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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 7 mai 2026 — n° 25/08679

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Dr. [C] et ses assureurs peuvent-ils être condamnés à verser une provision à Mme [S] pour des préjudices liés à des soins dentaires ?

Principe retenu

Le professionnel de santé est responsable des dommages causés à ses patients en raison de fautes dans l'exercice de sa profession. La provision peut être accordée pour couvrir les préjudices subis en attendant l'indemnisation définitive.

Faits clés

  • Mme [S] a subi des soins dentaires du Dr. [C] à partir du 21 août 2019.
  • Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer les préjudices subis par Mme [S].
  • Le juge des référés a initialement condamné le Dr. [C] et ses assureurs à verser une provision de 21 180 euros.
  • Mme [S] a ensuite demandé une provision de 105 808,40 euros pour des préjudices supplémentaires.
  • La cour a confirmé le montant de la provision initiale mais a infirmé la condamnation des assureurs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise s'agissant du quantum de la provision à valoir sur les préjudices subis ; Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances ; Statuant de nouveau, Déboute Mme [S] et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ; Par conséquent, Condamne M. [C] à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et 2 000 euros au titre de la provision ad litem ; Condamne M. [C] à payer à Mme [S] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamne M. [C] aux dépens ; Laisse à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Mme [S] a mis en cause les divers soins dentaires que lui a prodigués le Dr. [C] à compter du 21 août 2019. Elle a obtenu, par ordonnance de référé du 19 août 2020, la désignation du Dr. [X] en qualité d'expert judiciaire. Cet expert a déposé son rapport le 2 novembre 2021. Au vu de ce rapport, Mme [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de provision à l'encontre du Dr. [C] et de son assureur, la société MMA Iard. Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge des référés a notamment condamné in solidum le Dr. [C] et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à lui payer la somme provisionnelle de 21 180 euros à valoir sur l'indemnisation définitive ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel a confirmé le montant de la provision allouée par arrêt du 17 mai 2023. Par acte du 28 novembre 2024, Mme [S] a fait assigner le Dr. [C], ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances et la mutuelle MGEN SEM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : A titre principal : Condamner le Dr. [C] et les sociétés MMA in solidum au paiement d'une provision au bénéfice de Mme [S] d'un montant de 105 808,40 euros avec intérêt légal à compter du prononcé de l'ordonnance décomposée ainsi : Provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel : 102 808,40 euros, Provision ad litem : 3 000 euros, A titre subsidiaire : Condamner le Dr. [C] au paiement d'une provision au bénéfice de Mme [S] d'un montant de 46 808,40 euros avec intérêt légal à compter de l'ordonnance ; Condamner in solidum le Dr. [C] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA, au paiement d'une provision à Mme [S] d'un montant de 59 000 euros avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir décomposée ainsi : Provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel : 56 000 euros, Provision ad litem : 3 000 euros, Condamner le Dr. [C] au paiement à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Rappeler que la décision est exécutoire par provision. Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : Condamné in solidum le Dr. [C] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à Mme [S] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et celle de 2 000 euros à titre de provision ad litem ; Condamné in solidum le Dr. [C] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances aux dépens ; Condamné in solidum le Dr. [C] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à Mme [S] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté le surplus de demandes ; Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 9 mai 2025, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances ont relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 mars 2026, elles demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 113-1 du code des assurances, de : Les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondées ; Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : Condamné in solidum le Dr. [C] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à Mme [S] la somme de 5 000 euros à titre de provision de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et celle de 2 000 euros à titre de provision ad litem ; Condamné in solidum le Dr. [C] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances aux dépens ; Condamné in solidum le Dr. [C] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à Mme [S] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la demande provisionnelle formée à l'encontre des sociétés MMA Les MMA font valoir que le contrat d'assurance exclut les « actes professionnels prohibés par la législation en vigueur » ; que les arrachages réitérés de dents qui portent atteinte à l'intégrité physique du patient constituent des mutilations ; que le Docteur [C] a été condamné par la chambre ordinale. Elles se prévalent d'une faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances commise par le Docteur [C] et exposent que le caractère volontaire de ces actes inutiles est d'autant plus évident que ces pratiques sont courantes chez l'intéressé. Elles soulignent que le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 avril 2025, qui est exécutoire, confirme une faute