MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la demande de paiement de l'indemnité compensatrice
de préavis
La société [1] fait valoir que :
- M. [A] n'a plus intérêt à agir puisque ses prétentions sont devenues sans objet ;
elle a versé la somme totale de 9 798,88 euros, soit une somme largement supérieure
à ce qu'elle devait.
- La demande de condamnation à une indemnité compensatrice de congés payés doit donc être déclarée irrecevable et sans objet.
Sur ce,
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux
qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas
dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt,
la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Force est de constater que si la société [1] a réglé le 23 septembre 2025 la somme de 9 798,88 euros correspondant au cumul des montants mentionnés au dispositif de l'ordonnance du conseil de prud'hommes, M. [A] est recevable en sa demande
de paiement de la somme de 1 022,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, somme non mentionnée dans le dispositif de l'ordonnance entreprise.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
M. [A] fait valoir que :
- La formation de référé a retenu dans ses motifs que la société [1]
ne contestait pas devoir l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il demandait mais affirme dans son dispositif, n'y avoir lieu à référé ce qui constitue une contradiction
de motifs.
- Cette indemnité compensatrice est mentionnée sur le bulletin de paie d'avril 2025, le reçu de solde de tout compte et l'attestation France Travail établis par la société.
- Il a perçu les sommes mentionnées dans le dispositif de l'ordonnance qui s'élèvent
à 9 798,88 euros et contrairement à ce que la société [1] soutient, il n'est pas redevable de la somme de 1 440,83 euros mais de 40,67 euros.
La société [1] oppose que :
- M. [A] a perçu à tort la somme de 1 440,83 euros.
- la demande de condamnation de l'indemnité compensatrice de congés payés a été rejetée de sorte que l'ordonnance doit être confirmée. L'exigence de motivation des décisions
de justice n'impose pas au juge de viser l'ensemble des moyens aux débats et d'y faire référence dans sa décision.
Sur ce,
En liminaire, sur les pouvoirs du juge des référés, les demandes en paiement sont nécessairement fondées sur les dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail
qui dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution
de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les demandes seront donc examinées en application de la disposition précitée.
Il ressort de la motivation de l'ordonnance que le conseil de prud'hommes a mentionné « dans le cas d'espèce la société reconnaît devoir à M. [A] l'ensemble des demandes financières réclamées ».
Ainsi, dans le dispositif, la société [1] a été condamnée à payer
les sommes sollicitées par M. [A], à l'exception cependant de la somme
de 1 022,97 euros d'indemnité compensatrice de congés payés qui n'a pas été reprise
dans le dispositif, ce dernier mentionnant cependant « Dit n'y avoir lieu à référé
pour le surplus des demandes de Monsieur [X] [A] », sans que la motivation
ne fasse apparaître aucunement la nature de « ces autres demandes », alors même
que l'employeur reconnaissait devoir toutes les sommes sollicitées par son salarié.
Pour autant, il ressort des pièces produites aux débats que la société [1] a réglé le 23 septembre 2025 la somme de 9 798,88 euros correspondant au cumul
des montants mentionnés au dispositif de l'ordonnance du conseil de prud'hommes, règlement qui couvre le paiement de l'ensemble des sommes qui restaient dues en exécution du contrat de travail tel que démontré par les éléments renseignés au bulletin de salaire
d'avril 2025 et du solde de tout compte.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en présence d'une contestation sérieuse sur le surplus des demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [X] [A] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande cependant pas d'allouer à l'intimée une indemnité au titre des frais de procédure de sorte que cette demande sera rejetée.