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Cour d'appel, 4ème chambre, 7 mai 2026 — n° 24/02666

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences financières d'une séparation sur les biens acquis en commun par un couple en concubinage ?

Principe retenu

En cas de séparation, les biens acquis en commun doivent être partagés selon les contributions respectives des partenaires. L'action in rem verso permet de demander le remboursement des sommes engagées pour des biens communs.

Faits clés

  • Mme [E] et M. [V] ont vécu en concubinage de 2014 à juin 2018.
  • Ils ont acquis une piscine pour un montant de 17.400 euros.
  • M. [V] a souscrit un crédit à la consommation de 12.000 euros pour financer la piscine.
  • Mme [E] et M. [V] ont également souscrit un crédit personnel de 7.340 euros pour des travaux.
  • M. [V] a demandé le remboursement de 20.930 euros à Mme [E] pour des dépenses liées à la piscine et aux travaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. Rejette les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD

Exposé du litige

********************** EXPOSE DU LITIGE Mme [E] et M. [V] ont vécu en concubinage. Le couple a résidé dans une maison sise [Adresse 3] appartenant à Mme [E] de 2014 jusqu'à leur séparation en juin 2018. Par contrat du 17 décembre 2014, il a été passé commande au nom de 'Mme M. [E] [O] / [V] [U]' auprès de la SAS Atlantis pour la fourniture et l'installation à ce domicile d'une piscine pour un prix de 17.400 euros. Suivant offre signée le 06 février 2015, M. [V] a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne un crédit à la consommation d'un montant de 12.000 euros remboursable en 120 mensualités. Suivant offre signée le 23 mars 2018, Mme [E] et M. [V] ont souscrit auprès du même établissement bancaire un crédit personnel Travaux d'un montant de 7.340 euros remboursable en 120 mensualités. Invoquant avoir financé seul la piscine ainsi que des travaux d'aménagement extérieur, M. [V] a, par acte du 24 juin 2021, fait assigner Mme [E] devant le juge du partage aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes exposées outre des dommages et intérêts. Par jugement du 26 août 2024,le tribunal judiciaire de Niort a notamment : - condamné Mme [E] à payer à M. [V] la somme de 20.930 euros sur le fondement de l'action in rem verso ; - rejeté la demande de M. [V] en paiement de la somme de 25.894,07 euros ; - rejeté la demande de M. [V] au titre du préjudice moral ; - condamné Mme [E] aux dépens de l'instance ; - condamné Mme [E] à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [E] a interjeté appel le 6 novembre 2024 de ce jugement. L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de : sur les travaux de la piscine : - dire et juger M. [V] non fondé en ses demandes s'agissant d'un cadeau qu'il a fait à Mme [E] ; - à défaut, limiter à 5.000 euros les demandes indemnitaires de M. [V] ; - condamner M. [V] à une indemnité de 5.000 euros ; - ordonner la compensation ; sur les travaux extérieurs : Au principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses autres demandes comme non justifiées ; A titre subsidiaire, - dire que l'appauvrissement supporté par M. [V] est limité aux sommes respectivement de 3.292,64 euros et 104 euros ; En tout état de cause, - condamner M. [V] à une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimé conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de : - condamner Mme [E] à rembourser à M. [V] la somme totale de 25.894,07 euros correspondant au coût des travaux d'aménagement extérieurs au sein de la propriété de Mme [E] ; - voir réformer le jugement du 26 août 2024 en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts ; - voir condamner Mme [E] à verser à M. [V] la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - voir condamner Mme [E] à verser à M. [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - voir condamner Mme [E] aux entiers dépens. A l'appui de sa demande de réformation, Mme [E] fait valoir que s'agissant de travaux d'aménagements extérieurs, elle s'en remet à la motivation du premier juge qui retient que M. [V] ne démontre pas d'enrichissement injustifié de Mme [E] à son détriment. Les travaux d'amélioration de son bien ont été réalisés au moyen d'un prêt travaux d'un montant initial de 35.000 euros souscrit par les deux concubins le 26 septembre 2015, dont les mensualités de 184,61 euros sur 240 mois ont été payées par elle ; et d'un second prêt travaux de 7.340 euros remboursable sur 120 mois remboursé là encore par la concluante.

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur les demandes en paiement formées par M. [V] Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, le cas échéant sous forme de convention, supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Le concubin peut cependant réclamer remboursement des sommes en deçà de la part normale à apporter aux charges ménagères. Selon l'article 1303 du Code Civil, en dehors descas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à lamoindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Il appartient à la partie qui l'invoque de rapporter la preuve de l'intention libérale de l'autre. Sur les travaux de construction d'une piscine Il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] a financé seul les travaux d'installation d'une piscine dans la propriété de Mme [E] pour un coût total de 20.930 euros. Mme [E] ne le conteste pas mais affirme qu'il s'agissait d'un cadeau de la part de son compagnon de l'époque. Elle ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe de l'intention libérale alléguée. Elle fait valoir à juste titre qu'elle ne doit que la plus petite des sommes entre celle constituant l'appauvrissement de M. [V] et celle caractérisant son enrichissement. Elle évalue celui-ci à la somme de 5.000 euros, au vu d'une seule attestation émanant d'un agent immobilier, datée de mars 2023, ce qui corrobore insuffisamment ses allégations, alors qu'elle a financé l'acquisition de son projet immobilier en 2013 pour la somme de 155.332 euros, et que sa maison a été revendue 10 ans après, et 8 ans après la construction de la piscine à la somme de 200.000 euros, sachant que d'autres travaux ont également été réalisés pour environ 30.000 euros. Ces éléments conduisent à considérer au cas d'espèce, l'enrichissement de Mme [E] et l'appauvrissement de M. [V] équivalents et à confirmer la décision déférée qui a retenu la somme de 20.930 euros. Sur les autres travaux Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d' élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts Les demandes respectives de dommages et intérêts présentées par les parties doivent être rejetées. C'est en effet en vain que M. [V] invoque une résistance abusive et fautive de Mme [E] alors que ses prétentions ne sont qu'en partie fondée, justifiant que Mme [E] s'y soit opposée. Quant à cette dernière, elle ne rapporte la preuve ni d'un préjudice ni d'une faute de la part de M. [V], au soutien de sa demande de dommages et intérêts, alors qu'il n'a été que partiellement fait droit à ses prétentions et que par ailleurs elle a racheté les emprunts souscrits en vue de financer les travaux réalisés dans sa maison lorsque le couple s'est séparé. Sur les dépens et frais d'instance Les parties succombant partiellement en leurs demandes conserveront à leur charge les dépens d'appel par elle exposés. Elles seront en outre déboutées de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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