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Cour d'appel, 4ème chambre, 7 mai 2026 — n° 23/02282

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la portée des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des époux dans le cadre d'un divorce international ?

Principe retenu

La loi applicable aux rapports patrimoniaux des époux est déterminée par le règlement (UE) 2016/1103. Les demandes de prestation compensatoire doivent être formulées au moment du prononcé du divorce et non postérieurement.

Faits clés

  • Mme [C] [G] a interjeté appel d'un jugement du 9 mai 2023 concernant la liquidation de son régime matrimonial.
  • Le tribunal a déclaré la loi australienne applicable aux rapports patrimoniaux des époux.
  • Le juge a ordonné l'ouverture des opérations de comptes et de partage des intérêts pécuniaires.
  • Mme [G] a demandé une compensation financière pour son investissement dans l'éducation des enfants.
  • Le juge a considéré que cette demande ne pouvait pas être intégrée dans le compte d'administration.

Articles cités

article 6 du règlement (UE) 2016/1103 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [C] [G] aux dépens de l'appel, Condamne Mme [G] à verser à M. [K] [X] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD

Exposé du litige

********************** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [C] [G] a interjeté appel le 11 octobre 2023 d'un jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saintes qui a notamment : - dit que sur le fondement de l'article 6 du règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016, la présente juridiction est compétente pour connaître de l'instance en partage du régime matrimonial introduite le 3 juillet 2019 ; - rejeté les fins de non-recevoir invoquées par M. [K] [X] tirées de la contradiction au détriment de l'adversaire et d'un accord procédural ; Vu la convention de La Haye du 14 mars 1978 et l'article 26 du règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016, - dit que la loi australienne est applicable aux rapports patrimoniaux des époux [G]-[X] ; - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des époux ; - désigné Me [W], notaire à [Localité 3], pour y procéder ; - dit qu'il appartiendra au notaire d'établir l'acte liquidatif (') sur les bases suivantes : - la valeur des droits des parties dans l'immeuble indivis Château [Localité 4] qui devra être déterminée en fonction de l'expertise immobilière diligentée dans le cadre de l'action en partage de l'indivision [X]-consorts [X] pendante devant le tribunal judiciaire de Saintes ; - Mme [G] ne peut plus prétendre intégrer dans son compte d'administration une créance au titre d'une compensation financière en raison de son investissement dans l'éducation des enfants, ou sur le fondement d'un sacrifice de carrière ; - seuls les rapports pécuniaires des ex-époux afférents à l'immeuble indivis [Etablissement 1] et le cas échéant aux investissements ou améliorations susceptibles d'avoir été personnellement apportés par Mme [C] [G] aux immeubles que son époux détenait en Australie entrent dans le périmètre de ce partage ; - s'agissant d'appliquer le droit australien, le concept d'indemnité de jouissance privative due par un époux pour l'occupation d'un bien indivis et celui des revenus retirés par un époux d'un bien indivis n'existent pas en droit australien ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision. L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qu'il a dit que Mme [G] ne peut plus prétendre intégrer dans son compte d'administration une créance au titre d'une compensation financière en raison de son investissement dans l'éducation des enfants, ou sur le fondement d'un sacrifice de carrière et demande à la cour de : - dire que Mme [G] peut intégrer dans son compte d'administration une créance au titre d'une compensation financière en raison de son investissement dans l'éducation des enfants, ou sur le fondement d'un sacrifice de carrière ; - dire que, dans le cadre de la mission confiée au notaire désigné, il lui appartiendra de déterminer, au sens du droit australien, la part que Mme [G] devra recevoir en proportion de cette contribution matérielle ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - condamner M. [X] au paiement des dépens d'appel outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé, M. [K] [X], conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit que Mme [G] ne peut plus prétendre intégrer dans son compte d'administration une créance au titre d'une compensation financière en raison de son investissement dans l'éducation des enfants, ou sur le fondement d'un sacrifice de carrière et demande à la cour de : - condamner Mme [G] au paiement des entiers dépens de l'appel ; - condamner Mme [G] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, Mme [G] fait valoir que :

Motivations de la décision

SUR QUOI Mme [G] et M. [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 par devant l'Officier d'Etat civil de [Localité 5], en Australie, sans contrat de mariage préalable. Les époux ont fixé leur première résidence en Australie et deux enfants sont issus de cette union : - [L], né le [Date naissance 3] 2012 ; - [P], né le [Date naissance 4] 2013. M. [X] a vendu, au printemps 2014, deux immeubles d'habitation qu'il possédait en Australie, puis le couple a acquis le 30 juillet 2014 un ensemble immobilier dénommé le Château [Etablissement 1], situé à [Localité 6] où la famille s'est installée dans le courant de l'année 2014, ce bien ayant été acquis moyennant le prix de 950.000 euros. D'importants travaux ont été entrepris dans le château dès son acquisition pour le restaurer et l'aménager en hôtel. Par acte notarié du 15 avril 2015, les époux [X] ont cédé aux parents de Mme [G], M. [M] [G] et Mme [E] [Y], son épouse, ainsi qu'à M. [Z] [G], frère de l'épouse, les 1/5 des droits qu'ils détenaient dans le château, moyennant un prix de cession de 190.000 euros. Le couple [G] - [X] s'est séparé courant février 2016, M. [X] retournant vivre en Australie. Le 15 juin 2016, une cession d'une partie des droits dont disposait M. [X] dans le château [Etablissement 1], à concurrence des 4/10ème, était réalisée au profit des consorts M. [M] [G], Mme [E] [Y] et M. [Z] [G]. Le 2 décembre 2016, M. [X] a déposé une requête en divorce auprès du tribunal de grande instance de Saintes et il a fait assigner, les 9 et 15 mai 2017, M. [G] et Mme [Y], parents de son épouse, afin de voir prononcer la résolution de la vente immobilière intervenue le 15 juin 2016. Concernant la procédure de divorce : Le 21 février 2017, une ordonnance de non-conciliation a été rendue et Mme [G] s'est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit. Par acte d'huissier du 4 décembre 2017, Mme [G] a fait assigner son époux en divorce, demandant notamment que le juge français se déclare compétent et que la loi française soit applicable au divorce et à ses conséquences en matière d'obligations alimentaires et d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs et que la loi australienne soit applicable au régime matrimonial des époux. Le 24 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saintes, après avoir constaté que les juridictions françaises étaient compétentes et la loi française applicable, a : - prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux ; - reporté les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 7 février 2016, ; - condamné M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur intérêts patrimoniaux ; - confié à Mme [G] l'exercice exclusif de l'autorité parentale envers les enfants ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - fixé la contribution mensuelle de M. [X] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros soit 100 euros par enfant, à verser à l'autre parent, et au besoin l'y condamne ; - condamner M. [K] [X] aux dépens. Suivant acte d'assignation délivré le 3 juillet 2019, Mme [G] a saisi le tribunal de Saintes d'une demande en liquidation et partage du régime matrimonial. Pendant la procédure, toutes les parties à l'indivision du Château [Etablissement 1] se sont rapprochées pour tenter de trouver une solution amiable. Les procédures judiciaires ont alors été suspendues. M. [X] a toutefois déposé le 12 février 2020 des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de l'assignation en partage et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers statuant sur l'appel interjeté contre le jugement prononçant la nullité de la vente des droits de M. [X] dans l'immeuble situé à [Localité 4], au profit des consorts [G]. L'ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 octobre 2021 a rejeté l'exception de nullité de l'assignation en partage et a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel. Concernant la procédure en résolution de la vente du bien indivis acquis initialement par le couple : Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saintes a : - prononcé la résolution de la vente intervenue le 15 juin 2016 au profit de M. [G] et Mme [Y], pour défaut de paiement du prix de vente ; - condamner solidairement M. [G] et son épouse Mme [Y] à payer à M. [X] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt du 16 mars 2021, la cour d'appel de Poitiers a confirmé les dispositions du jugement rendu le 8 mars 2019 prononçant la nullité de la vente intervenue le 15 juin 2016 pour défaut de paiement du prix de vente. Le 27 avril 2022, M. [X] a fait assigner Mme [G], les parents de cette dernière, M. et Mme [G]-[Y], et son frère M. [Z] [G], devant le tribunal judiciaire de Saintes en partage de l'indivision immobilière existant entre les parties. * * * Concernant la compétence du juge saisi : Le juge aux affaires familiales de Saintes est compétent pour statuer sur le présent litige. La cour adopte les motifs de la décision de première instance sur ce point et confirme la décision comme souhaitée par les parties. Concernant la loi applicable : Le premier juge a eu à statuer sur la loi applicable car les parties ne s'entendaient pas sur ce point. Il a conclu que le droit australien devait s'appliquer. En cause d'appel, les parties s'accordent pour que soit confirmé ce point. La cour relève que les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (Australie), sans contrat de mariage préalable, et qu'ils ont fixé leur première résidence en Australie, où sont nés les deux enfants issus de cette union. Sur le fondement de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 et de l'article 26 du Règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016, à défaut de choix de la loi applicable, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'état de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage. La loi australienne est donc applicable aux rapports patrimoniaux des époux [G]-[X]. La cour relève que M. [X] ne soutient plus, en cause d'appel, l'irrecevabilité de la demande de Mme [G] en soulevant 'le principe de l'estoppel'. Par ailleurs, aucune des parties ne revient sur la décision qui ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des ex-époux. Concernant le périmètre des opérations de compte liquidation et partage : L'appel ne porte en réalité que sur le périmètre des opérations de comptes, liquidation et partage : Mme [G] souhaite en effet pouvoir intégrer dans son compte d'administration une créance au titre d'une compensation financière en raison de son investissement dans l'éducation des enfants, ou sur le fondement d'un sacrifice de carrière, et demande que le notaire désigné puisse déterminer, dans le cadre de sa mission, au sens du droit australien, la part qu'elle devra recevoir en proportion de cette contribution matérielle. M. [X] soutient qu'elle ne peut pas solliciter une telle créance et demande la confirmation de la décision du premier juge qui a dit que 'Mme [G] ne peut plus prétendre intégrer dans son compte d'administration une créance au titre d'une compensation financière en raison de son investissement dans l'éducation des enfants, ou sur le fondement d'un sacrifice de carrière.' Comme les parties l'ont précisé dans leurs écritures, le droit australien ne connaît pas le concept de 'régime matrimonial'.
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