MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du commandement
La société Coiffeur [C] qui argue de difficulté financière résultant de la crise COVID, critique le commandement aux motifs qu'il ne ferait pas mention des voies de recours et qu'il n'établit pas le bien-fondé des sommes réclamées se bornant à reprendre un ensemble de sommes qu'elle n'a pas pu régler.
Subsidiairement, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel en raison de l'absence d'urgence.
M. [K] rétorque qu'aucun texte n'exige que soient indiquées les voies de recours par le commandement et que le bail a été signé postérieurement aux périodes de fermeture administratives liées à la crise COVID, puisqu'il a pris effet le 19 décembre 2022. Il ajoute que l'urgence n'est pas davantage exigée.
Il indique que le locataire n'a jamais été à jour de ses loyers depuis le mois de janvier 2023, que dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement, la société Coiffeur [C] n'a procédé qu'à des règlements partiels et que la dette s'est considérablement aggravée puisqu'elle a doublé.
Sur ce,
Il résulte des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L'alinéa 2 précise que, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le trouble manifestement illicite ici visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
Contrairement aux allégations de l'appelant, la juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens du 1er alinéa de l'article 835 précité, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce : 'toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai''.
Sur le fondement de ce texte, le constat, en référé, de la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire est possible lorsque la mise en oeuvre de cette clause ne se heurte pas à des contestations sérieuses.
Il est constant qu'un commandement de payer visant la clause résolutoirea été signifié à la société Coiffeur [C] à la date du 13 août 2024 l'obligeant à verser à M. [K] la somme principale de 17 594,73 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif sur la période comprise entre février 2023 et août 2024.
Pour répondre à l'argumentation présentée par l'appelant, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d'un commandement de payer, sachant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; par référence à ce qui vient d'être dit, le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l'encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l'empêchant de constater la résolution du bail.
Or la cour retiendra que si le commandement peut être contesté, indépendamment d'une action engagée par le bailleur visant l'acquisition de la clause résolutoire, l'information sur l'existence de cette action en nullité du commandement n'a pas à être spécifiquement donnée par l'acte lui-même.
En outre, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 août 2024 à la locataire comporte l'indication du délai d'un mois pour régler la dette conformément à l'article L. 145-41 alinéa 1er du code de commerce et il mentionne une dette locative de 17 594,73 euros qui correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés sur la période comprise entre février 2023 et août 2024. Cette somme y est très clairement détaillée dans un décompte annexé qui permet de faire la part entre les loyers et les provisions sur charges. Il en résulte un impayé sur la période visée au commandement qui est bien postérieure à la crise sanitaire, le bail commercial lui-même ayant été signé après, de sorte qu'aucune des irrégularités alléguées, ne peut être retenue.
Dans ces conditions, l'argumentation développée par l'appelante est inopérante.
Il suffit de constater que la dette n'a pas été réglée dans le mois qui a suivi la délivrance du commandement de payer pour confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, prononcé l'expulsion de la société locataire et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation et de la dette de loyer qui n'est pas autrement contestée.
Partie perdante, la société Coiffeur [C] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel et être condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme il sera dit au dispositif.