Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 7 mai 2026 — n° 25/08684
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure le médecin et son assureur sont-ils responsables des frais médicaux engagés par la victime suite à des soins jugés défectueux ?
Principe retenu
Le médecin est responsable des dommages causés par des soins défectueux, et son assureur doit indemniser la victime pour les frais médicaux engagés. La responsabilité est engagée in solidum entre le médecin et son assureur.
Faits clés
- Mme [M] a subi des soins dentaires du Docteur [V] à partir de décembre 2019.
- Elle a souffert de répercussions sur sa santé et sa vie professionnelle.
- Une ordonnance de référé a désigné un expert judiciaire pour évaluer les soins.
- Mme [M] a obtenu une provision de 47 000 euros de l'assureur MMA Iard.
- Elle a engagé des frais médicaux de 1 485,75 euros pour des soins déjà effectués.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la CPAM de [Localité 1] de sa demande provisionnelle ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] la somme de 1 485,75 euros à titre provisionnel ;
Condamne in solidum M. [V], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M], mettant en cause les soins dentaires prodigués par le Docteur [V] à compter de décembre 2019 et soulignant les souffrances endurées et les répercussions sur son état de santé et sa vie professionnelle notamment, a obtenu, par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, la désignation du Docteur [G] en qualité d'expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 24 avril 2023.
Postérieurement au dépôt de ce rapport, Mme [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de provision à l'encontre du Docteur [V] et de son assurance, MMA Iard le 8 décembre 2023 qui les a notamment condamnés in solidum à lui verser à titre de provision 47 000 euros.
Mme [M] a expliqué que l'assureur MMA Iard lui a versé cette somme, ce qui lui a permis d'achever les soins dentaires nécessaires et de solliciter la mise en place de l'expertise post-consolidation qui lui était confiée, après refus du Docteur [G] au Docteur [J].
Le Docteur [J] a déposé son rapport définitif le 31 mai 2024.
Mme [M] a alors soutenu qu'au vu de l'ampleur du préjudice subi et de l'impossibilité d'obtenir une indemnisation à titre amiable, elle va être contrainte de saisir le juge du fond, mais qu'elle est fondée à solliciter une nouvelle provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, puisque la responsabilité du Docteur [V] n'est pas contestable.
Par actes du 28 novembre 2024, Mme [M] a fait assigner le Docteur [V], son assureur de responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la CPAM de Paris et la société [P] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
A titre principal :
Condamner in solidum le Docteur [V] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA au paiement d'une provision à Mme [M] d'un montant de 124 648,85 euros avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir décomposée ainsi :
Provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel : 121 648,85 euros ;
Provision ad litem : 3 000 euros ;
A titre subsidiaire :
Condamner le Docteur [V] au paiement d'une provision à Mme [M] d'un montant de 98 997,60 euros avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum le Docteur [V] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA, au paiement d'une provision à Mme [M] d'un montant de 26 651,25 euros avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir décomposée ainsi :
Provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel : 22 651,25 euros ;
Provision ad litem : 3 000 euros ;
Quoi qu'il en soit :
Condamner in solidum le Docteur [V] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA, au paiement à Mme [M] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Rejeté les demandes principales de provisions présentées par Mme [M] et par la CPAM de [Localité 1] ;
Condamné in solidum le Docteur [V] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA IARS Assurances à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamné in solidum le Docteur [V] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances aux dépens ;
Condamné in solidum le Docteur [V] et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à Mme [M] la somme de 1 800 euros, et à la CPAM de [Localité 1] la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les surplus des demandes.
Par déclaration du 9 mai 2025, la société MMA Iard a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 mars 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L113-1 du code des assurances, de :
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
Sur la garantie des MMA
Le premier juge a considéré que s'agissant de la garantie de l'assureur, il y avait lieu de constater que si les experts visent des soins non justifiés et non conformes, il ne peut pas en être déduit, avec l'évidence requise en référé, que ces soins correspondraient à des dommages commis intentionnellement ou d'actes professionnels prohibés, au sens de l'exclusion de garantie du contrat d'assurance souscrit, de sorte que l'obligation de l'assureur MMA Iard de garantir son assuré n'était pas ici sérieusement contestable ; ces motifs justifiant également pour le premier juge que la demande de condamnation en garantie présentée par les MMA Iard à l'encontre du Docteur [V] soit rejetée.
Les sociétés MMA font valoir que le contrat exclut les « actes professionnels prohibés par la législation en vigueur » ; que le fait d'avoir extrait systématiquement et sans motif 7 dents et 1 implant en dehors de toute visée thérapeutique, a porté atteinte à l'intégrité physique du patient s'analyse en des mutilations ; que le Docteur [V] a été condamné par la juridiction ordinale. Elles considèrent sur le fondement de l'article L. 113-1 du code des assurances qu'il existe en l'espèce une faute dolosive. Elles soutiennent que les experts successifs ont rappelé qu'aucun élément du dossier n'était susceptible d'expliquer la solution définitive constituée par l'extraction ; que c'est de manière systématique et délibérée que le Docteur [V] procède chez ses patients à de multiples extractions injustifiées. Elles soulignent que dans un dossier similaire un jugement de fond a retenu une faute dolosive.
