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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 7 mai 2026 — n° 25/20742

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en déféré formée par M. [G] est-elle recevable malgré le dépassement du délai légal ?

Principe retenu

Le délai de quinze jours pour former un déféré est impératif et ne peut être prolongé par des circonstances personnelles, telles que la demande de communication de pièces à l'étranger. La caducité de la déclaration d'appel entraîne l'irrecevabilité de la requête en déféré si elle est formée hors délai.

Faits clés

  • M. [G] a été assigné par l'Etablissement Public OPH pour expulsion.
  • Le bail consenti à Mme [W] a pris fin par son décès le 30 septembre 2022.
  • M. [G] a formé un déféré le 14 janvier 2026, soit après le délai de quinze jours.
  • La demande de communication de pièces auprès de la République démocratique du Congo a été faite par M. [G].
  • La cour a déclaré la requête en déféré irrecevable.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 913-8 du code de procédure civile article 643 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la requête en déféré formée par M. [G] le 14 janvier 2026, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, l'ordonnnance entreprise, Et y ajoutant, Condamne M. [G] à payer à la société [Localité 2] Habitat-OPH somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 11 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant l'Etablissement Public OPH [Localité 2] Habitat et M. [L] [G]. Par exploit de commissaire de justice, [Localité 2] Habitat OPH anciennement Opac de [Localité 2] a fait assigner M. [G] aux fins d'obtenir de: - dire que M. [G] ne peut pas bénéficier du transfert de bail et est donc un occupant sans droit ni titre. -juger que le bail du 08 mars 2005 consenti à Mme [B] [P] [W] [K] portant sur le logement dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] a pris fin le 30 septembre 2022 par l'effet du décès de Mme [W] [K], - ordonner l'expulsion de M. [G] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est, - condamner le défendeur à payer une indemnité d'occupation égale au loyer et aux charges et ce jusqu'à parfaite libération des locaux ; -condamner M. [G] à payer la somme de 1.572,39 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 1er juillet 2024 - condamner M. [G] au paiement de la somme de1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience, la partie demanderesse a réitéré sa demande par l'intermédiaire de son conseil et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3.354,57 euros au titre des indemnités d'occupation arrétée au mois de novembre 2024. En réplique, M. [G] a demandé au tribunal de: -prononcer le transfert de plein droit du bail au 30 septembre 2022 à M. [G]. Par conséquent: -ne pas ordonner l'expulsion de M.[G], -condamner [Localité 2] habitat au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner [Localité 2] habitat aux dépens Par jugement contradictoire entrepris du 11 juin 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : - prononce la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Mme [W] [K] au 30 septembre 2022, date de son décès - dit que M. [G] [L] est un occupant sans droit ni titre. - dit que le défendeur devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef à compter de la présente décision. - dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier. - fixe l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel et condamne le défendeur à payer la somme égale au loyer actuel à titre d'indemnité d'occupation et ce à compter de la décision et ce jusqu'au départ définitif des lieux consistant à la remise des clefs. - condamne M. [G] [L] à payer la some de 3.354, 57 euros au titre des indemnités d'occupation. - condamne M. [G] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamne le défendeur au entiers dépens. - dit que l'exécution provisoire est de droit. Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2025 par M. [G] enregistré sous le numéro RG 25/12010, Par courrier transmis par voie électronique du 8 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 911-1 du code de procédure civile. Par ordonnance du 16 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG25/11108 et RG25/12010 sous le numéro RG25/11108. Par ordonnance du 11 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. Par requête en date du 14 janvier 2026, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité La société [Localité 2]-Habitat OPH soutient que M. [G] est irrecevable en sa requête en déféré comme étant tardive. Elle précise que la requête en déféré a été déposée le 14 janvier 2026 alors que le délai de quinze jours a expiré le 26 décembre 2025. M. [G] soutient que les pièces litigieuses nécessaires à sa défense proviennent de la République démocratique du Congo et n'ont pu être obtenues dans les délais initiaux de procédure, constituant des difficultés objectives et extérieures, régulièrement admises par la jurisprudence comme pouvant justifier un aménagement des délais procéduraux. Il avance que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pu être effectivement prise en compte qu'à compter du 11 décembre 2025 en raison de ses indisponibilités légitimes et des circonstances particulières. Enfin, il fait valoir que la sanction prononcée porte une atteinte disproportionnée au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable dès lors que la difficulté rencontrée ne résulte ni d'une négligence, ni d'une manoeuvre dilatoire mais d'éléments extérieurs liés à une procédure internationale. Aux termes des dispositions de l'article 913-8 5° du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur la caducité de la déclaration d'appel. La requête en déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome, de sorte que l'augmentation des délais prévue par l'article 643 du code de procédure civile pour les personnes domiciliées à l'étranger lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine ne s'applique pas à ladite requête (2ème Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n°16-23.992, publié au Bulletin). En outre, l'article 916 du code de procédure civile (ancien article 913-8) poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis (2ème Civ., 21 février 2019, pourvoi n°17-28.285, publié au Bulletin). En l'espèce, il n'est pas contesté que le conseiller de la mise en état a rendu son ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel le 11 décembre 2025 et que M. [G] n'a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance que le 14 janvier 2026 soit postérieurement au délai de quinze jours prévu par l'article 913-8 du code de procédure civile précité. Alors que l'augmentation des délais prévue par l'article 643 du code de procédure civile pour les personnes domiciliées à l'étranger, ne s'applique pas à la requête en déféré, le fait que M. [G] ait sollicité la communication de pièces auprès de la République démocratique du Congo ne saurait justifier une augmentation du délai légal de quinze jours pour former un déféré. Ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevable le déféré formé par M. [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 11 décembre 2025. M. [G] sera condamné à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bernardini en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser la somme de 800 euros à la société [Localité 2] Habitat-OPH en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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