Cour d'appel, 1ère chambre, 7 mai 2026 — n° 24/00808
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un vice caché affectant un bien immobilier sur la responsabilité du constructeur ?
Principe retenu
Le vendeur d'un bien immobilier est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés qui en diminuent l'usage. En cas de vice caché, l'acheteur peut demander réparation des préjudices subis et la mise en cause de la responsabilité du constructeur.
Faits clés
- Acquisition d'une maison d'habitation pour 225 000 euros
- Découverte de fissurations et affaissements sur le terrain
- Assignation du vendeur pour vice caché sur la base des articles 1641 et 1644 du code civil
- Condamnation du constructeur à verser 82 113,62 euros pour les travaux de remise en état
- Sursis à statuer sur d'autres demandes relatives aux désordres
Articles cités
article 1641 du code civil
article 1644 du code civil
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Avant-dire droit au fond,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
M. [P] [J]
[Adresse 7]
Port. 06.78.12.43.99
[Courriel 1]
Dit que l'expert répondra à la mission suivante :
- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de reprise litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
- déterminer autant que faire ce peut, l'état du terrain des époux [H] antérieurement aux travaux de reprise de novembre 2017 ;
- préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et, dans la négative, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
- vérifier si les désordres allégués par les époux [H] dans les assignations des 22, 27 et 28 juin 2022, le rapport d'expertise amiable de Mme [B] du 25 août 2020 et le constat du 24 octobre 2023 existent et, dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'appréciser s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'élements d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- dire si les désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date, leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
- pour chaque désordre s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre, préciser si le désordre est de naure à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromette sa solidité et préciser en quoi ;
- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire,
- donner à la cour tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ;
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le conseiller chargé du contrôle des expertises ;
- établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties,
Dit qu'il pourra recueillir des informations écrites ou orales de tous sachants,
Fixe à 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision que les époux [H] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de cette juridiction, dans les deux mois à compter du présent arrêt, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert devra établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations supplémentaires,
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l'expert devra déposer son rapport en DEUX exemplaires au greffe de la cour dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ,
Dit que le suivi du contrôle de l'expertise sera assuré par M. Castagné, président,
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie de son rapoprt à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 03 février 2027,
Réserve les demandes,
Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 avril 2010, M. [N] [H] et son épouse, Mme [C] [A] ont acquis de M. [L] et Mme [X] une maison d'habitation située à [Localité 8] ([Localité 9]) située au [Adresse 5] pour un prix de 225 000 euros.
Estimant que le terrain était affecté d'un vice caché (fissurations et affaissements) empêchant l'accès au jardin, les époux [H] ont assigné M. [L] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Dax sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil afin de les voir condamner à leur verser la somme de 50 000 euros. M. [L] et Mme [X] ont appelé en garantie le constructeur, la SCI les Ecureuils.
Par jugement mixte du 11 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Dax n'a pas reconnu la responsabilité de M. [L] et Mme [X], mais a condamné in solidum le constructeur, la SCI Les Ecureuils représentée par son liquidateur, le maître d'oeuvre (M. [I]) et la Mutuelle des Architectes Français (MAF - assureur de M. [I]) à verser aux époux [H] la somme de 82 113,62 euros au titre du coût des travaux de remise en état, outre 12 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Le tribunal a par ailleurs sursis à statuer sur les demandes relatives aux autres désordres (déformation de l'allée en enrobé et fissure au bas de l'immeuble) et a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à M. [J].
Suivant devis du 21 avril 2017 et deux factures du 20 octobre 2017, les époux [H] ont confié à la SARL M-TPE, assurée auprès de la SA Swisslife assurance de biens, la reprise du glissement de leur terrain, pour la somme totale de 66 514,08 euros TTC.
Mais à la suite de fortes précipitations, l'entreprise M-TPE procédait, à la demande des époux [H], à de nouveaux travaux en novembre 2017 (installation d'un système de drainage sur le terrain pour que l'eau de pluie s'évacue, redressage des poteaux de la clôture et du portillon installés un mois auparavant).
Suite à la réalisation de ces travaux, les époux [H] constataient, début 2018, un nouveau mouvement de terrain : les poteaux supportant la clôture et le portillon étaient à nouveau penchés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2019, les époux [H] ont mis en demeure la SARL M-TPE d'avoir à reprendre les désordres affectant leur terrain.
Par courrier du 2 décembre 2019, la SA Swisslife assurance de biens a dénié sa garantie, indiquant que le dommage déclaré par les époux [H] - 'affaissement d'une partie du terrain', portait sur des travaux qui ne relevaient pas de l'une des activités souscrites aux conditions particulières du contrat de l'assuré et que la condition de garantie requise n'était donc pas remplie.
Les époux [H] ont fait diligenter, par l'intermédiaire de leur assureur protection juridique, une expertise amiable, dont le rapport a été déposé le 25 août 2020.
Par actes du 29 juin 2022, les époux [H] ont fait assigner la SARL M-TPE, M. [P] [S], son gérant, et la SA Swisslife assurance de biens devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins, à titre principal, de voir condamner sur le fondement de la responsabilité décennale la compagnie Swisslife Assurances de biens à leur payer la somme de 75 889 euros, à titre subsidiaire, de voir condamner la SARL M-TPE à leur payer la somme de 75 889 euros, à titre très subsidiaire de voir condamner M. [S] en qualité de gérant pour faute détachable de ses fonctions du fait de la non-souscription d'une assurance décennale correspondant aux travaux réalisés et, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de décrire et examiner les désordres.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- rejeté la demande formée à l'encontre de la SA Swisslife assurance de biens,
- condamné la SARL M-TPE à payer aux époux [H] la somme de 66 858 euros TTC,
- rejeté toutes les autres demandes,
Motivations de la décision
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire que les époux [H] sont propriétaires depuis avril 2010 d'une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 10].
