MOTIFS
Sur la régularité de la procédure et le mention de la créance recouvrée :
Selon l'article R 322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
A titre liminaire, la cour relève que si M. [M] a demandé l'infirmation du chef de jugement ayant mentionné que la créance du Crédit Logement, en vertu du jugement du 17 novembre 2023 devenu définitif, s'établissait à une somme totale de 139 435,14 euros en principal, frais et intérêts et autres accessoires, arrêtée au 19 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal majorés sur la somme de 124 796,58 euros à compter du 20 novembre 2024 et jusqu'à complet paiement et s'il demande au dispositif de ses conclusions subsidiairement d'ordonner la vente forcée et de débouter le Crédit Logement et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, il ne présente aucun moyen au soutien d'une telle infirmation, l'ensemble des moyens développés tendant à voir autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi.
Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l'espèce, le premier juge a fixé le montant de la créance recouvrée par le Crédit Logement en exécution du titre exécutoire constitué par le jugement rendu le 17 novembre 2023 signifié le 22 décembre 2023 aux époux [M] et définitif aux termes du certificat de non-appel délivré le 5 février 2024.
C'est donc à bon droit en application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le premier juge a en exécution de ce titre exécutoire et du décompte inclus au commandement de payer valant saisie immobilière, mentionné le montant de la créance en principal, intérêts et frais d'exécution justifiés abstraction faite des dépens n'ayant pas fait l'objet d'une vérification préalable conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile et des frais de procédure non justifiés.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce chef de jugement.
Sur l'orientation de la procédure :
Aux termes de l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.
Selon l'article R 322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L'article R 322-21 dudit code prévoit que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Lorsque le refus de l'un des indivisaires de conclure un acte de disposition met en péril l'intérêt commun, un indivisaire peut être autorisé à passer seul cet acte, en application de l'article 815-5 du code civil. De même l'article 815-6, alinéa 1, du code civil, permet-il de prescrire ou d'autoriser, à la demande d'un indivisaire, une mesure urgente que requiert l'intérêt commun. Ces dernières dispositions relèvent du fonctionnement de l'indivision et n'ont pas d'incidence directe sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière qui peut toujours aboutir, en l'absence de conclusion de la vente amiable, à une vente par adjudication. Si l'un seul des indivisaires est recevable à demander à ce que soit autorisée la vente amiable du bien, il lui appartient, selon les articles précités, de faire les démarches nécessaires à la conclusion de la vente, en ce compris à demander les autorisations nécessaires, le juge de l'exécution ne devant s'assurer que du caractère satisfaisant des conditions de la vente envisagée. Le juge de l'exécution, qui est, à ce stade de la procédure de saisie immobilière, juge de l'orientation de la procédure de saisie immobilière, en vente amiable ou par adjudication, n'est pas juge du fonctionnement de l'indivision. N'est, dès lors, pas recevable devant le juge de l'exécution la demande formée en application de l'article 815-5 du code civil (Cour de cassation, 16 Juillet 2021 ' avis n° 21-70.008).
En l'espèce, les époux [U] sont propriétaires indivis du bien immobilier objet de la saisie.
M. [M] maintient en cause d'appel la demande tendant à voir autoriser la vente amiable du bien saisi au prix de 155 000 euros, demande à laquelle s'oppose Mme [E] épouse [U].
Pour justifier des démarches entreprises pour parvenir à la vente amiable, M. [M] produit - un message électronique du 5 février 2025 sous l'adresse é
[email protected], offrant l'achat de la « maison située au [Adresse 5] » à [Localité 11] pour la somme de 135 000 euros frais inclus, sans autre indication de l'auteur d'une telle offre ;
- une « attestation » de Me [L], notaire à [Localité 12], certifiant le 18 mars 2025 que M. [S] et Mme [F] s'engagent à acheter ledit bien moyennant le prix principal de 135 000 euros, outre 11 500 euros de frais d'acte ;
- une nouvelle « attestation » de ce notaire datée du 28 octobre 2025 confirmant l'offre d'achat de M. [S] et Mme [F] portant sur le pavillon et la moitié indivise de la parcelle au prix de 155 000 euros hors frais d'acte de 12 500 euros ;
- un avis de valeur du 23 février 2026 établi par l'agence BSKimmobilier mentionnant une estimation variant de 180 000 euros à 190 000 euros ;
- un diagnostic du bien ;
- des devis établis par la société Technique Bat en février 2026 pour des travaux de rénovation évalués en octobre 2025 pour 53 650,70 euros, portant la même dénomination que l'adresse de messagerie mentionnée à l'offre d'achat par courriel pour 135 000 euros, outre pour une nouvelle installation de chauffage de 7 600 euros.
La société Crédit Logement et Mme [E] font valoir l'insuffisance des seules offres d'achat produites présentées en dessous de la valeur de l'immeuble acquis par les époux [M] le 13 juillet 2018, pour la somme de 190 000 euros, et de nature à apurer les causes de la créance en principal, intérêts et frais.
L'offre de 135 000 euros n'est pas de nature à permettre de couvrir la créance recouvrée.
La nouvelle offre d'achat pour un montant majoré à 155 000 euros en octobre 2025 des consorts [S] et [F], est refusée par Mme [E] et n'a été suivie depuis octobre 2025 d'aucune autre démarche en vue de parvenir à la conclusion d'un compromis de vente.
M.