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Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 22/02514

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment la faute inexcusable de l'employeur est-elle reconnue dans le cadre d'un accident du travail ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. En cas de reconnaissance de cette faute, l'employeur est tenu de rembourser les sommes versées par la CPAM au titre de la prise en charge de l'accident.

Faits clés

  • Altercation entre Mme [V] [Q] et M. [G] [F] le 10 mars 2018 sur le lieu de travail.
  • Mme [Q] déclare un accident du travail à la CPAM le 16 mars 2018.
  • Refus de prise en charge de l'accident par la CPAM le 7 juin 2018.
  • Contestations de Mme [Q] devant la commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale.
  • Licenciement de Mme [Q] le 29 novembre 2018 en raison de son arrêt de travail prolongé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a fixé le préjudice moral de Mme [V] [Q] à la somme de 500 euros ; Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Fixe les souffrances morales endurées par Mme [V] [Q] à la somme de 1 500 euros ; Déboute la SA [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA [4] aux entiers dépens d'appel ; Condamne la SA [4] à payer à Mme [V] [Q] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 mars 2018, une altercation a eu lieu entre Mme [V] [Q], réceptionniste de l'hôtel Ibis Styles à [Localité 3], et M. [G] [F], dirigeant de la SA [4], son employeur, sur le lieu de travail. L'employeur a notifié à la salariée un avertissement le 13 mars 2018. Le 16 mars 2018, la salariée a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 1] (ci-après la CPAM) une déclaration d'accident du travail, indiquant avoir été victime, le 10 mars 2018, d'une 'agression verbale violente et harcèlement par M. [G] [F] le gérant'. Le certificat médical initial, daté du 14 mars 2018, fait état d'un 'choc psychologique suite à violente altercation sur le lieu de travail'. L'employeur a lui-même régularisé une déclaration d'accident du travail, avec des réserves, le 17 mars 2018. Le 7 juin 2018, la CPAM a, après instruction, refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [Q] a contesté cette décision, par courrier du 12 juin 2018, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 6 septembre 2018. Par lettre recommandée du 6 novembre 2018, Mme [Q] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres afin de contester le refus de prise en charge et de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : déclaré recevable l'action de Mme [Q], dit que l'accident de travail subi le 10 mars 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, renvoyé Mme [Q] devant la CPAM des Deux-[Localité 1] pour la liquidation de ses droits éventuels relatifs à la prise en charge de l'accident au titre la législation sur les accidents de travail, dit que l'accident de travail subi le 10 mars 2018 par Mme [Q] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [3], ordonné en tant que besoin la majoration de la rente à laquelle peut éventuellement prétendre Mme [Q], déclaré la société [3] responsable des conséquences financières, fixé le préjudice moral de Mme [Q] à la somme de 500 euros, condamné la SAS [3] à rembourser à la CPAM des Deux-[Localité 1], l'ensemble des sommes qu'elle aura versées dont les préjudices personnels, dans le délai d'un mois suivant la demande, et ce assorti des intérêts légaux, dit n'y avoir lieu aux dépens. Par déclaration électronique du 10 octobre 2022, la SA [4] a relevé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 janvier 2026. * * * La SA [3] - [2] s'en rapporte à ses conclusions du 23 novembre 2022, visées par le greffe à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : débouter Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident invoqué par Mme [Q], qui serait intervenu le 10 mars 2018, dire et juger qu'elle n'a commis une faute inexcusable ; Par conséquent : débouter Mme [Q] de sa demande de majoration des indemnités, fondée sur les dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 3000 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Mme [Q] s'en rapporte à ses conclusions du 12 décembre 2025, visées par le greffe à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande à la cour de : débouter la SA [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère non professionnel de l'accident du 10 mars 2018 La SA [4] invoque en premier lieu l'absence de fait soudain, localisable dans le temps, faisant valoir que la salariée échoue à établir les circonstances exactes de l'accident et la matérialité des faits qu'elle lui impute, à savoir une agression verbale de la part de M. [F], ce qu'elle conteste, précisant que le fait de recevoir des reproches de son employeur ne constitue pas une agression. En second lieu, elle invoque l'absence de lésion corporelle imputable à un fait commis à l'occasion ou au temps de travail, soulignant que ce n'est que quatre jours après l'altercation, soit après la notification de l'avertissement, que la salariée a quitté son poste et a obtenu un certificat médical pour choc psychologique, lequel n'est nullement en lien avec un événement soudain qui se serait produit aux temps et lieu de travail le 10 mars 2018. La CPAM soutient que Mme [Q] n'apporte pas la preuve d'un fait accidentel précis, les déclarations de M. [F] étant en contraction avec celle de la salariée, le témoignage de M. [P] n'étant pas probant et le certificat médical ne faisant que rapporter les propos de l'assurée. Mme [Q] fait valoir que l'agression du 10 mars 2018 a été signalée le jour même dans une main courante, puis décrite dans sa plainte du 14 mars ; que c'est sur les conseils des policiers qu'elle est retournée au travail, afin de ne pas être accusée d'abandon de poste ; que M. [P] s'est rendu physiquement