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Cour d'appel, 4ème chambre, 7 mai 2026 — n° 23/01752

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de liquidation et de partage de l'indivision successorale dans le cadre de la succession de [Y] [U] veuve [V] ?

Principe retenu

La liquidation et le partage de l'indivision successorale doivent être effectués par des notaires désignés, qui établiront un état liquidatif dans un délai imparti. Les créances des copartageants doivent être prises en compte dans le cadre de cette liquidation.

Faits clés

  • M. [I] [V] a interjeté appel d'un jugement ordonnant l'ouverture des opérations de comptes et de partage de l'indivision successorale.
  • Les notaires ont été désignés pour procéder à la liquidation de la succession de [Y] [U] veuve [V].
  • M. [V] est créancier d'indemnités à charge de la succession pour assistance et dépenses de conservation.
  • Une indemnité d'occupation a été fixée à 14.121,67 euros pour M. [V].
  • Des dons manuels d'un montant total de 84.834,30 euros ont été rapportés à la succession.

Articles cités

article 778 du code civil article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a : - désigné Me [H], notaire à [Localité 8] ; - ordonné le rapport par M. [V] à la succession de [Y] [U] veuve [V] des dons manuels d'un montant total de 117.440,18 euros ; - dit que par application des dispositions de l'article 778 du code civil, M. [V] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme précitée ; - fixé à la somme de 14.121,67 euros l'indemnité d'occupation dont M. [V] est redevable envers l'indivision successorale pour la période du 9 avril 2018 au 7 février 2019 ; - dit que M. [V] est créancier d'une indemnité d'un montant de 30.000 euros à charge de la succession de [Y] [U] veuve [V] au titre de l'assistance portée à sa mère ; - fixé à la somme de 2.011,03 euros la créance dont dispose M. [V] à l'égard de l'indivision successorale au titre des dépenses de conservation du bien indivis ; Statuant à nouveau, Dit que Mme la présidente de la Chambre Interdépartementale des Notaires d'Atlantique-Poitou, avec faculté de délégation désignera, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, un notaire de son choix, à l'exception de Maître [H], notaire à [Localité 8], et de Maître [V], notaire à [Localité 2], déjà commis ; Ordonne le rapport par M. [V] à la succession de [Y] [U] veuve [V] des dons manuels d'un montant total de 84.834,30 euros ; Dit que, par application des dispositions de l'article 778 du code civil, M. [V] ne pourra pas prétendre à obtenir une part sur la somme de 14.844,30 euros ; Dit que M. [V] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation ; Dit que M. [V] est créancier d'une indemnité d'un montant de 60.000 euros à charge de la succession de [Y] [U] veuve [V] au titre de l'assistance portée à sa mère ; Fixe à la somme de 13.111,20 euros la créance dont dispose M. [V] à l'égard de l'indivision successorale au titre des dépenses de conservation du bien indivis ; Confirme la décision déférée pour le surplus, Y ajoutant, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Condamne Mme [Z] [P], M. [X] [P] et M. [G] [P], à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD

Exposé du litige

********************** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [I] [V] a interjeté appel le 20 juillet 2023 d'un jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saintes qui a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision résultant des successions de [S] [V], décédé le [Date décès 1] 1983 à [Localité 8] et de [Y] [U] veuve [V], décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 8] ; - désigné conjointement Me [V], notaire à [Localité 2] et Me [H], notaire à [Localité 8], pour y procéder ; - commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes pour surveiller ces opérations ; - dit qu'en cas d'empêchement des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente adressée au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes, sans convocation préalable des parties ; - dit que les notaires liquidateurs recueilleront tous éléments propres à établir les comptes de la succession et de l'indivision en résultant, au besoin en s'aidant de tout sapiteur de leur choix aux frais de l'indivision concernée et qu'ils rédigeront à partir des éléments ainsi recueillis un projet d'état liquidatif ; - dit que les notaires devront, dans le délai d'un an suivant leur désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - dit que les notaires pourront s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; - dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par les notaires sur l'actif disponible de la succession et fixé à la somme de 800 euros la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains desdits notaires ; - dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, les notaires en informeront le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; - dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, les notaires adresseront, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettront au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; - prononcé la nullité du testament olographe daté du 13 avril 2015 établi par [Y] [U] veuve [V] ; - ordonné le rapport par M. [V] à la succession de [Y] [U] veuve [V] des dons manuels d'un montant total de 117.440,18 euros ; - dit que par application des dispositions de l'article 778 du code civil, M. [V] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme précitée ; - débouté M. [X] [P], Mme [Z] [P] et M. [G] [P] de leurs autres demandes de rapport de dons manuels ou d'avantages indirects ; - fixé à la somme de 14.121,67 euros l'indemnité d'occupation dont M. [V] est redevable envers l'indivision successorale pour la période du 9 avril 2018 au 7 février 2019 ; - dit que M. [V] est créancier d'une indemnité d'un montant de 30.000 euros à charge de la succession de [Y] [U] veuve [V] au titre de l'assistance portée à sa mère ; - fixé à la somme de 2.011,03 euros la créance dont dispose M. [V] à l'égard de l'indivision successorale au titre des dépenses de conservation du bien indivis ; - débouté M. [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction sera ordonnée au profit de la Selarl Optima ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Motivations de la décision

