Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20908 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 24/00031
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
REPUBLIQUE DE GUINEE - Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l'Intégration africaine et des Guinéens de l'étranger
Bureau des Affaires Judiciaires
[Localité 2] - GUINEE
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Laura MILLET et Me François MEYNOT de la SELEURL MB & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : C0034
à
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ A.D. - TRADE BELGIUM, société de droit belge
[Adresse 1]
[Localité 3] - BELGIQUE
Représentée par Me [I] [K] et Me Emmanuel KASPEREIT de la SELAS ARCHIPEL, avocats au barreau de PARIS, toque : P0122
S.A.S. ANOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139
SOCIÉTÉ BIRD & BIRD LLP, société de droit britannique
[Adresse 3]
[Localité 5] - ROYAUME-UNI
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Mars 2026 :
La société AD Trade Belgium, disposant d'un titre exécutoire à l'encontre de la République de Guinée pour un montant de plus de 88 millions d'euros arrêté au mois de février 2026, a, sur autorisation préalable du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, procédé à la saisie d'un bien immobilier lui appartenant, situé dans le 15ème arrondissement de Paris, [Adresse 4].
Par jugement du 27 juin 2024, ce magistrat a ordonné la vente forcée du terrain. La République de Guinée a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 6 mars 2025, la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée. La société AD Trade Belgium a sollicité du juge de l'exécution la fixation d'une audience d'adjudication tandis que la République de Guinée a demandé le report de la vente et la mainlevée de la saisie immobilière.
Par jugement du 15 mai 2025, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie immobilière en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation du 27 juin 2024 et fixé l'audience d'adjudication au 4 septembre 2025. Aucun recours n'a été exercé contre cette décision.
Par jugement du 4 septembre 2025, le juge de l'exécution a, statuant en premier ressort du seul chef de la contestation :
sur l'incident
- dit n'y avoir lieu au report de la vente ;
- déclaré irrecevables les autres demandes de la République de Guinée ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la République de Guinée aux dépens ;
sur la vente forcée
- adjugé le terrain situé [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré section BS, n° de plan [Cadastre 1], pour une contenance de 80 ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente, au profit de la société Anor au prix de 2.060.000 euros.
Par déclaration du 22 septembre 2025, la République de Guinée a relevé appel de ce jugement.
Par actes des 16 et 18 décembre 2025, la République de Guinée a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société AD Trade Belgium, la société Anor et la société de droit britannique Bird and Bird LLP afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'exécution du jugement critiqué.