Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 7 mai 2026 — n° 25/08683
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de réparation du préjudice corporel en cas de fautes médicales ?
Principe retenu
La réparation du préjudice corporel doit être évaluée de manière incontestable, et le juge des référés ne peut pas se prononcer sur le quantum sans expertise. Les provisions allouées doivent tenir compte des éléments de preuve présentés.
Faits clés
- M. [T] a consulté le Docteur [I] pour des extractions dentaires et des implants.
- Le Docteur [I] a réalisé des interventions sur des dents saines sans devis préalable.
- M. [T] a consulté un dentiste-conseil qui a conclu à des gestes fautifs.
- Une ordonnance de référé a désigné un expert judiciaire pour évaluer le préjudice.
- M. [T] a demandé une provision de 24 296 euros pour des frais de santé futurs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] expose qu'il a consulté, à compter du 4 juillet 2019, le Docteur [V] [I] lequel a procédé à des extractions de plusieurs dents et posé des implants ; le chirurgien-dentiste soignait ensuite d'autres sites et procédait, sans établir de devis préalable, à la taille de huit dents saines ; il souligne que le montant des frais et honoraires versés au Docteur [I] était très élevé de sorte qu'il ne réglait pas totalement les derniers soins et qu'il réclamait son dossier médical auprès du praticien qu'il obtenait, ainsi que les coordonnées de l'assureur de responsabilité civile professionnelle, après avoir toutefois dû mettre le Docteur [I] en demeure. Il consultait un dentiste-conseil qui concluait à des gestes fautifs.
M. [T] précise que son épouse, Mme [C], qui avait également été soignée par le Docteur [I], avait intenté une procédure judiciaire à son encontre, procédure que le couple priorisait de sorte qu'il a attendu avant de faire de même ; c'est dans ces conditions que M. [T] a obtenu, par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, la désignation du Docteur [Z] en qualité d'expert judiciaire. Cet expert déposait, le 20 juin 2022, son rapport dans lequel il concluait à des actes injustifiés et qu'il était nécessaire de procéder à des soins de réhabilitation avant de pouvoir considérer son état comme consolidé.
M. [T] indique ne pas pouvoir achever ces soins de réhabilitation en l'absence de provision.
Par actes du 28 novembre 2024, M. [T] a fait assigner le Docteur [I], son assureur de responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la CPAM de la Sarthe et la mutuelle MGEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
A titre principal :
Condamner in solidum le Docteur [I] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA au paiement d'une provision à M. [T] d'un montant de 69 615,73 euros avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir décomposée ainsi :
Provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel : 64 615,73 euros ;
Provision ad litem : 5 000 euros ;
A titre subsidiaire :
Condamner le Docteur [I] au paiement d'une provision à M. [T] d'un montant de 23 978,16 euros avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum le Docteur [I] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA, au paiement d'une provision à M. [T] d'un montant de 45 637,57 euros avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir décomposée ainsi :
Provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel : 40 637,57 euros ;
Provision ad litem : 5 000 euros ;
Quoi qu'il en soit :
Condamner in solidum le Docteur [I] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA, au paiement à M. [T] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Condamné in solidum le Docteur [I] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à M. [T] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et celle de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamné in solidum le Docteur [I] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances aux dépens ;
Condamné in solidum le Docteur [I] et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à « Mme [C] » (sic) la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les surplus des demandes.
Par déclaration du 9 mai 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 mars 2026, elles demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.113-1 du code des assurances, de :
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
Sur la garantie des MMA
Les sociétés MMA font valoir que le contrat exclut « les actes professionnels prohibés par la législation en vigueur » ; que les arrachages de dents qui portent à l'intégrité physique de M. [T], effectués en dehors de toute visée thérapeutique constituent des mutilations. Elles relèvent que le Docteur [I] a été condamné par la juridiction ordinale.
Elles soutiennent qu'il existe une faute dolosive au sens de l'article L.113-1 du code des assurances ; que le Docteur [I] avait toute connaissance du caractère irréversible de ses actes ; qu'en procédant volontairement à cette extraction injustifiée, sans pouvoir ignorer le dommage causé, il a fait disparaître l'aléa propre au contrat d'assurance. Elles font état d'un jugement du 8 avril 2025 qui a retenu la faute lourde pour un autre patient.
M. [T] expose que la qualification de mutilation doit avoir été retenue par une juridiction pénale, ce qui n'est pas le cas. Il souligne que la décision dont se prévaut les sociétés MMA n'est pas définitive.
Le Docteur [I] soutient que les conclusions de l'expert ne caractérisent pas un acte prohibé par la loi ; que les actes ne sont pas « mutilants » dans leur intention selon les conclusions de l'expert ; qu'un acte injustifié ou disproportionné ne constitue pas un acte professionnel prohibé. Il estime que le juge des référés n'est pas lié par des décisions ordinales. Il souligne que la faute dolosive requiert une intention de nuire et il expose que les sociétés MMA opèrent une confusion grave entre faute lourde, qui consiste à commettre des actes injustifiés par appât du gain, et faute dolosive, dans l'hypothèse d'une intention de nuire au patient.
