Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 7 mai 2026 — n° 25/11875
Synthèse de la décision
Question juridique
La compensation entre les créances réciproques des parties est-elle justifiée dans le cadre d'un bail commercial ?
Principe retenu
La compensation entre créances réciproques est possible lorsque les deux créances sont liquides et exigibles. Le juge peut ordonner cette compensation même si l'une des créances est contestée.
Faits clés
- Bail commercial signé le 13 avril 2018 entre la société Romi et la société Agathe beauty.
- La société Agathe beauty a été expulsée des locaux le 2 novembre 2020.
- La société Agathe beauty a assigné la société Romi pour restitution de biens et remboursement de meubles.
- Le juge a fixé la dette de la société Agathe beauty à 9 933,96 euros.
- La société Agathe beauty a justifié une créance indemnitaire de 17 500 euros.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, la cour d'appel :
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2023, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à compensation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Condamne la société Agathe beauty aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2018, la société Romi a donné à bail commercial à la société Agathe beauty des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1], [Localité 4].
2. Par ordonnance du 24 février 2020, le juge de référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, condamné la société Agathe beauty à payer à la société Romi la somme de 27 756 euros au titre de l'arriéré locatif au 31janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur 6 800 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, accordé des délais de paiement à la société, ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et dit que, faute pour la société Agathe beauty de payer à bonne date, en sus du loyer charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et 8 jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et il sera procédé à l'expulsion immédiate.
3. Le 2 novembre 2020, la société Agathe beauty a été expulsée des lieux loués.
4. Par acte du 13 juillet 2023, la société Agathe beauty a assigné la société Romi devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de restitution de certains biens et de remboursement de la valeur de meubles.
5. Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l'exécution a :
- fixé la dette à la somme totale de 9 933,96 euros se décomposant comme suit :
- loyers : 58 582,66 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
- frais de procédure : 2 383,32 euros,
- solde de droit proportionnel : 84,18 euros,
- intérêts échus au 11 décembre 2020 : 383,80 euros,
- acomptes : 9 400 euros,
- dépôt de garantie : 26 500 euros,
- valeur des meubles : 17 500 euros,
- rejeté la demande de la société Agathe beauty de condamnation de la société Romi à lui payer la différence entre la valeur des meubles et le montant de la dette ;
- dit n'y avoir lieu à compensation ;
- déclaré recevables les demandes de restitution sous astreinte du terminal de paiement électronique et de la box Orange ;
- ordonné à la société Romi de restituer à la société Agathe beauty le terminal de paiement électronique, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
- rejeté la demande de restitution sous astreinte de la box Orange ;
- déclaré irrecevable la demande de communication du relevé du compteur EDF ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Agathe beauty ;
- condamné la société Romi à payer à la société Agathe beauty la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société Romi formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Romi aux dépens.
6. Pour statuer ainsi le juge de l'exécution a retenu, en ce qui concerne la fixation de la créance, que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge de l'exécution pour faire les comptes entre les parties et fixer la dette et qu'il y avait lieu de reprendre le décompte locatif arrêté au 11 décembre 2020 pour fixer la dette selon le décompte produit par le bailleur, en déduisant les acomptes et le dépôt de garantie, et en reprenant les sommes réclamées au titre des frais de procédure et des intérêts non contestés, soit la somme totale de 27 433,96 euros au 11 décembre 2020.
7. Le juge de l'exécution a par ailleurs retenu qu'il pouvait condamner le créancier à rembourser au débiteur la valeur de biens meubles qu'il se serait appropriés sans procéder à leur vente, puisque cette demande est en lien direct avec l'exécution de mesures d'exécution forcée, en l'occurrence l'expulsion et la saisie-vente antérieure.
Motivations de la décision
MOTIVATION
22. A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'est pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de restitution sous astreinte du terminal de paiement électronique et de la box Orange, ordonné sous astreinte à la société Romi de restituer à la société Agathe beauty le terminal de paiement électronique, rejeté la demande de restitution sous astreinte de la box Orange et déclaré irrecevable la demande de communication du relevé du compteur EDF.
Sur la compétence du juge de l'exécution :
23. Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
24. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte du 11 août 2020 (pièce intimée n° 7), la société Romi a pratiqué, à l'encontre de la société Agathe beauty, une saisie-vente de biens meubles présents dans les lieux loués. Un huissier de justice a par ailleurs dressé, le 2 novembre 2020 (pièce intimée n° 8), un procès-verbal d'expulsion. Cet acte comporte, conformément à l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, un inventaire des biens présents sur place. Il ressort de cet inventaire que ces derniers sont constitués, d'une part, des biens précédemment saisis, constitués par du mobilier, d'autres part, d'autres biens, dont 50 produits capillaires, l'huissier de justice ayant précisé sur le procès-verbal que l'ensemble avait une valeur marchande.