SUR QUOI De l'union de [S] [V] et de [Y] [U] contractée sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, sont nés deux enfants : [A] et [I] [V]. [S] [V] est décédé le [Date décès 1] 1983 en laissant pour lui succéder son épouse survivante et leurs deux enfants. Par testament olographe daté du 13 avril 2015, [Y] [U] veuve [V] a institué son fils, M. [I] [V], légataire de la quotité disponible de sa succession. [Y] [U] veuve [V] est à son tour décédée le [Date décès 2] 2018 en laissant ses deux enfants à sa succession : [A] et [I] [V]. [A] [V] est également décédée le [Date décès 3] 2018, en laissant pour lui succéder son époux survivant, M. [X] [P] et leurs deux enfants, Mme [Z] et [G] [P]. Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 10 mai 2019 par le notaire Maître [O]. Postérieurement à ce procès-verbal, un accord a été trouvé pour la vente du bien immobilier situé à [Localité 8] et faisant partie de la succession. Ce bien a été vendu au prix de 430.000 euros net vendeurs, le 25 mars 2021. Après paiement de dettes de la succession, c'est une somme de 407.123,84 euros qui a été séquestrée. Le patrimoine à partager se compose donc plus que de deux parcelles de landes et bois situés à [Localité 9], de biens mobiliers et d'avoirs bancaires. Par acte signifié le 5 mars 2020, les consorts [P] ont fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Saintes afin qu'il rende compte de l'usage qu'il a fait de la procuration qu'il détenait sur le compte [1] de [Y] [U] veuve [V] et pour : - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [V] et de [Y] [U] veuve [V] ; - désigner Me [O] et Me [H], notaires à [Localité 8], pour y procéder ; - prononcer la nullité du testament olographe daté du 13 avril 2015 ; - ordonner le rapport par M. [V], avec application de la sanction du recel, de diverses sommes provenant des comptes de la défunte dont il a bénéficié, ainsi que d'une indemnité à raison de son occupation du bien immobilier situé à [Localité 8] depuis juillet 1983 ; - ordonner la licitation de ce bien devant notaire ; - condamner M. [V] au paiement de dommages et intérêts. Dans cette assignation, ils invoquaient l'impossibilité de parvenir à un partage amiable en raison de différends portant sur l'estimation d'un bien immobilier à [Localité 8], sur la validité du testament établi par [Y] [U] veuve [V], sur l'usage fait par M. [V] des fonds de cette dernière, sur l'occupation par M. [V] de l'immeuble de la défunte ou bien encore sur l'existence d'une créance d'aide et d'assistance qu'il revendique. Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] afin de déterminer si [Y] [U] veuve [V] disposait du discernement nécessaire au moment de la rédaction du testament olographe le 13 avril 2015 et n'était pas atteinte d'insanité d'esprit, et a ordonné le retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 décembre 2021. C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu. * * * La cour relève à titre liminaire que les intimés qui ont constitué avocat n'ont pas conclu, si ce n'est en juin 2025, pour solliciter une révocation de l'ordonnance de clôture et une ré-ouverture des débats en raison de pourparlers en cours, lesquels n'ont finalement pas abouti, et qu'elle doit statuer sur la base des seules pièces produites par l'appelant en cause d'appel. Elle n'a pas accès aux pièces de première instance communiquées par les consorts [P]. La cour a sollicité, en cours de délibéré, qu'il lui soit communiqué l'expertise médicale, s'agissant d'une pièce de procédure. SUR LA DÉSIGNATION DES NOTAIRES M. [V] s'oppose à la désignation de Maître [H], lequel est celui des intimés, car il soutient qu'il est son ancien notaire et qu'il le