Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 7 mai 2026 — n° 25/08325
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un manquement à l'exécution d'un contrat de travaux ?
Principe retenu
Un manquement à l'exécution d'un contrat de travaux peut entraîner des dommages-intérêts pour la partie lésée. La réparation du préjudice doit être proportionnelle à l'impact des désordres causés par le manquement.
Faits clés
- La SCI AB2S a commandé des travaux de pose de fenêtres et volets roulants pour un montant de 39 671,08 euros.
- La société RCM a assigné la SCI AB2S pour le paiement d'un solde de 3 646,29 euros.
- La remise des télécommandes a été effectuée avec retard, le 30 mai 2025.
- Le tribunal a initialement condamné la société RCM à verser 7 500 euros de dommages-intérêts.
- Le préjudice a été réévalué à 3 000 euros en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société RCM à verser à la SCI AB2S la somme de 7 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI AB2S à régler les intérêts au taux légal applicable en matière commerciale majoré d'un point à compter du 27 avril 2022 sur la condamnation au paiement de la somme de 3 646,29 euros ;
Donne acte à la société RCM qu'elle a remis les télécommandes des volets roulants à la SCI AB2S le 30 mai 2025 ;
Condamne la société RCM à verser à la SCI AB2S la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société RCM aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon le bon de commande n° 03959 accepté le 16 avril 2021, la SCI AB2S a commandé auprès de la société RCM la pose de portes-fenêtres, d'une porte de garage et d'une porte de service, de blocs-baies à leur domicile sis [Adresse 3] à Gometz le Chatel pour une somme totale de 39 671,08 euros.
'Par acte en date du 23 septembre 2022, la société RCM a fait assigner la SCI AB2S devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau en paiement du solde du contrat pour 3 646,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 et afin qu'il soit acté qu'elle remettait les télécommandes à la cliente en contrepartie du paiement du prix. Par jugement contradictoire du 28 février 2025, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la note en délibéré reçue le 7 février 2023,
- condamné la société AB2S à payer à la société RCM la somme de 3 646,29 euros au titre du solde des travaux,
- ordonné à la société RCM de remettre les télécommandes en état de marche pour chacun des volets posés dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la société RCM à payer à la société AB2S,la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts,
dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura engagés,
- dit que chaque partie conservera la charge des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Après avoir rejeté une note en délibéré qui n'avait pas été autorisée ou demandée, le juge a estimé au vu du devis n° 03959 accepté le 16 avril 2021 que la société RCM s'était engagée à fournir et à poser des fenêtres et volets roulants au sein du pavillon situé à [Localité 4], que ces travaux de pose des fenêtres et volets roulants électriques avaient été réceptionnés le 3 septembre 2021, que les télécommandes n'avaient pas été transmises après la pose des fenêtres alors que le devis prévoyait que chaque volet soit remis avec une télécommande dont le détail figurait dans les caractéristiques du matériel. Il a retenu que ces télécommandes étaient laissées à la disposition de la société AB2S contre paiement du solde de la facture, que dès lors que les travaux de pose avaient été exécutés, il convenait de condamner la société AB2S à payer la somme de 3 646,29 euros au titre du solde des travaux restant dû et d'ordonner à la société RCM de remettre à la SCI AB2S les télécommandes en état de marche reliées à chaque volet tel que prévus au devis signé dans un délai de 10 jours.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts, il a relevé que les travaux de pose réceptionnés le 3 septembre 2021 avaient fait l'objet d'observations par l'architecte du chantier le même jour et que la société RCM était intervenue une nouvelle fois le 29 octobre 2021 soit au-delà du délai d'exécution annoncée contractuellement à la SCI AB2S, que même si la société RCM indiquait qu'elle n'était intervenue à cette date qu'à titre commercial, le juge a retenu qu'il fallait considérer qu'elle était intervenue dans le cadre de la prestation prévue au contrat qui avait donc été achevée à cette date. Il a enfin considéré que la société RCM ne démontrait pas l'existence d'un cas de force majeure à l'origine du retard dans la livraison des matériaux pouvant justifier le retard dans l'exécution du contrat.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
A titre liminaire, la cour observe que n'est pas discutée à hauteur d'appel la condamnation de la société SCI AB2S au paiement du solde des travaux qui ne sera donc pas réexaminée et qui est acquise, pas plus que ne l'est l'irrecevabilité de la note en délibéré reçue le 7 février 2023.
Sur les intérêts
Il résulte de l'article 5 des conditions générales de vente que «' pour les livraisons avec ou sans pose, il sera demandé un acompte de 40 % à la commande et le solde à la livraison. Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables au siège de notre société. Tout retard dans les paiements stipulés entraîne de plein droit et après mise en demeure le paiement d'intérêts de retard au taux légal applicable en matière commerciale, majoré de cinq points. Dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, et sans préjudice de son application, la société RCM se réserve la faculté, soit de suspendre l'exécution des travaux ou des fournitures, soit de considérer les rapports contractuels comme résiliés de plein droit aux torts et griefs du client, les sommes par lui versées étant acquises à la société RCM et celles restant dû exigibles de plein droit, les dispositions du présent article étant stipulées sans préjudice de tous autres recours ».
