Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04044 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3NQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 24/02154
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. MEG PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285
Et assistée de Me Emna BELKHODJA de la SELEURL INITIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 54
à
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S] [C] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Marie PATAULT substituant Me Lionel Harry SAMANDJEU NANA de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Mars 2026 :
M. et Mme [K] sont propriétaires d'une parcelle, cadastrée section AH n° [Cadastre 1], située à [Adresse 3], [Adresse 2], sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation. Courant octobre 2014, la société Meg Promotion a entrepris sur la parcelle voisine, cadastrée section AH n° [Cadastre 2], des travaux de démolition en vue de la construction de quatre maisons individuelles.
Soutenant que ces travaux ont causé un affaissement de leur terrain, la rupture d'une canalisation et un empiétement sur leur parcelle, M. et Mme [K] ont, par acte du 23 décembre 2024, assigné la société Meg Promotion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny à heure indiquée afin, notamment, que cette dernière soit condamnée, sous astreinte, à cesser les travaux sur sa parcelle jusqu'à justification de certaines conditions relatives à la stabilité et la sécurité des ouvrages et au rétablissement de la servitude relative aux eaux usées, à leur payer des indemnités provisionnelles en réparation des préjudices subis, et à leur communiquer, sous astreinte, des attestations d'assurance couvrant les travaux entrepris et sa responsabilité.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le premier juge a, notamment :
- condamné la société Meg Promotion à cesser les travaux sur la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 2] passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée, ceci pendant au maximum 30 jours ;
- dit que les travaux ne pourront reprendre que lorsque la société Meg Promotion aura :
. d'une part, procédé au rétablissement de la canalisation d'évacuation,
. d'autre part, justifié d'une étude émanant d'un bureau de contrôle permettant de s'assurer de la faisabilité, de la stabilité et de la sécurité des ouvrages, en tenant compte des risques naturels spécifiques au site et des travaux déjà réalisés et mis en place un dispositif de soutènement conforme ;
- condamné la société Meg Promotion à payer à M. et Mme [K] par provision :
. la somme de 1.690 euros au titre des frais exposés en raison des désordres ;
. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société Meg Promotion à communiquer à M. et Mme [K] une attestation d'assurance dommage ouvrage valable dès octobre 2024, une attestation de responsabilité civile professionnelle pour 2024 et l'étude des sols réalisée en amont du chantier, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, ceci pendant au maximum 30 jours ;
- condamné la société Meg Promotion à régler à M.