suspecte d'avoir transmis aux consorts [P] des informations personnelles le concernant comme notamment le fait qu'il était propriétaire d'une maison à [Localité 2] en indivision. M. [V] justifie que ce notaire a bien été le sien lors d'une affaire précédente. Même si le grief élevé par M. [V] est inopérant au regard de l'impartialité statutaire de cet officier public, comme le souligne le premier juge, il convient, dans un souci de pacification des relations, et afin de 'couper court' à toute discussion d'accueillir la demande de M. [V]. Dès lors, il convient d'infirmer la décision en ce qu'elle avait désigné Me [H], Notaire à [Localité 8]. Mme la présidente de la Chambre Interdépartementale des Notaires d'Atlantique-Poitou aura, avec faculté de délégation, pouvoir pour désigner un notaire de son choix, à l'exception de Maître [H], notaire à [Localité 8] et de Maître [V], notaire à [Localité 2], déjà commis. CONCERNANT LA VALIDITÉ DU TESTAMENT M. [V] demande que le testament olographe de Mme [Y] [U] veuve [V] en date du 13 avril 2015 soit jugé valable. Il a été enregistré par un notaire le 7 février 2019. Il est indiqué dans ce testament que '[Y] [U] veuve [V] lègue à son fils [I] [V] la quotité disponible de sa succession.' Selon l'article 901 du code civil, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.' L'article 414-1 du même code précise que 'pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'insanité d'esprit est une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il appartient aux juges du fond de décider, suivant les circonstances de la cause souverainement appréciées, si, au moment de la libéralité, son auteur était sain d'esprit. La preuve de l'insanité d'esprit dans la période proche de la libéralité fait présumer que, lors de l'établissement du testament, le disposant était en état de trouble mental, et il appartient à celui qui se prévaut d'un tel testament de renverser cette présomption en démontrant qu'au moment précis de l'acte, le testateur se trouvait dans un état de lucidité. En l'espèce, l'expert judiciaire a examiné le dossier médical de Mme [U], composé du dossier du médecin traitant, le Docteur [F] [E] (du 28 février 2013 au 14 décembre 2018, et celui du 15 avril 2015), des compte-rendus de consultation du Docteur [B] (des 26 novembre 2014 et 30 décembre 2014) et du compte-rendu du bilan neuropsychologique du 8 décembre 2014. Il ressort de ces pièces selon l'expert, que le 8 décembre 2014, Mme [U] pouvait encore exprimer partiellement un choix mais n'avait plus la faculté de discernement. Quant aux capacités de compréhension, elles n'étaient plus toujours adaptées. Mme [U] était atteinte d'insanité d'esprit car elle présentait la maladie neurodégénérative type maladie Alzheimer ; elle présentait de nombreuses altérations de ses fonctions cognitives qui ne lui permettaient pas de disposer du discernement, lesquelles sont pourtant nécessaires pour rédiger un testament olographe. L'expert a donc conclu que, lors de la rédaction du testament le 13 avril 2015, Mme [U] ne disposait pas du discernement nécessaire et était atteinte d'insanité d'esprit. Les éléments médicaux divers que M. [V] communique, afin de justifier que Mme [U] aurait eu une période de lucidité lors de laquelle elle aurait rédigé le testament, ne sont pas suffisants. En effet, les mentions du dossier médical (pièce 12) de Mme [U] telles que 'stable sur le plan cognitif' en février 2016, ou 'répond bien aux questions', en juillet 2016, ne démontrent pas qu'elle était lucide en avril 2015 pour tester en toute pleine conscience, car ces mentions sont concises et limitées dans leur portée.
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