MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de rejet des pièces communiquées tardivement
Moyens des intimés
A titre liminaire, les intimés sollicitent :
- à titre principal que soient écartées des débats les pièces n°14 à n°18, ainsi que tout moyen ou prétention qui serait fondé sur elles ;
- à titre subsidiaire, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire afin de leur permettre d'en prendre connaissance utilement et d'y répondre ;
- à titre infiniment subsidiaire, l'autorisation d'adresser une note en délibéré pour pouvoir y répondre, si la cour devait retenir ces éléments.
Réponse de la cour
En droit, aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, les pièces communiquées le 20 janvier 2026 par la locataire consistent principalement en un arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissement recevant du public, une décision de la Cour de Cassation rendue le 7 mars 2012 relative au refus de renouvellement pour motif grave et légitime accompagnée d'un commentaire, une attestation sur l'honneur de M. [U] [M] sur la nature des travaux réalisés dans les locaux loués et un procès-verbal de difficulté en date du 25 octobre 2022 dressé dans le cadre de la procédure d'expulsion de la locataire. Il appert que les pièces sont anciennes or la tardiveté de leur communication, postérieure à l'ordonnance de clôture, viole le principe du contradictoire.
En conséquence, il sera fait doit à la demande de rejet de ces pièces n° 14 à 18.
2) Sur l'indemnité d'éviction
Sur la prescription invoquée par l'appelante
Moyens des parties
L'appelante conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir, à titre liminaire, que :
- les motifs graves et légitimes invoqués par les intimés sont prescrits par la prescription biennale, laquelle débute à la date où il est démontré que le bailleur avait eu connaissance du motif grave et légitime invoqué au soutien de son congé ;
- les bailleurs étaient informés de la situation, à savoir la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux loués à leur bénéfice et la réalisation de travaux de leur part dès leur entrée dans les lieux, pour l'avoir fait constater dans un procès-verbal en date du 14 mars 2017 et ont accepté pendant trois ans cet état de fait sans la contester ;
- la tolérance dont ils ont fait preuve doit dès lors s'apprécier comme une acceptation sans réserve de la situation et ils ne peuvent aujourd'hui s'en prévaloir pour tenter d'opposer à la locataire en place des faits prescrits.
Les intimés répondent que :
- la délivrance par le bailleur d'un congé avec refus de renouvellement ne constitue pas une action au sens de l'article 30 du code de procédure civile ;
- le motif tiré de la prescription biennale prévue à l'article L.145-60 du code de commerce est en conséquence inopérant et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a estimé que les motifs avancés par les bailleurs au soutien de leur congé ne sont pas prescrits.
Réponse de la cour
En droit, aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L'article L.145-60 du code de commerce dispose que toutes actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
En l'espèce, s'il est admis de manière constante que le délai de prescription de l'action en rétractation de l'offre de renouvellement d'un bail commercial pour motif grave et légitime, court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l'infraction qui fonde son refus, il est inopérant de la part de la locataire de revendiquer l'application de cette jurisprudence en l'occurrence et de soutenir que les bailleurs ne pouvaient se prévaloir de faits antérieurs de plus de deux ans pour fonder leur refus de renouvellement, car, contrairement à l'action en rétractation de l'offre de renouvellement, le refus de renouvellement en lui-même ne constitue pas une action au sens de l'article 30 susvisé, de sorte que les bailleurs pouvaient valablement se prévaloir desdits motifs au soutien du congé adressé à la locataire, sans encourir le grief de prescription.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les motifs invoqués par les bailleurs à l'appui du congé
Moyens des parties
L'appelante conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- l'affirmation du tribunal selon laquelle elle échouait à démontrer que les travaux réalisés dans les lieux loués relevaient de travaux d'entretien, est une inversion de la charge de la preuve, car au contraire, il incombe en premier lieu au bailleur de démontrer que la réalisation des travaux en cause constitue un motif grave et légitime au sens de l'article L.145-17 du code de commerce ;
- les travaux réalisés relèvent de travaux d'entretien et de mise en conformité nécessaires à la poursuite de l'activité. Leur réalisation en l'absence d'autorisation du bailleur ne constitue dès lors pas un motif grave et légitime au sens de l'article L.145-17 du code de commerce ;
- d'autre part, l'absence de signification de la cession de fonds de commerce ne saurait être regardée comme un motif grave et légitime de non renouvellement, dès lors que la situation était connue des bailleurs qui délivraient quittance des loyers acquittés par la société cessionnaire du fonds de commerce.
Les intimés répondent que :
- le congé délivré est bien fondé sur deux motifs graves et légitimes ;
- concernant les travaux réalisés par la locataire, contrairement à ce que soutient cette dernière, la question n'est pas de savoir quelle est la nature des travaux réalisés, mais de savoir si des travaux, tels que visés au point 4 de l'article « Charges et condition » du bail, ont été ou non réalisés dans le respect du formalisme prescrit par le bail, à savoir une demande d'autorisation et une réalisation sous contrôle de son architecte ;
- il est établi que des travaux de percement et de démolition dont l'abattage d'une cloison ont été réalisés et ce, de l'aveu même de la locataire, sans demande d'autorisation et sans l'intervention de son architecte. Dans ces conditions, la réalisation des travaux en violation des stipulations du bail constitue un motif grave et légitime de congé sans renouvellement ni indemnité d'éviction, au sens de l'article L.145-17 du code de commerce ;
- le manquement de la société preneuse à bail à son obligation contractuelle de notifier toute cession du fonds de commerce constitue également un motif grave et légitime dans la mesure où elle ne respecte par l'article 13 du contrat de bail, lequel fait obligation au locataire de notifier au bailleur un exemplaire de l'acte de cession portant mention de son enregistrement, ce qui n'a pas été fait une fois encore de l'aveu même de la locataire, et l'encaissement des loyers par les bailleurs, ainsi que sa connaissance de la cession survenue, ne sont pas de nature à délier la locataire de cette obligation.
Réponse de la cour
En droit, il ressort de l'article L.145-17 alinéa 1, 1° du code de commerce, que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité, s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant.