SUR QUOI
De l'union de [S] [V] et de [Y] [U] contractée sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, sont nés deux enfants : [A] et [I] [V].
[S] [V] est décédé le [Date décès 1] 1983 en laissant pour lui succéder son épouse survivante et leurs deux enfants.
Par testament olographe daté du 13 avril 2015, [Y] [U] veuve [V] a institué son fils, M. [I] [V], légataire de la quotité disponible de sa succession.
[Y] [U] veuve [V] est à son tour décédée le [Date décès 2] 2018 en laissant ses deux enfants à sa succession : [A] et [I] [V].
[A] [V] est également décédée le [Date décès 3] 2018, en laissant pour lui succéder son époux survivant, M. [X] [P] et leurs deux enfants, Mme [Z] et [G] [P].
Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 10 mai 2019 par le notaire Maître [O].
Postérieurement à ce procès-verbal, un accord a été trouvé pour la vente du bien immobilier situé à [Localité 8] et faisant partie de la succession.
Ce bien a été vendu au prix de 430.000 euros net vendeurs, le 25 mars 2021.
Après paiement de dettes de la succession, c'est une somme de 407.123,84 euros qui a été séquestrée.
Le patrimoine à partager se compose donc plus que de deux parcelles de landes et bois situés à [Localité 9], de biens mobiliers et d'avoirs bancaires.
Par acte signifié le 5 mars 2020, les consorts [P] ont fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Saintes afin qu'il rende compte de l'usage qu'il a fait de la procuration qu'il détenait sur le compte [1] de [Y] [U] veuve [V] et pour :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [V] et de [Y] [U] veuve [V] ;
- désigner Me [O] et Me [H], notaires à [Localité 8], pour y procéder ;
- prononcer la nullité du testament olographe daté du 13 avril 2015 ;
- ordonner le rapport par M. [V], avec application de la sanction du recel, de diverses sommes provenant des comptes de la défunte dont il a bénéficié, ainsi que d'une indemnité à raison de son occupation du bien immobilier situé à [Localité 8] depuis juillet 1983 ;
- ordonner la licitation de ce bien devant notaire ;
- condamner M. [V] au paiement de dommages et intérêts.
Dans cette assignation, ils invoquaient l'impossibilité de parvenir à un partage amiable en raison de différends portant sur l'estimation d'un bien immobilier à [Localité 8], sur la validité du testament établi par [Y] [U] veuve [V], sur l'usage fait par M. [V] des fonds de cette dernière, sur l'occupation par M. [V] de l'immeuble de la défunte ou bien encore sur l'existence d'une créance d'aide et d'assistance qu'il revendique.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] afin de déterminer si [Y] [U] veuve [V] disposait du discernement nécessaire au moment de la rédaction du testament olographe le 13 avril 2015 et n'était pas atteinte d'insanité d'esprit, et a ordonné le retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 décembre 2021.
C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu.
* * *
La cour relève à titre liminaire que les intimés qui ont constitué avocat n'ont pas conclu, si ce n'est en juin 2025, pour solliciter une révocation de l'ordonnance de clôture et une ré-ouverture des débats en raison de pourparlers en cours, lesquels n'ont finalement pas abouti, et qu'elle doit statuer sur la base des seules pièces produites par l'appelant en cause d'appel. Elle n'a pas accès aux pièces de première instance communiquées par les consorts [P].
La cour a sollicité, en cours de délibéré, qu'il lui soit communiqué l'expertise médicale, s'agissant d'une pièce de procédure.
SUR LA DÉSIGNATION DES NOTAIRES
M. [V] s'oppose à la désignation de Maître [H], lequel est celui des intimés, car il soutient qu'il est son ancien notaire et qu'il le suspecte d'avoir transmis aux consorts [P] des informations personnelles le concernant comme notamment le fait qu'il était propriétaire d'une maison à [Localité 2] en indivision.
M. [V] justifie que ce notaire a bien été le sien lors d'une affaire précédente.
Même si le grief élevé par M. [V] est inopérant au regard de l'impartialité statutaire de cet officier public, comme le souligne le premier juge, il convient, dans un souci de pacification des relations, et afin de 'couper court' à toute discussion d'accueillir la demande de M. [V].
Dès lors, il convient d'infirmer la décision en ce qu'elle avait désigné Me [H], Notaire à [Localité 8].
Mme la présidente de la Chambre Interdépartementale des Notaires d'Atlantique-Poitou aura, avec faculté de délégation, pouvoir pour désigner un notaire de son choix, à l'exception de Maître [H], notaire à [Localité 8] et de Maître [V], notaire à [Localité 2], déjà commis.
CONCERNANT LA VALIDITÉ DU TESTAMENT
M. [V] demande que le testament olographe de Mme [Y] [U] veuve [V] en date du 13 avril 2015 soit jugé valable.
Il a été enregistré par un notaire le 7 février 2019.
Il est indiqué dans ce testament que '[Y] [U] veuve [V] lègue à son fils [I] [V] la quotité disponible de sa succession.'
Selon l'article 901 du code civil, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'
L'article 414-1 du même code précise que 'pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'insanité d'esprit est une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il appartient aux juges du fond de décider, suivant les circonstances de la cause souverainement appréciées, si, au moment de la libéralité, son auteur était sain d'esprit.
La preuve de l'insanité d'esprit dans la période proche de la libéralité fait présumer que, lors de l'établissement du testament, le disposant était en état de trouble mental, et il appartient à celui qui se prévaut d'un tel testament de renverser cette présomption en démontrant qu'au moment précis de l'acte, le testateur se trouvait dans un état de lucidité.
En l'espèce, l'expert judiciaire a examiné le dossier médical de Mme [U], composé du dossier du médecin traitant, le Docteur [F] [E] (du 28 février 2013 au 14 décembre 2018, et celui du 15 avril 2015), des compte-rendus de consultation du Docteur [B] (des 26 novembre 2014 et 30 décembre 2014) et du compte-rendu du bilan neuropsychologique du 8 décembre 2014. Il ressort de ces pièces selon l'expert, que le 8 décembre 2014, Mme [U] pouvait encore exprimer partiellement un choix mais n'avait plus la faculté de discernement. Quant aux capacités de compréhension, elles n'étaient plus toujours adaptées. Mme [U] était atteinte d'insanité d'esprit car elle présentait la maladie neurodégénérative type maladie Alzheimer ; elle présentait de nombreuses altérations de ses fonctions cognitives qui ne lui permettaient pas de disposer du discernement, lesquelles sont pourtant nécessaires pour rédiger un testament olographe.
L'expert a donc conclu que, lors de la rédaction du testament le 13 avril 2015, Mme [U] ne disposait pas du discernement nécessaire et était atteinte d'insanité d'esprit.
Les éléments médicaux divers que M. [V] communique, afin de justifier que Mme [U] aurait eu une période de lucidité lors de laquelle elle aurait rédigé le testament, ne sont pas suffisants.
En effet, les mentions du dossier médical (pièce 12) de Mme [U] telles que 'stable sur le plan cognitif' en février 2016, ou 'répond bien aux questions', en juillet 2016, ne démontrent pas qu'elle était lucide en avril 2015 pour tester en toute pleine conscience, car ces mentions sont concises et limitées dans leur portée.