Le Docteur [V] soutient qu'aucun des deux experts n'a utilisé le terme de mutilation au sens pénal ; qu'aucune intention de nuire n'a été relevée. Il fait valoir que les critères cumulatifs de la faute dolosive ne sont pas réunis, en l'absence d'une telle intention, les experts relevant le fait qu'il a fait preuve de diligence et de bienveillance notamment. Il souligne la distinction entre l'acte « non indiqué » ou « inapproprié » et la « mutilation volontaire ». Il conteste le caractère prohibé des actes réalisés et le fait qu'il aurait eu conscience du caractère inéluctable du dommage. Il estime que l'aléa inhérent au contrat d'assurance existe toujours en l'espèce. Il considère que les décisions ordinales et les procédures étrangères à la présente instance sont inopposables.
Il soutient que les MMA ayant intégralement payé la provision allouée par ordonnance du 8 décembre 2023, elles ont implicitement reconnu leur garantie, puisque « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ».
L'article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Il résulte de ce texte que par principe, l'assurance couvre la faute de l'assuré quelles que soient la nature et la gravité de cette faute, sauf si cette faute est intentionnelle ou dolosive (cause d'exclusion légale de la garantie), et sauf clause d'exclusion formelle et limitée (cause d'exclusion contractuelle).
Il appartient à l'assureur de rapporter cette preuve, avec l'évidence requise en référé.
La faute intentionnelle est entendue comme la faute volontaire commise avec l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenu.
La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables.
En l'espèce, la qualification de « mutilation » invoquée par les sociétés MMA, au sens pénal, ne ressort pas expressément des conclusions d'expertise.
Les actes ont été uniquement qualifiés de « pas indiqués, non conformes » (page 17 du rapport d'expertise). Par ailleurs, l'expert retient que le Docteur [V] a considéré Mme [M] avec « diligence, amabilité, bienveillance et reconnaissance », ce qui contredit l'existence d'une intention de causer un dommage.
Les actes médicaux litigieux ne peuvent recevoir la qualification « d'actes professionnels prohibés par la législation en vigueur », au sens de l'exclusion dont se prévalent les sociétés MMA, les actes litigieux consistant en des extractions dentaires et la pose d'implants, soit des actes courants de la pratique odontologique.
La reconnaissance d'une faute intentionnelle ou faute lourde requiert un débat de fond, et ne peut se déduire ni d'une condamnation par le conseil de l'Ordre, ni même d'une décision de fond rendue au titre de soins prodigués à un autre patient.
Dès lors, la décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu la garantie des sociétés MMA.
Sur l'appel incident de Mme [M]
Le premier juge a considéré qu'au regard de la provision déjà allouée à Mme [M] (45 000 euros, outre 2 000 euros au titre d'un provision ad litem), laquelle couvre largement le coût des soins de réhabilitation sollicités, la nouvelle demande de provision sollicité par la demanderesse à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices devait être rejetée.
Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, le principe de la responsabilité incombant au Docteur [V] concernant les dommages subis par Mme [M] du fait des soins inutiles et non conformes qu'il lui a prodigués à compter de 2019 n'est pas sérieusement contestable au vu des conclusions des deux experts judiciaires.
Mme [M] réclame au titre de dépenses de santé actuelles la somme de 131 735,65 euros, tenant compte de la créance de la CPAM. Elle y inclut la somme actualisée de 100 734,40 euros correspondant à des actes inutiles. La somme sollicitée au titre des actes de réhabilitation est donc de 31 001,25 euros.
Le fait que ces actes puissent être considérés comme un chef de dommage corporel est sérieusement contesté comme l'a retenu le premier juge par des motifs que la cour approuve.
Mme [M] réclame la somme de 49 005,69 euros au titre de frais divers constitués par des frais de médecin conseil, d'avocat, de procédure, d'expertise judiciaire.
Ces éléments constitutifs des frais irrépétibles et des dépens ne sont pas un élément du préjudice corporel et seront pris en compte au titre des frais accessoires par la décision au fond à intervenir.
Mme [M] réclame la somme de 16 571,88 euros au titre des dépenses de santé futures correspondant au renouvellement prévu des prothèses (en 2038) et au traitement de la racine. Cette demande apparaît prématurée au stade du référé et requiert également un débat de fond.
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire, Mme [M] réclame la somme de 5 401,50 euros sur la base de 25 euros par jour, ce tarif est contesté et requiert un débat de fond.
S'agissant des souffrances endurées, évaluées à 4/7 par l'expert, Mme [M] réclame la somme de 14 000 euros. C'est à bon droit que le premier juge n'a accepté d'en retenir qu'un montant minoré.
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 1,5/7, Mme [M] réclame la somme de 2 000 euros qui ne peut être accueillie que de façon également minorée.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent (DFP), Mme [M] réclame la somme de 15 880,80 euros. L'expert a retenu un taux de 10,18 %, c'est par des motifs pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a relevé que le principe de ce préjudice était contesté, dans la mesure où il peut être considéré que lorsque la dent a été extraite, elle a été remplacée par une prothèse, de sorte qu'il n'y aucun déficit.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a considéré qu'au vu de ces éléments et du montant de la provision déjà allouée au titre de la réparation du préjudice corporel à Mme [M] qui couvre largement le montant des préjudices retenus par la présente décision, la nouvelle demande de provision devait être rejetée.
La décision sera également confirmée en ce qu'elle a :
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