MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La société [Localité 2]-Habitat OPH soutient que M. [G] est irrecevable en sa requête en déféré comme étant tardive.
Elle précise que la requête en déféré a été déposée le 14 janvier 2026 alors que le délai de quinze jours a expiré le 26 décembre 2025.
M. [G] soutient que les pièces litigieuses nécessaires à sa défense proviennent de la République démocratique du Congo et n'ont pu être obtenues dans les délais initiaux de procédure, constituant des difficultés objectives et extérieures, régulièrement admises par la jurisprudence comme pouvant justifier un aménagement des délais procéduraux.
Il avance que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pu être effectivement prise en compte qu'à compter du 11 décembre 2025 en raison de ses indisponibilités légitimes et des circonstances particulières.
Enfin, il fait valoir que la sanction prononcée porte une atteinte disproportionnée au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable dès lors que la difficulté rencontrée ne résulte ni d'une négligence, ni d'une manoeuvre dilatoire mais d'éléments extérieurs liés à une procédure internationale.
Aux termes des dispositions de l'article 913-8 5° du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur la caducité de la déclaration d'appel.
La requête en déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome, de sorte que l'augmentation des délais prévue par l'article 643 du code de procédure civile pour les personnes domiciliées à l'étranger lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine ne s'applique pas à ladite requête (2ème Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n°16-23.992, publié au Bulletin).
En outre, l'article 916 du code de procédure civile (ancien article 913-8) poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis (2ème Civ., 21 février 2019, pourvoi n°17-28.285, publié au Bulletin).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le conseiller de la mise en état a rendu son ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel le 11 décembre 2025 et que M. [G] n'a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance que le 14 janvier 2026 soit postérieurement au délai de quinze jours prévu par l'article 913-8 du code de procédure civile précité.
Alors que l'augmentation des délais prévue par l'article 643 du code de procédure civile pour les personnes domiciliées à l'étranger, ne s'applique pas à la requête en déféré, le fait que M. [G] ait sollicité la communication de pièces auprès de la République démocratique du Congo ne saurait justifier une augmentation du délai légal de quinze jours pour former un déféré.
Ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevable le déféré formé par M. [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 11 décembre 2025.
M. [G] sera condamné à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bernardini en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser la somme de 800 euros à la société [Localité 2] Habitat-OPH en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.