Le défaut de paiement par la société AB2S du solde du marché ayant été reconnu en première instance et la société ayant été condamnée à ce titre, l'article 5 précédemment cité doit s'appliquer.
Ainsi la condamnation à laquelle a procédé le premier juge sera assortie des intérêts au taux légal applicable en matière commerciale majoré d'un point, la société RCM réduisant sa demande à un point et non à 5 comme le prévoit le contrat. Le point de départ des intérêts est fixée à la réception de la date de la mise en demeure du 27 avril 2022 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, tel que sollicité.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages intérêts en raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de l'obligation, sauf à justifier d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
En l'espèce, il était convenu que les travaux de pose devaient intervenir dans un délai de 8 à 10 semaines suivant le métrage. Ce délai n'était pas indicatif comme l'indique la société appelante mais était bien un délai ferme et définitif. Il n'est pas contesté que le métrage a été réalisé aux alentours du 8 avril 2021.
Or, la réception des travaux n'est intervenue que le 3 septembre 2021, soit bien au-delà du délai contractuel, avec une intervention complémentaire de la société RCM le 29 octobre 2021 non pas pour des finitions mais pour une poursuite d'exécution des travaux, caractérisant ainsi un retard significatif dans l'exécution de la prestation. En effet, le compte-rendu de la visite de chantier effectué par l'architecte le 3 septembre 2021 met en évidence que : « (..) les trois baies coulissantes au rez-de-chaussée côté jardin ne sont pas posées avec la même hauteur, qu'il y a environ 15 mm d'écart. Aspect esthétique (cet écart se verra au niveau du sol et du plafond fini). Les caissons des volets roulants au rez-de-chaussée ne descendent pas suffisamment sous les linteaux. Problème technique (pour l'application du ravalement et d'isolation) ».
La société défenderesse invoque un cas de force majeure tenant à des difficultés d'approvisionnement en volets roulants. Toutefois elle n'en rapporte aucunement la preuve puisque la capture d'écran émanant de la société Somfy qu'elle communique aux débats date du 27 juillet 2022, soit plus d'un an après la commande passée. La société RCM ne justifie donc pas du caractère imprévisible, irrésistible et extérieur de l'événement qu'elle invoque et dès lors ce manquement contractuel engage sa responsabilité et justifie l'allocation de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
S'agissant du deuxième moyen invoqué relatif à la qualité de la prestation, force est de constater que la société AB2S ne s'étant pas constituée à hauteur d'appel, la cour ne dispose que des éléments fournis par la société RCM et du jugement de première instance.
Il résulte de ces éléments qu'une facture de 1 500 euros a dû être établie par une autre entreprise de bâtiment le 28 janvier 2022 pour la reprise des finitions des tableaux au rez-de-chaussée pour des fenêtres mal posées ; que cette facture comporte certes un intitulé erroné s'agissant de « S3C » au lieu de « AB2S » mais force est de relever que l'adresse est en revanche celle du chantier. Elle s'applique donc bien aux travaux litigieux et atteste de leur qualité insatisfaisante.
Par ailleurs, le premier juge a indiqué qu'il résultait d'une attestation de l'architecte en charge du suivi du chantier daté du 15 février 2023 que la réalisation et le délai de livraison pour la pose des menuiseries extérieures par la société RCM avait entraîné de multiples problèmes dans le chantier dont les défauts sont détaillés dans le compte-rendu du 3 septembre 2021 et qui ont entraîné un problème technique pour l'application du revêtement et de l'isolation ; quand bien même cette attestation n'est pas communiquée par la société RCM à la cour d'appel, il doit être retenu que ces désordres qui ont été constatés par l'architecte sont de nature technique comme l'a relevé le premier juge et doivent entraîner l'indemnisation de la SCI AB2S.
Ce manquement contractuel est donc caractérisé.
S'agissant du troisième motif d'indemnisation de la SCI AB2S, il concerne la transmission des télécommandes des volets électriques qui ont été posés en octobre 2021 sans pour autant que soient jointes les télécommandes y afférent.
S'il est vrai qu'à cette date la société AB2S n'avait pas totalement soldé le marché, il n'appartenait pas à la société RCM de conserver les télécommandes pendant une durée de plusieurs années empêchant le fonctionnement normal de ces volets. Il résulte de l'attestation d'installation émise par la société RCM que ce n'est que le vendredi 30 mai 2025 qu'a eu lieu la remise des télécommandes avec leur paramétrage.
A la date de la décision de première instance, ce troisième manquement était également établi.
Par conséquent, les manquements étant imputables à la SCI RCM, celle-ci a été justement condamnée à verser des dommages et intérêts à la société AB2S. En revanche le quantum de condamnation ne correspond pas au préjudice subi alors qu'aucune pièce n'est produite sur l'impact exact des désordres et sur le retard qu'ils ont généré pour le chantier dans sa globalité.
Dès lors le préjudice sera réévalué à la baisse à la somme de 3 000 euros.
Dès lors le jugement doit être infirmé sur ce point.
Il sera donné acte à la société RCM de la remise des télécommandes litigieuses au 30 mai 2025.
Sur les frais accessoires
Le jugement de première instance ayant dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'il a engagés et de ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé sur ces points.
La société RCM succombant partiellement sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable à hauteur d'appel de laisser à la société RCM ses frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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