FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le contrat de travail de Mme [W] [C] au sein de la société [4] a pris fin le 8 mars 2014. Elle s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 12 mars 2014 et a été indemnisée par [1] pour la période du 10 juillet 2014 au 8 juillet 2016.
Mme [C] s'est vue notifier une contrainte n° [Numéro identifiant 1] du 26 juin 2023 à la demande de [1] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, portant sur un indu d'un montant en principal de 6 700,97 euros correspondant à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) perçue sur la période du 1er mai 2016 au 8 juillet 2016, outre frais.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2023 enregistré au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2023, Mme [C] a formé opposition à cette contrainte, soutenant qu'elle était au chômage à cette période et que le trop-perçu avait été réclamé à la suite de la procédure qu'elle avait engagée auprès du Conseil des Prud'hommes à l'encontre de son ancien employeur et qu'elle ne comprenait pas les motifs de la demande.
L'affaire a été attribuée au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris et par jugement contradictoire du 15 avril 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection, a :
- déclaré recevable l'opposition,
- condamné Mme [C] à verser à [1] la somme de 6 705,99 euros en remboursement des allocations de retour à l'emploi indûment perçues entre le 1er mai 2016 et le 8 juillet 2016 dont 5,02 euros de frais de mise en demeure,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- condamné Mme [C] à verser à [1] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1'instance en ce compris les frais de la procédure de contrainte.
Pour statuer ainsi, après avoir admis la recevabilité de l'opposition et la validité de la contrainte précédée d'un courrier de mise en demeure, le juge a relevé que les modalités de calcul des indemnités versées à Mme [C] étaient produites pour les périodes du 10 juillet 2014 au 8 juillet 2016 suite à la fin de son contrat de travail au sein de la société [4] le 8 mars 2014 puis pour la période du 22 janvier 2020 au 20 janvier 2022 suite à la fin de son contrat de travail au sein de la société [5] le 4 septembre 2019.
Il a relevé que par suite de la procédure prud'homale engagée par Mme [C] ayant abouti à un jugement le 7 octobre 2021, son ancienneté au sein de l'entreprise [5] avait été fixée au 26 avril 2016, son contrat de prestations de services ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, en conséquence de quoi il convenait de considérer que Mme [C] avait nécessairement perçu des salaires à compter du 26 avril 2016, et qu'elle ne pouvait, au regard des dispositions de l'article 28 du règlement général annexe à la convention UNEDIC du 6 mai 2011, percevoir en sus, des prestations de Pôle Emploi entre le 1er mai 2016 et le 8 juillet 2016 puisqu'elle bénéficiait alors d'un CDI à temps plein.
Il a ainsi constaté que l'indemnisation perçue sur cette période à hauteur de 6 806,16 euros, constituait un trop-perçu, en soulignant que Mme [C] avait perçu entre avril 2016 et décembre 2016 des sommes requalifiées en salaires.
Il a indiqué également que la remise en cause des droits en 2016 avait pour conséquence de décaler d'un jour la période d'indemnisation qui avait suivi, soit à compter du 21 janvier 2020, et qu'une somme de 105,19 euros devra être déduite du montant du trop-perçu.
Il a rejeté la demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros formée par Mme [C] en l'absence de toute procédure pouvant être qualifiée d'abusive.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 30 avril 2025, Mme [C] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.