MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Au regard de sa date de conclusion, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
La recevabilité de l'action de la société Volkswagen Bank au regard de la forclusion a été vérifiée et admise par le premier juge et n'est pas contestée à hauteur d'appel. Il convient de confirmer le jugement sur ce point sauf à le faire figurer formellement au dispositif du présent arrêt.
Ni l'appelante ni l'intimé ne conteste le fait que le premier juge ait retenu que la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat n'avait pas été mise en 'uvre de manière régulière, le jugement devant être confirmé sur ce point sauf à le reporter formellement au dispositif du présent arrêt.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
La société Volkswagen Bank ne conteste pas la résiliation du contrat ordonnée par le premier juge au vu d'impayés non régularisés depuis le mois de mai 2022. M. [F] conteste le principe de cette résiliation en faisant valoir qu'il devait au 18 janvier 2024, une somme de 28 619,09 euros incluant l'échéance de janvier 2024 et qu'il a réglé depuis une somme de 35 000 euros, ce qui a couvert la totalité du retard.
Selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, ce qui n'est pas contesté par M. [F] tel que cela résulte de l'historique de compte produit en pièce 14 par la société Volkswagen Bank, le locataire a réglé sans difficulté les loyers dus à compter du 1er avril 2020 après règlement du premier loyer de 6 100,65 euros, avant de rencontrer des difficultés à partir du mois d'avril 2022 puisque le loyer du 1er avril 2022 n'a été réglé que partiellement et que les loyers sont demeurés totalement impayés à compter du 1er mai 2022 et ce malgré l'envoi d'un courrier de mise en demeure par lettre simple le 18 janvier 2024 réclamant à M. [F] le paiement de la somme totale de 28 619,09 euros. Contrairement à ce qu'indique M. [F], la somme réclamée se fonde sur un décompte de créance joint à ce courrier. Cette somme inclut les loyers impayés du 1er avril 2022 au 1er janvier 2024 outre des « frais de retard » concernant ces échéances.
Les frais de retard ne sont ni expliqués ni justifiés par la société Volkswagen Bank. Si l'on prend en compte uniquement les loyers impayés, M. [F] devait à la date du courrier de mise en demeure une somme totale de 21 393,28 euros correspondant à la somme de 642,97 euros (loyer partiel d'avril 2022) outre 21 loyers de 988,11 euros.
Cette somme est reprise au décompte de créance constituant la pièce 17 de la société Volkswagen Bank établi le 31 janvier 2024.
La société Volkswagen Bank ne produit pas de pièce postérieure à cette date attestant des paiements effectués par M. [F] qui produit quant à lui trois attestations d'émission de virements démontrant qu'il a réglé une somme de 5 000 euros le 15 février 2024, une somme de 20 000 euros le 14 mars 2024 et une somme de 10 000 euros le 8 juillet 2024, soit un paiement total de 35 000 euros au 8 juillet 2024.
A la date de délivrance de l'assignation au 29 mars 2024, M. [F] avait cessé de régler les loyers du contrat depuis 24 mois mais il justifie avoir d'ores et déjà versé à cette date une somme totale de 35 000 euros ayant permis d'apurer la dette arrêtée par la société Volkswagen Bank à l'échéance de janvier 2024. Le contrat avait pour échéance le 31 janvier 2024 et la société Volkswagen Bank ne justifiait donc plus, à la date de l'assignation, d'une créance exigible au titre des loyers impayés puisque les sommes versées par M. [F] avaient à cette date apuré les loyers impayés.
Il résulte de ce qui précède, en constatant que le contrat était arrivé à échéance au moment de la délivrance de l'assignation, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat et de constater que la créance de 21'393,28 euros correspondant aux loyers impayés du 1er avril 2022 au 31 janvier 2024 a été soldée.
Partant le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à la société Volkswagen Bank une somme de 22 443,46 euros, arrêtée au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter de la signification de la décision, et également en ce qu'il a autorisé la société Volkswagen Bank à procéder à défaut de remise volontaire du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à l'appréhension de celui-ci, en quelque lieu ou quelques mains qu'il se trouve, avec le concours de la force publique, s'il y a lieu, mais confirmé en ce qu'il a débouté la société Volkswagen Bank de sa demande de condamnation sous astreinte étant précisé que M. [F] disposait à l'issue du contrat d'une option qu'il n'a pu exercer. Il convient dès lors de considérer que de fait, il a choisi de conserver le véhicule à l'issue du contrat qui deviendra sa propriété pleine et entière une fois les sommes dues réglées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [F] demande que soit confirmée la déchéance du droit aux intérêts du prêteur avec restitution des intérêts indûment perçus.
sur la vérification de la solvabilité
Le premier juge a considéré que la consultation du FICP n'était pas régulière laissant penser que soit aucune réponse n'avait été donnée soit qu'aucun incident n'y figurait.
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Le prêteur justifie avoir consulté le FICP le 14 février 2020 de sorte que les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 17 février 2020, ne trouvent pas à s'appliquer.
A la date de consultation, aucun formalisme n'était exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L.