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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 7 mai 2026 — n° 25/08371

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [C] doit-elle rembourser les allocations d'aide au retour à l'emploi perçues indûment ?

Principe retenu

Une personne ne peut bénéficier des allocations d'aide au retour à l'emploi si elle a exercé une activité salariée à temps plein dépassant 110 heures par mois. Le remboursement des allocations indûment perçues est justifié lorsque la perception de ces allocations est en contradiction avec l'exercice d'une activité salariée.

Faits clés

  • Contrat de travail de Mme [C] a pris fin le 8 mars 2014.
  • Mme [C] a été indemnisée par [1] du 10 juillet 2014 au 8 juillet 2016.
  • Notification d'une contrainte pour un indu de 6 700,97 euros le 26 juin 2023.
  • Opposition de Mme [C] à la contrainte, arguant qu'elle était au chômage.
  • La juridiction a constaté qu'elle avait exercé une activité salariée à temps plein entre le 1er mai et le 18 juillet 2016.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [W] [C] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le contrat de travail de Mme [W] [C] au sein de la société [4] a pris fin le 8 mars 2014. Elle s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 12 mars 2014 et a été indemnisée par [1] pour la période du 10 juillet 2014 au 8 juillet 2016. Mme [C] s'est vue notifier une contrainte n° [Numéro identifiant 1] du 26 juin 2023 à la demande de [1] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, portant sur un indu d'un montant en principal de 6 700,97 euros correspondant à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) perçue sur la période du 1er mai 2016 au 8 juillet 2016, outre frais. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2023 enregistré au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2023, Mme [C] a formé opposition à cette contrainte, soutenant qu'elle était au chômage à cette période et que le trop-perçu avait été réclamé à la suite de la procédure qu'elle avait engagée auprès du Conseil des Prud'hommes à l'encontre de son ancien employeur et qu'elle ne comprenait pas les motifs de la demande. L'affaire a été attribuée au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris et par jugement contradictoire du 15 avril 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection, a : - déclaré recevable l'opposition, - condamné Mme [C] à verser à [1] la somme de 6 705,99 euros en remboursement des allocations de retour à l'emploi indûment perçues entre le 1er mai 2016 et le 8 juillet 2016 dont 5,02 euros de frais de mise en demeure, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - condamné Mme [C] à verser à [1] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1'instance en ce compris les frais de la procédure de contrainte. Pour statuer ainsi, après avoir admis la recevabilité de l'opposition et la validité de la contrainte précédée d'un courrier de mise en demeure, le juge a relevé que les modalités de calcul des indemnités versées à Mme [C] étaient produites pour les périodes du 10 juillet 2014 au 8 juillet 2016 suite à la fin de son contrat de travail au sein de la société [4] le 8 mars 2014 puis pour la période du 22 janvier 2020 au 20 janvier 2022 suite à la fin de son contrat de travail au sein de la société [5] le 4 septembre 2019. Il a relevé que par suite de la procédure prud'homale engagée par Mme [C] ayant abouti à un jugement le 7 octobre 2021, son ancienneté au sein de l'entreprise [5] avait été fixée au 26 avril 2016, son contrat de prestations de services ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, en conséquence de quoi il convenait de considérer que Mme [C] avait nécessairement perçu des salaires à compter du 26 avril 2016, et qu'elle ne pouvait, au regard des dispositions de l'article 28 du règlement général annexe à la convention UNEDIC du 6 mai 2011, percevoir en sus, des prestations de Pôle Emploi entre le 1er mai 2016 et le 8 juillet 2016 puisqu'elle bénéficiait alors d'un CDI à temps plein. Il a ainsi constaté que l'indemnisation perçue sur cette période à hauteur de 6 806,16 euros, constituait un trop-perçu, en soulignant que Mme [C] avait perçu entre avril 2016 et décembre 2016 des sommes requalifiées en salaires. Il a indiqué également que la remise en cause des droits en 2016 avait pour conséquence de décaler d'un jour la période d'indemnisation qui avait suivi, soit à compter du 21 janvier 2020, et qu'une somme de 105,19 euros devra être déduite du montant du trop-perçu. Il a rejeté la demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros formée par Mme [C] en l'absence de toute procédure pouvant être qualifiée