sur les lieux et a pu constater son état de choc et l'énervement de M. [F], ce qu'il a d'ailleurs reconnu ; que c'est suite à cette agression verbale et à l'avertissement infondé de l'employeur qu'elle a été placée en arrêt maladie, l'avertissement n'ayant fait qu'aggraver le choc initialement subi ; que M. [P] est objectif dans son attestation, laquelle ne peut être rejetée en raison de sa proximité relationnelle avec elle ; que le certificat médical initial établit la réalité de la lésion. Sur ce : Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Pour être caractérisé, l'accident du travail requiert la survenance d'un événement précis et soudain au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion. L'apparition de la lésion est souvent concomitante à l'accident proprement dit et se confond généralement avec lui. Mais la lésion peut aussi se manifester quelques jours, voire quelques semaines après l'événement en cause. Si la date d'apparition de la lésion est a priori indifférente, les juges du fond peuvent toujours écarter la qualification d'accident du travail en présence d'une lésion constatée et déclarée dans un temps éloigné de l'accident. Est constitutif d'un accident du travail le choc psychologique résultant d'un entretien professionnel, peu important qu'il ne soit pas établi que cet entretien s'est déroulé dans des conditions anormales (2ème Civ., 4 mai 2017, n°15-29411 ; 2ème Civ., 9 septembre 2021, n°19-25418), ou L'article L.411-11 du code de la sécurité sociale instaure une présomption d'imputabilité. Dès lors que la matérialité d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail est établie, la victime n'a pas à prouver le lien entre ses lésions et son travail. En revanche, il lui incombe d'établir la réalité de ce fait accidentel et de sa survenance au temps et au lieu de travail, par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes, cette preuve ne pouvant résulter des seules affirmations du salarié. Dès lors que la victime établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident est présumé être d'origine professionnelle. Cette présomption peut être renversée si l'employeur ou la CPAM établissent que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail. Ainsi, lorsque la victime établit l'existence d'une altercation à l'occasion du travail et le caractère houleux de la discussion avec son supérieur hiérarchique, et démontre ainsi la matérialité de l'événement soudain invoqué, de sorte que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique, le fait que la victime soit exclusivement à l'origine du différend l'ayant opposée à son responsable ne peut établir que l'accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail, avait une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 28 janvier 2021, n° 19-25.722). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En l'espèce, dans sa lettre jointe à sa déclaration d'accident du travail rédigée le 16 mars 2018, Mme [V] [Q] explique que le samedi 10 mars, M. [G] [F] lui a reproché certains faits 'illégitimes et calomnieux', 'cruellement injustes' (abandon de poste, reproche sur ses prises de repas...), qu'il est 'devenu extrêmement virulent, violent verbalement, comme en état de transe' et l'a expulsée de l'hôtel en lui disant qu'elle était 'virée' et qu'elle devait 'immédiatement dégager', qu'elle a eu très peur et s'est sentie mal, qu'il l'a menacée d'appeler la police, qu'il lui a pris son téléphone portable et l'a lancé en lui disant de récupérer ses affaires et de 'dégager', qu'il hurlait et devenait de plus en plus menaçant, que s'étant retrouvée sur le trottoir en pleurs et très perturbée, elle avait appelé son conjoint qui était venu sur les lieux immédiatement 'pour essayer de raisonner M. [F]', lequel était toujours 'en état de transe et extrêmement violent' et a appelé une seconde fois les services de police (qui ne se sont toujours pas déplacés), qu'elle est allée au commissariat pour signaler les faits, que les policiers lui ont conseillé de déposer une main courante et de regagner son poste afin de ne pas se mettre en situation de faute pour abandon de poste, que M. [F] n'était plus présent lorsqu'elle a regagné son poste, qu'elle a terminé sa vacation 'avec beaucoup de mal et la peur au ventre qu'il ne ressurgisse à tout moment', que le 13 mars 2018, elle a reçu 'un deuxième avertissement très injustement calomnieux : accusation d'alcoolémie sur mon lieu de travail, abandon de poste, sous-entendu de vol d'argent et j'en passe...'. Elle explique qu'elle est désormais dans l'incapacité de regagner son poste car elle se sent 'en réel danger et littéralement traumatisée par cette agression verbale et violente', qu'elle ne trouve plus le sommeil et se sent extrêmement angoissée et très inquiète pour son avenir professionnel. Dans son courrier de réserves joint à sa déclaration d'accident du travail du 17 mars 2018, le gérant de la société [3] indique s'être entretenu avec Mme [Q] le samedi 10 mars 2018, lui avoir demandé de ne pas abandonner son poste de travail comme elle le faisait tous les soirs de 20h00 à 23h00 et de reprendre la production des justificatifs des encaissements comme il l'avait demandé à tous les réceptionnistes après le vol de plus de 12000 euros en espèces dans les caisses de l'hôtel constaté en novembre 2017. Il explique qu'elle s'est énervée et l'a insultée plusieurs fois, qu'il a été contraint d'appeler deux fois la police pour mettre fin à cette violence verbale. Il renvoie la CPAM, pour le détail de cet incident, à la lecture de son courrier d'avertissement notifié le 13 mars 2018. Il indique avoir été très surpris de la déclaration d'accident du travail, alors qu'elle avait repris le travail le 10 mars 2018 de 20h00 à 22h00 et est revenue travailler le lundi et le mardi matin sans problème.
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