Après avoir constaté un affaissement de leur terrain et obtenu, dans le cadre d'une première procédure judiciaire qu'ils avaient engagée devant le tribunal judiciaire de Dax (jugement du 11 janvier 2017) la condamnation in solidum de la SCI Les Ecureuils représentée par son liquidateur, du maître d'oeuvre ( M. [I]) et la Mutuelle des Architectes Français à la somme de 82 113 euros au titre du coût des travaux de remise en état, les époux [H] ont mandaté en avril 2017 la SARL M-TPE pour effectuer des travaux de réhabilitation de leur terrain.
Ces travaux comprenaient notamment la réalisation d'un enrochement sur 4 m de haut avec ancrage, remblaiement par couche, réfection de la terrasse, réfection d'un cabanon et réfection de la clôture en grillage avec des poteaux en béton.
Toutefois, au cours de l'automne 2017, soit quelques mois après la réalisation de ces premiers travaux, les époux [H] ont constaté un nouvel affaissement de leur terrain. Ils ont sollicité à nouveau l'entreprise M-TPE qui a réalisé des travaux supplémentaires consistant en la reprise d'un glissement de terrain (facture du 20 octobre 2017 - leur pièce n°5) et la réalisation de travaux complémentaires (réalisation d'une clôture en grillage simple, remplacement du bois de la terrasse, apport de concassé, puis réglage du local bois).
Malgré la réalisation de ces travaux de reprise, les époux [H] se plaignent toujours de la persistance de désordres et produisent un rapport d'expertise amiable de leur assureur protection juridique qui a eu lieu le 6 août 2020, mais également un constat dressé le 24 octobre 2023.
Il ressort du rapport d'expertise amiable, établi par Mme [T] [B] le 25 août 2020 et dont le caractère contradictoire ne peut être utilement contesté par la société Swisslife puisque les constatations ont été effectuées en présence de M. [P] [S], gérant de la société M-TPE après que les parties ont été régulièrement convoquées, les éléments suivants :'nous avons pu constater visuellement les tassements du terrain, en comparaison avec les photos de fin de chantier. Il conviendrait d'emmener de la terre pour pouvoir combler ce tassement pouvant aller jusqu'à 40 cm près de la terrasse. Nous avons également pu constater que le portillon ne se refermait plus correctement, du fait du mouvement du sol. Il appartiendrait à l'assureur de la SARL M-TPE d'intervenir pour une étude d'éventuelle prise en charge de ces défauts survenus après une livraison sans réserve (du fait du tassement différentiel du terrain)'.
Ce rapport d'expertise amiable est corroboré par un constat dressé le 24 octobre 2023, aux termes duquel Maître [K], commissaire de justice, après avoir pris cent une photographies, a constaté :
> 'en page 4, une fissuration qui part de l'angle sud de la terrasse et traverse le jardin sur plusieurs mètres jusqu'au cabanon en bois. Le terrain présente alors un décroché : un premier niveau supérieur le long de la façade sur lequel des dalles en cailloux ont été posées. Et un second en contrebas jusqu'à la clôture ;
> en page 6, une seconde lézarde moins étendue au-dessus de la première, devant les pots de fleurs situés près du cabanon ;
> en page7, une crevasse devant la terrasse, face aux marches d'accès, d'une profondeur d'environ 12 cm et ouverte sur environ 2 cm ;
> en page 8, la présence d'une toile d'étanchéité de couleur noire le long du côté latéral droit qui recouvre les deux tiers du bois. Elle constate que la terrasse s'incline vers le jardin.
> en page 9, la présence d'une chaîne qui relie le portillon en métal au poteau : les réquérants lui précisent qu'ils ont été obligés de procéder à cette installation car ils ne parvenaient plus à le fermer ;
> en page 10, un socle cimenté au pied du poteau d'angle de la clôture qui se désolidarise du terrain herbeux avec un espace ouvert d'environ 6 cm ;
> en page 11, une inclinaison et une déformation de la clôture fixée sur la partie haute de l'enrochement ;
> en page 14, la présence d'un tuyau en PVC qui sort de l'enrochement à quelques centimètres en contrebas.
Les requérants lui déclarent qu'il s'agit de l'extrêmité du drain qui a été creusé jusqu'à l'angle Sud-ouest, tout en précisant que sa profondeur ne serait pas suffisante. Est notée également à la seconde extrémité la présence d'un tuyau similaire sortant de l'enrochement.
> en page 16, certains rochers sont avancés à certains endroits, notamment à l'extrémité gauche, ainsi qu'au centre. À ces endroits, l'ouvrage est comme bombé'.
Même si ce constat a été établi le 30 octobre 2023, soit près de six ans après la réalisation des travaux de reprise de novembre 2017, il vient cependant établir l'existence de désordres au jour du constat et compléter utilement l'expertise amiable.
Dès lors, la cour estime, contrairement au premier juge, que les époux [H] démontrent l'existence de désordres sur leur terrain et justifient donc bien d'un motif légitime à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée à titre infiniment subsidiaire.
Cette expertise permettra de vérifier les allégations des époux [H], la cause du préjudice allégué et de déterminer les mesures propres à y remédier.
Dans l'attente, les demandes des parties sont réservées, ainsi que les dépens.
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