d'abusive. Par déclaration effectuée par voie électronique le 30 avril 2025, Mme [C] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition L'article R. 5426-22 du code du travail dispose que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition motivée devant le tribunal du ressort du domicile du débiteur dans les 15 jours de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle est jointe la contrainte. L'opposition répond à ces conditions et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la contrainte recevable, ce point n'étant pas contesté. Sur le bien-fondé de la contrainte Il résulte de l'article 28 du règlement général annexé à la convention UNEDIC du 6 mai 2011 applicable au cas d'espèce, que le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve : a) que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ; ou b) que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation. Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil. La perception de l'allocation suppose donc, préalablement, que soit établie l'existence d'un contrat de travail. Il n'est pas contesté que Mme [C] s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 12 mars 2014 et a été indemnisée par [1] du 10 juillet 2014 au 8 juillet 2016. La période d'indemnisation contestée est celle du 1er mai 2016 au 8 juillet 2016. Il résulte des termes mêmes du jugement non contesté rendu le 7 octobre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny que Mme [C] a été engagée le 2 janvier 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable des relations presse et événements (cadre) par la société [5], qu'elle percevait une rémunération brute de 6 537,88 euros puis que son contrat a été rompu motif pris d'une insuffisance professionnelle le 4 septembre 2019. Mme [C] a souhaité contester son licenciement qu'elle estimait infondé et a donc saisi la juridiction du travail le 27 mai 2020 de demandes tendant principalement à voir dire qu'elle était liée à son ancien employeur par un contrat de travail dès le 26 avril 2026, à voir juger le caractère non causé de son licenciement, à obtenir un complément d'indemnité de licenciement, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, puis des dommages et intérêts. La juridiction a notamment reconnu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fait droit à la demande de Mme [C] qui revendiquait elle-même une date d'embauche au 26 avril 2016, ce qui n'était au demeurant pas contesté par son ancien employeur et valait reprise d'ancienneté, puis a recalculé l'indemnité de licenciement en fonction de cette ancienneté et a octroyé une indemnisation à l'intéressée. Elle a aussi condamné la société [5] à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de 6 mois. En conséquence de cette décision, et comme le démontre [1] en sa pièce 6, l'attestation employeur de la société [5] destinée à [1] a été rectifiée a posteriori au regard d'une date d'embauche au 26 avril 2016. Cette attestation prend en compte une activité en CDI à temps complet à hauteur de 169 heures par mois à compter de ladite date. L'argumentation développée par Mme [C] ne peut donc prospérer dans la mesure où l'ancienneté de son contrat à durée indéterminée a été fixée au 26 avril 2016, l'intéressée n'ayant pas contesté ni son ex-employeur d'ailleurs, la perception de salaires à compter de cette date et jusqu'à son licenciement, étant observé que Mme [C] faisait également état d'un travail dissimulé ce qui n'a pas été retenu par la juridiction du travail. Il convient donc de considérer que sur la période du 1er mai au 18 juillet 2016, Mme [C] a bien exercé une activité salariée à temps plein dépassant 110 heures par mois de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il est justifié de ce que Mme [C] a été indemnisée d'une somme de 6 806,16 euros sur la période. Comme l'a relevé le premier juge, la remise en cause des droits en 2016 a eu pour conséquence de décaler d'un jour la période d'indemnisation qui a suivi, soit à compter du 21 janvier 2020, de sorte que selon le calcul produit une somme de 105,19 euros devra être déduite du montant du trop-perçu. Dès lors, il convient de confirmer le jugement ayant condamné Mme [C] à rembourser à [1] un trop perçu d'allocations pour 6 700,97 euros outre 5,02 euros de frais de mise en demeure soit une somme totale de 6 705,99 euros. La procédure initiée par [1] ne présente aucun caractère abusif de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [C] de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur les autres demandes Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées. Mme [C] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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