intentionnelle et constitue une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civile. S'agissant de la garantie des MMA, Mme [S] fait valoir que le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a absolument pas qualité pour qualifier une infraction pénale ; que le jugement excluant toute application des garanties souscrites par le Dr [C] auprès des MMA, fait actuellement l'objet d'un appel ; qu'il n'est donc pas définitif. Le Docteur [C] fait valoir que les MMA ont déjà été condamnées, de sorte qu'il y a autorité de la chose jugée ; que les conclusions ne caractérisent pas un acte prohibé par la loi ; qu'il ne s'agit pas d'un acte médical non fautif mais d'un traitement non adapté ; que le juge des référés n'est pas lié par les décisions ordinales ; que le jugement rendu le 8 avril 2025 est frappé d'appel, ne bénéficie d'aucune autorité de la chose jugée. Il conteste l'existence d'une telle faute au sens de l'article L.113-1 du code des assurances. Il expose que le juge des référés a déjà accordé une provision mais n'est pas compétent pour statuer sur l'existence d'une faute dolosive, nécessitant un examen au fond de l'affaire ; qu'en l'espèce, aucune faute dolosive n'est caractérisée que l'expert critique des choix thérapeutiques non adaptés mais ne met en évidence aucun élément intentionnel ; que l'erreur d'appréciation ne constitue pas un dol. Il soutient que les MMA ont eu un comportement déloyal, en n'exécutant pas les condamnations ; qu'elles ont opposé un refus de garantie plus d'un an après la déclaration du sinistre. Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. L'article 488 du même code précise que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Selon l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement en date du 8 avril 2025 dans une affaire opposant le Docteur [C] aux MMA au titre des soins reçus par Mme [S]. Le tribunal, statuant au fond, a retenu que les éléments du litige établissaient que le Docteur [C] avait non seulement conscience de l'absence de toute nécessité ou de toute conformité à l'intérêt de sa patiente des extractions qu'il lui a proposées et qu'il a réalisées, mais encore qu'il avait nécessairement connaissance du dommage définitif qu'il lui causait. La faute lourde, exclusive de toute application des garanties souscrites par le Docteur [C] auprès des MMA a été retenue. Le Docteur [C] a été débouté de ses demandes à l'encontre des MMA et notamment celle visant à condamner ces dernières « à supporter toutes condamnations futures du Docteur [C] au titre de la mise en jeu de sa responsabilité professionnelle relative au litige l'opposant à sa patiente Mme [S] ». Le juge des référés, qui ne peut contredire une décision de fond ayant retenu la faute lourde, ne peut que constater qu'il existe une contestation sérieuse qui s'oppose à la mise en 'uvre de la garantie des MMA. L'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 mars 2022 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 mai 2023 ayant retenu la garantie des sociétés MMA sont des décisions de référé, qui n'ont pas au principal, l'autorité de la chose jugée. Il en résulte qu'elles ne peuvent conduire à elles seules à écarter la faute lourde reconnue par le juge du fond. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée. Statuant de nouveau, le Docteur [C] et Mme [S] seront déboutés de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés MMA. Sur la demande provisionnelle formée à l'encontre du Docteur [C] Le Docteur [C] ne critique pas la provision ad litem. L'expert a retenu que les dommages étaient la conséquence d'un échec des thérapeutiques non adaptées mises en 'uvre et étaient probables car elles ne correspondent pas aux bonnes pratiques (page 92 du rapport). Il a considéré que l'état de santé de la demanderesse n'a ni favorisé ni contribué aux dommages décrits et qu'il ne « s'agit pas d'un accident médical non fautif : mais d'un traitement non adapté, non indiqué, non conforme aux bonnes pratiques » et avec une prise en charge des complications insuffisante. En dépit d'une maladresse de rédaction, ces conclusions établissent avec évidence la responsabilité du Docteur [C] tenant à un traitement non adapté et non indiqué, outre une défaillance dans la prise en charge des complications. En tout état de cause, la reconnaissance d'une faute lourde par la juridiction de fond conduit à considérer que la responsabilité du docteur [C] est nécessairement engagée, de sorte qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose au principe de l'indemnisation. Mme [S] sollicite que le montant de la provision fixée par le premier juge à la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices soit porté à la somme de 110 000 euros. Elle réclame la somme de 67 686,92 euros, dont 47 629,60 euros au titre des soins injustifiés et mal réalisés par le docteur [C], outre la somme de 21 180 euros au titre des soins de réhabilitation effectués par un autre professionnel, sous déduction de la prise en charge des organismes sociaux pour 1 122,68 euros. Elle fait état d'une somme de 26 386,89 euros au titre des frais divers comprenant les frais d'avocat, les frais de procédure et d'expertise judiciaire notamment. Ces éléments constitutifs des frais irrépétibles et des dépens ne sont pas un élément du préjudice corporel et seront pris en compte au titre des frais accessoires par la décision au fond à intervenir. L'allocation d'une indemnité provisionnelle en référé a pour limite le caractère incontestable de la créance. Ainsi, le remboursement du coût des actes jugés inutiles par l'expert ne constitue pas un chef de dommage corporel, comme l'a déjà retenu la présente cour dans un arrêt du 17 mai 2023 sur la base des conclusions du rapport déposé le 2 novembre 2021 alors que l'état de Mme [S] n'était pas consolidé.
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