L'article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Il résulte de ce texte que par principe, l'assurance couvre la faute de l'assuré quelles que soient la nature et la gravité de cette faute, sauf si cette faute est intentionnelle ou dolosive (cause d'exclusion légale de la garantie), et sauf clause d'exclusion formelle et limitée (cause d'exclusion contractuelle).
Il appartient à l'assureur de rapporter cette preuve, avec l'évidence requise en référé.
La faute intentionnelle est entendue comme la faute volontaire commise avec l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenu.
La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables.
En l'espèce, la qualification de « mutilation » invoquée par les sociétés MMA, au sens pénal, ne ressort pas expressément des conclusions d'expertise. En effet, si l'expert parle d'un acte « mutilant » pour les dents n°38 et 37, il s'agit d'une description matérielle des extractions sans qu'il en résulte la preuve d'une intention.
Le rapport d'expertise fait état d'actes non justifiés et de maladresses.
Les actes médicaux en cause ne peuvent recevoir la qualification « d'actes professionnels prohibés par la législation en vigueur », au sens de l'exclusion dont se prévalent les sociétés MMA, les actes litigieux consistant en des extractions dentaires et la pose d'implants, soit des actes courants de la pratique odontologique.
La reconnaissance d'une faute intentionnelle ou faute lourde requiert un débat de fond, et ne peut se déduire ni d'une condamnation par le conseil de l'Ordre, ni même d'une décision de fond rendue au titre de soins prodigués à un autre patient.
Faute d'apporter la preuve d'une cause d'exclusion légale ou conventionnelle, les sociétés MMA sont tenues au titre de leur garantie.
Par ailleurs, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, le principe de la responsabilité incombant au Docteur [I] concernant les dommages subis par M. [T] du fait des soins inutiles (trois dents extraites) n'est pas sérieusement contestable au vu des conclusions de l'expert judiciaire.
Dès lors, la décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu la garantie des sociétés MMA et la responsabilité du Docteur [I].
Sur l'appel incident de M. [T]
L'ordonnance entreprise a alloué une provision de 15 000 euros à M. [T].
Au titre d'un appel incident, il réclame une somme provisionnelle de 90 000 euros pour la réparation des préjudices corporels subis.
M. [T] réclame la somme de 13 886,99 euros au titre de frais divers constitués par des frais de dentiste-conseil, d'avocat et d'expertise judiciaire.
Ces éléments constitutifs des frais irrépétibles et des dépens ne sont pas un élément du préjudice corporel et seront pris en compte au titre des frais accessoires par la décision au fond à intervenir.
M. [T] fait état, au titre des dépenses de santé actuelles, de ce qu'il a dû payer des soins inutiles mais aussi des soins fautifs à refaire, soit un montant total de 51 764,60 euros, selon un décompte difficile à appréhender.
La prise en compte du remboursement des soins jugés inutiles au titre de la réparation du dommage corporel fait l'objet d'un débat qui échappe au pouvoir du juge des référés, de sorte qu'il y a lieu, comme l'a décidé le premier juge, de les écarter.
C'est à juste titre que le premier juge en revanche a pris en compte le coût des travaux de réhabilitation nécessaires et imputables aux manquements reprochés au Docteur [I] (factures en pièces 9 et 10).
Par des motifs que la cour approuve, le premier juge a considéré que les souffrances endurées (2/7) devaient faire l'objet d'un débat de fond et que le préjudice esthétique temporaire, qui n'était pas la conséquence directe du Docteur [I] selon l'expert, devait également être écarté en référé.
En revanche, l'expert a retenu (page 27) que l'information n'était que succincte et verbale et que le devis plan de traitement a été signé après les actes réalisés et après contestation du patient. Il en résulte une information insuffisante et un préjudice non sérieusement contestable.
Deux postes n'ont pas été soumis au premier juge : le déficit fonctionnel permanent et les dépenses de santé futures.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent, compte tenu de l'extraction injustifiée de trois dents, M. [T] estime que ce déficit, qui n'a pas été fixé par l'expert faute de consolidation lorsque ce dernier a rédigé son rapport, sera évalué au minimum à 2 %, soit 2 800 euros.
Il n'appartient pas au juge des référés d'évaluer le taux de ce déficit, en l'absence d'expertise susceptible de permettre la détermination, de manière incontestable, du principe comme du quantum de ce préjudice.
M. [T] fait état au titre des dépenses de santé futures de ce qu'il devra renouveler les éléments prothétiques tous les 12 ans. Il réclame la somme de 24 296 euros. Il y a cependant un débat, de fond, sur le fait de savoir si ces frais doivent être réglés sous forme de capital.
Le premier juge a dès lors fait une exacte appréciation du quantum non sérieusement contestable de la provision en réparation du préjudice corporel, les nouvelles demandes qui doivent faire l'objet d'un débat de fond, ne modifiant pas cette appréciation.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a considéré qu'au vu de ces éléments elle a alloué une provision de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de M. [T].
La décision sera également confirmée en ce qu'elle a :
alloué en revanche une provision ad litem de 2 000 euros, une instance au fond sera nécessairement intentée ;
retenu que faute de démontrer avec évidence que la garantie n'était pas due, les sociétés MMA devaient être déboutées de leurs demandes de condamnation en garantie formée contre le Docteur [I]. L'appel en garantie de ce dernier à l'encontre de son assureur requiert également un débat de fond.
Sur les frais accessoires
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