MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d'inopposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge de l'accident du travail de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels :
La société [1] soutient que lui est inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail de Mme [M] en date du 21 novembre 2019 au motif que la matérialité de cet accident n'est pas établie.
Elle expose en outre que :
la salariée ne l'a informée de cet accident que le 22 novembre 2019,
aucune personne n'a été témoin de l'accident et n'a été avisée le jour même de l'accident de sa survenue,
les constatations médicales de l'accident sont tardives,
le seul fait qu'elle ait transmis la déclaration d'accident du travail sans réserves n'est pas de nature à établir la matérialité de l'accident dont elle conteste l'existence.
La caisse soutient que la décision de prise en charge litigieuse était justifiée au vu de la déclaration d'accident du travail transmise sans réserves par l'employeur et corroborée par le certificat médical du 22 novembre 2019. Elle précise que l'existence d'un ou plusieurs témoins n'est pas une condition nécessaire à la reconnaissance d'un accident du travail.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
L'article R. 441-2 du même code dispose que la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L.441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En premier lieu, il est rappelé que l'absence de témoin est indifférente à la reconnaissance d'un accident du travail, la présence d'un témoin ne figurant pas dans les conditions de prise en charge d'un tel accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En second lieu, il résulte de la déclaration d'accident rédigée sans réserves par l'employeur que :
le fait accidentel dont Mme [M] dit avoir été victime est survenu le 21 novembre 2019 à 12h30, alors que la salariée travaillait sur son lieu de travail habituel dans les circonstances déclarées comme suit : 'Mme [M] déchargeait un sac de coquilles sur le tapis ; elle aurait ressenti une douleur dans le bas du dos',
la lésion subie par la salariée s'analyse en des douleurs au dos dans sa globalité,
la salariée a informé l'employeur de son accident le 22 novembre 2019 à 9h00,
l'horaire de travail de Mme [M] le jour de l'accident était de 5h00 à 13h30.
Il ressort des éléments versés aux débats que, d'une part, Mme [M] a été examinée le lendemain de l'accident (soit le 22 novembre 2019) par le docteur [J] [A] (médecin généraliste) et, d'autre part, ce médecin a établi un certificat médical initial d'accident du travail mentionnant comme lésion : 'sciatique gauchelumbago'.
Il se déduit de ce qui précède que :
d'une part, la survenance du fait accidentel, sa constatation médicale et l'avis à l'employeur ont eu lieu dans le délai de 24 heures prescrit par l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale ;
d'autre part, le certificat médical du docteur [A] mentionne des lésions qui sont concordantes avec la lésion décrite dans la déclaration d'accident du travail, étant précisé que la sciatique et le lumbago sont deux pathologies qui engendrent des douleurs dorsales.
Compte tenu de ces éléments, la cour considère que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail est établie et il appartient ainsi à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
La cour constate que la société [1] ne produit aucun élément de nature à établir cette cause étrangère.
L'employeur échouant à renverser la présomption d'imputabilité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du travail du 21 novembre 2019 de Mme [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande subsidiaire d'inopposabilité à la société [1] des arrêts de travail de la salariée :
La société [1] fait valoir que la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [M] au titre de son accident du travail, à savoir 339 jours d'arrêt de travail, est manifestement disproportionnée, compte tenu de la nature de la lésion initiale.
Elle sollicite une expertise médicale judiciaire afin de vérifier le lien de causalité entre ces arrêts et l'accident initial, et déterminer avec exactitude les arrêts à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle appuie cette demande sur un avis de son médecin conseil, le docteur [F], en date du 28 avril 2022 concluant :
'Le 21 novembre 2019, la lésion est une symptomatologie avec lombosciatique gauche aigüe survenant dans un contexte d'état antérieur interférant et évolutif.
Nous ne pouvons accepter la durée de l'arrêt de travail imputable en totalité.
Ce dossier nous pose un problème d'imputabilité des lésions.
Nous pouvons convenir d'une dolorisation temporaire d'un état antérieur.
En conséquence, une expertise médicale sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l'imagerie médicale) s'impose.
L'expert pourra arbitrer ce litige portant sur l'imputabilité des lésions, confirmer l'existence d'un état antérieur étranger interférant et ainsi fixer une durée d'arrêt de travail en rapport avec une symptomatologie lombaire aigüe et non chronique'.
La CPAM de la Charente-Maritime réplique qu'elle n'était pas tenue d'établir une continuité de soins et de symptômes pour que la présomption d'imputabilité s'applique, mais souligne qu'elle a néanmoins versé aux débats l'ensemble des certificats de prolongation délivrés à Mme [M], qui font état de la même pathologie que celle mentionnée sur le certificat médical initial.
Elle fait valoir que les arguments du docteur [F] se bornent à déduire des lésions mentionnées sur les certificats un hypothétique état antérieur et ce alors que dans un courriel du 13 juin 2022, le médecin conseil de la caisse, le docteur [T] a confirmé l'existence d'une seule lésion à l'origine des arrêts de travail litigieux.
A l'appui de ses allégations, la caisse produit ce courriel selon lequel le docteur [T] a ainsi répondu aux observations du docteur [F] :
'L'AT du 21.11.2019 a déclenché une sciatique gauche plutôt S1 résistante au ttt médical.
L'imagerie retrouvait une discopathie isolée L5/S1 non conflictuelle.
L'assuré, qui exerçait une activité à contraintes fortes pour le rachis, a présenté un continuum douloureux qui ne lui a pas permis de reprendre le travail et a entraîné un séjour en SSR du 24.08.2020 au 25.09.2020 et à l'issue duquel elle sera consolidée.
C'est parce que son état s'est chronocisé après l'AT qu'elle a dû effectuer ce passage en rééducation.
Il s'agit de l'évolution de la même affection'.
Sur ce :