25. Il ressort par ailleurs du contrat de bail conclu le 9 janvier 2021 (pièce intimée n° 10), que la société Romi a cédé au nouveau locataire le matériel pour la somme de 17 500 euros (contrat, p. 18-19).
26. Les demandes de la société Agathe beauty, qui fait valoir que la société Romi s'est approprié illégalement les biens présents sur place, se rattachent à la mesure d'exécution forcée et aux opérations d'expulsion et relèvent ainsi de la compétence du juge de l'exécution, laquelle n'est au demeurant pas discutée par les parties.
Sur la demande de paiement au titre de la restitution des biens présents sur place :
27. Le créancier qui pratique une saisie-vente de biens meubles corporels ne peut, sauf s'il dispose d'un droit de gage, non allégué en l'espèce, conserver les biens saisis à titre de paiement, ces derniers devant être vendus conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
28. Par ailleurs, la circonstance que le locataire expulsé n'a pas récupéré, dans le délai prévu à l'article R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, les biens laissés sur place n'autorise pas le bailleur à se les approprier, les biens ayant une valeur marchande devant, conformément aux dispositions de l'article R. 433-5 du même code, être vendus comme en matière de saisie-vente et le produit de la vente, après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur, étant consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la personne expulsée.
29. Il en résulte qu'en s'appropriant les biens laissés sur place, dont ceux précédemment saisis, et en les cédant à un tiers, la société Romi a commis une faute engageant sa responsabilité.
30. Concernant les sommes dues par la société Agathe beauty, c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le premier juge a fixé la dette à la somme totale de 27 433,96 euros au 11 décembre 2020, se décomposant comme suit :
- loyers : 58 582,66 euros ;
- article 700 : 1 000 euros ;
- frais de procédure : 2 383,32 euros ;
- solde de droit proportionnel : 84,18 euros ;
- intérêts échus au 11 décembre 2020 : 383,80 euros ;
- acomptes : 35 000 euros.
31. Il convient d'ajouter, d'une part, que le montant du dépôt de garantie s'élève, selon les stipulations du contrat (pièce appelante n°1) et ainsi que l'a relevé le premier juge, à la somme de 25 600 euros (contrat, p. 19), et non pas de 26 500 euros, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, la société Romi invoque (p. 4) une créance de 58 582,66 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 2 novembre 2020.
32. Concernant la valeur du mobilier, il n'y a pas lieu, ainsi que l'a retenu le premier juge, de retenir la somme de 44 337,84 euros correspondant à la valeur à neuf du matériel. La somme de 17 500 euros, résultant du contrat de bail conclu le 9 janvier 2021 avec le nouveau locataire, constitue l'évaluation la plus pertinente de la valeur du matériel et sera par conséquent retenue.
33. Par ailleurs, si le premier juge ne peut être suivi dans son raisonnement lorsqu'il retient qu'il y lieu d'écarter les produits consommables, alors que ces derniers, qui figurent parmi les biens laissés sur place, doivent également faire l'objet d'une indemnisation, il convient de relever que le prix de 17 500 euros inclut les produits capillaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir une somme complémentaire à ce titre.
34. La société Agathe beauty justifie ainsi à l'encontre de la société Romi d'une créance indemnitaire d'un montant de 17 500 euros.
35. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à compensation et, statuant à nouveau, la compensation sera ordonnée entre les créances réciproques des parties.
36. Après compensation, la dette résiduelle de la société Agathe beauty s'établit, ainsi que l'a retenu le premier juge, à la somme totale de 9 933,96 euros. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la dette de la société Agathe beauty à cette somme et a rejeté sa demande de condamnation au paiement de la différence entre la valeur des meubles et le montant de sa dette.
Sur la demande de dommages et intérêts :
37. Le préjudice résultant de la cession des biens laissés sur place a été indemnisé par l'allocation de la somme de 17 500 euros.
38. Par ailleurs, la société Agathe beauty, qui ne soutient pas qu'elle aurait cherché à récupérer les biens laissés sur place dans le délai prévu à l'article R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne justifie d'aucun autre préjudice, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
39. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Agathe beauty, qui succombe pour l'essentiel en son appel, sera condamnée aux dépens.
40. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de ne pas faire droits aux demandes formées à ce titre.
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