septembre 2019, le conseiller de la mise en état lui a attribué la jouissance à titre gratuit du domicile familial pour une nouvelle durée de six mois à compter de la signification de la décision, et dit qu'au terme de ce délai la jouissance sera de nouveau à titre onéreux. Par arrêt du 24 juin 2020, la Cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement déféré du chef du prononcé du divorce et de la pension alimentaire pour un des enfants en, notamment : - prononçant aux torts exclusifs du mari le divorce de Mme [W] et de M. [Y] pour abandon du domicile conjugal, - condamnant M. [Y] à payer une prestation compensatoire d'un montant de 80.000 euros. Par courriers officiels, les conseils se sont accordés sur la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit le 17 mai 2021. L'immeuble commun a été vendu le 17 décembre 2021. Sur la saisine de la cour Vu l'article 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige : Selon l'alinéa 1er, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Aux termes des alinéas 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce aux termes de ses conclusions, Mme [W] sollicite l'infirmation de la décision critiquée en ce qu'elle a : - dit que l'indivision était créancière, à l'égard de Mme [W], d'une somme de 47.520 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis, - rejeté sa demande tendant à la rémunération de sa gestion du bien indivis, - rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du blocage des fonds. Elle demande au titre de ses prétentions de : - juger qu'elle est créancière envers l'indivision d'une indemnité de gestion de 48.300 euros, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 7.700 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, dans l'éventualité où la cour confirmerait le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision, juger qu'elle est redevable envers l'indivision existant entre elle et M. [Y] d'une indemnité d'occupation de 8.741,25 euros. Il résulte de ce dispositif que Mme [W] ne formule aucune prétention quant au bien fondé même de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable envers l'indivision mais uniquement, et à titre subsidiaire de son principal qui ne l'invoque pas, sur son montant. La cour n'a dès lors pas à statuer sur l'existence de l'indemnité d'occupation dont l'indivision est créancière mais uniquement sur son montant. Sur le fond Sur le montant de l'indemnité d'occupation dont est créancière l'indivision contre Mme [W] L'article 815-9 du Code civil dispose : 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'. En l'espèce par ordonnance de non-conciliation en date du 17 juin 2016, Mme [W] s'est vu accorder la jouissance de l'ancien domicile conjugal dans un premier temps à titre onéreux. Elle a, en raison de l'infirmation partielle sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 22 février 2017, bénéficié de la jouissance gratuite du domicile familial du 17 juin 2016 (date de l'ordonnance de non-conciliation) au 11 octobre 2017 (expiration du délai de six mois après signification du 11 avril 2017 de cet arrêt) soit 16 mois. Suivant l'ordonnance du 24 septembre 2019 du conseiller de la mise en état, elle a, de nouveau, bénéficié d'un droit de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit 6 mois soit au total 22 mois. Mme [W] estime qu'à compter du prononcé du divorce, le 17 mai 2021 date retenue par les parties pour dire définitif le divorce, l'indemnité d'occupation n'est plus due, M. [Y] pouvant accéder à l'immeuble commun, en ayant d'ailleurs les clefs. Jusqu'au 17 mai 2021 date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, M. [Y] était dans l'impossibilité du droit de jouir du bien indivis consécutivement aux différentes décisions précitées octroyant cette jouissance, à titre gratuit ou onéreux, à l'appelante. Mme [W] ne justifie pas que M. [Y], qui était domicilié au Portugal, aurait gardé les clefs de l'ancien domicile conjugal ensuite ; les seuls faits qu'il soit revenu occasionnellement pour entretenir les lieux, qu'il ait laissé certains de ses meubles, ne suffisent pas à établir qu'il a bénéficié d'une jouissance de fait du bien indivis alors qu'il démontre qu'il sollicite l'autorisation d'accéder à l'immeuble comme il en justifie dans sa pièce 19 : 'Bonjour, suite à mon annonce sur Belles Demeures de France, j'ai une demande de visite sérieuse pour le lundi matin 25/09/17. Je décale mon retour pour être là .Merci de me confirmer que ce sera OK je passerai mon samedi et dimanche à finir d'évacuer les dernières choses en déchetterie, faire le jardin ranger au mieux avec [J] [B] l'orangerie etc' Merci de me donner ton accord sur ce plan .'
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