MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que M. [K] forme aux termes de son dispositif une demande d'infirmation de l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, et sollicite le rejet des demandes de la société [Localité 4] Habitat, les seuls moyens qu'il développe dans ses conclusions tendent à l'obtention de délais de paiement et de la suspension de la clause résolutoire.
La société [Localité 4] Habitat se borne pour sa part aux termes de son dispositif, à critiquer la demande de délais de paiement formée par l'appelant et à solliciter la confirmation de l'ordonnance de référé prononcée le 23 mai 2025 en toutes ses dispositions.
Sur ce,
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Elle n'est donc valablement saisie que des seules questions de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Aux termes de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable : 'V. -le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'.
Conformément à ce qui est soutenu par M. [K], il ressort du décompte de la société [Localité 4] Habitat que la dette locative arrêtée au 25 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, est de 1 741,40 euros. La provision accordée au titre de la dette locative doit donc être réactualisée à la baisse.
La société [Localité 4] Habitat soulève l'irrecevabilité des demandes formées par son locataire de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, au motif qu'il n'a pas repris le paiement du loyer courant.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l'article 30 du même code, ' l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
Aucune irrecevabilité ne peut donc résulter du moyen soulevé par le bailleur qui ne peut tendre tout au plus qu'au rejet de la demande en raison de l'absence d'une des conditions exigée par le texte.
À cet égard, la cour observe que la dette ayant fortement diminué, il n'est pas acquis avec l'évidence requise que le locataire ne règle pas 'le loyer courant'.
Par ailleurs les efforts de règlements fournis par le locataire qui ont permis une diminution de la dette de près de la moitié, sont un élément d'appréciation favorable de sa bonne foi et de ses facultés de remboursement dans le cadre d'un échéancier tel qu'il le sollicite.
Enfin, M. [K] apporte la preuve d'une part de l'obtention d'un titre de séjour jusqu'en juillet 2028 (pièce 1) et d'autre part d'un travail stable en CDI depuis décembre 2024 (pièce 8), autant d'éléments qui le mettent 'en situation de régler sa dette locative ', de sorte qu'un délai de 6 mois peut lui être accordé pour régler sa dette ; en outre la suspension des effets de la clause résolutoire sera accordée comme il sera dit au dispositif.
Partie perdante, M. [K] supporte la charge des dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande du bailleur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.