MOTIFS
Sur l'existence d'une maladie professionnelle :
* Sur le cadre juridique du litige :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. L461-5 (V)L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article Prévisualiser : L. 434-2L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article Prévisualiser : L. 315-1L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.315-1.
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin conseil de l'assurance maladie doit estimer un taux d'incapacité permanente prévisible à la date de la demande qui est distinct du taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
* Sur l'étendue du litige :
Il ressort des écritures de M. [V] que celui-ci entend seulement contester le rejet de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute [Localité 1] de la pathologie déclarée le 17 janvier 2021 au niveau de l'épaule gauche.
* Sur la demande principale tendant à voir juger que la pathologie déclarée le 17 janvier 2021 au titre de l'épaule gauche est désignée dans le tableau n° 57 :
M. [V] soutient que la pathologie déclarée le 17 janvier 2021 au niveau de l'épaule gauche est désignée à la partie A du tableau n° 57 des maladies professionnelles, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision du 17 février 2021 de la caisse et dans la décision du 27 août 2021 de sa commission de recours amiable. Il précise que la CPAM de la Haute [Localité 1] a reconnu, dans une décision du 17 novembre 2021, que la pathologie dont il souffre au niveau de l'épaule droite était inscrite au tableau des maladies professionnelles et que, par voie de conséquence, la pathologie litigieuse localisée au niveau de l'épaule gauche était nécessairement une maladie professionnelle.
La CPAM de la Haute [Localité 1] réplique que la maladie prise en charge au titre de sa décision du 17 novembre 2021, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, est une maladie distincte de celle dont souffre M. [V] au niveau de l'épaule gauche qui est une arthorse acromio-claviculaire non inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Sur ce :
Il est rappelé au préalable que l'annexe II du code de la sécurité sociale contient les tableaux des maladies professionnelles auxquels renvoie l'article L. 461-1 susmentionné du même code. Le tableau n° 57 mentionné dans cette annexe relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' comprend une partie A désignant trois maladies professionnelles ayant leur siège au niveau de l'épaule :
tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec un ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par imagerie par résonance magnétique (IRM),
rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En premier lieu, il ressort de la partie A du tableau susmentionné que deux des trois maladies professionnelles doivent être objectivées par IRM.
M. [V] ne verse aux débats que deux certificats médicaux d'IRM à l'en-tête d'une société d'imagerie médicale, de radiothéraphie et d'oncologie.
Le premier de ces certificats, produit en pièce n°1, est relatif à une IRM de l'épaule droite. Cet élément médical est donc sans lien avec la pathologie de l'épaule gauche dont M. [V] demande la reconnaissance au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le second de ces certificats, produit en pièce n° 2, est, selon M. [V], une IRM de l'épaule gauche.
La cour constate cependant que la mention de la partie du corps humain sur laquelle porte l'IRM est rayée sur le document versé aux débats de sorte qu'il est impossible à la cour de vérifier que, comme l'affirme M. [V] dans ses écritures, cette IRM porte sur l'épaule gauche.
De même, la cour constate que, d'une part, la mention de la date de réalisation du certificat médical sur le document produit est incomplète ('13/01/202") et, d'autre part, ce document n'est pas signé.
La cour déduit de ce qui précède que cette pièce n° 2 est dénuée de valeur probatoire.
Compte tenu des développements précédents, la cour constate que M. [V] ne produit aucune IRM permettant d'objectiver l'une des deux maladies professionnelles désignées par le tableau n° 57 au niveau de l'épaule gauche.
En deuxième lieu, s'agissant de la maladie professionnelle ne nécessitant pas une objectivation par IRM à savoir la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec un ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, M. [V] produit les éléments médicaux suivants se rapportant à l'épaule gauche :
le certificat médical du 15 janvier 2021 annexé à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à la '[2] gauche' par lequel le docteur [X] (médecin généraliste) a constaté que M.