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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 7 mai 2026 — n° 25/07586

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un contrat de location avec option d'achat peut-elle être prononcée en cas de loyers impayés ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un contrat peut être mise en œuvre de manière régulière en cas de non-paiement des loyers. Les intérêts contractuels peuvent être exclus si la déchéance est prononcée.

Faits clés

  • La société Capitole Finance Tofinso a proposé un contrat de location avec option d'achat pour un véhicule.
  • Le contrat a été signé électroniquement par M. et Mme [M] le 26 mai 2018.
  • Plusieurs loyers n'ont pas été réglés par M. et Mme [M].
  • La société a assigné M. et Mme [M] en paiement des sommes dues et en résiliation du contrat.
  • Le jugement initial a débouté la société de sa demande en paiement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu la banque en ses demandes et en ce qu'il a débouté la société Capitole Finance Tofinso de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; Condamne M. [W] [M] et Mme [L] [G] épouse [M] solidairement à payer à la société Capitole Finance Tofinso les sommes suivantes : - 1 319,43 euros au titre des loyers impayés, - 4 246,58 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 ; Condamne in solidum M. [W] [M] et Mme [L] [G] épouse [M] aux dépens de première instance ; Condamne la société Capitole Finance Tofinso aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Capitole Finance Tofinso a émis une offre préalable de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle 3008 allure 1.6 Blue HDI 120 BVM 6 d'une valeur de 27 166 euros TTC sur une durée de 60 mois avec un premier loyer fixé à 1,484 % du prix au comptant suivi de 59 loyers fixés à 1, 484 % du prix, soit 439,81 euros, avec un prix de vente final fixé à 41,503 % du prix au comptant, soit 9 395,59 euros, dont elle affirme qu'il a été signé électroniquement par M. [W] [M] et Mme [L] [G] épouse [M] le 26 mai 2018. Un procès-verbal de réception du véhicule a été signé manuscritement par le concessionnaire et par M. et Mme [M] le 11 juin 2018. Plusieurs loyers n'ayant pas été honorés, la société Capitole Finance Tofinso a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2022, la société Capitole Finance Tofinso a fait assigner M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement des sommes dues au titre du contrat (loyers impayés et indemnité de résiliation) et à titre subsidiaire en résiliation du contrat, lequel par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a : - reçu la société de crédit en sa demande, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 26 mai 2018, - débouté la société Capitole Finance Tofinso de sa demande en paiement, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire plus ample ou reconventionnelle, - laissé les dépens à la charge de la société Capitole Finance Tofinso. Après avoir vérifié la recevabilité de l'action de la banque et la régularité de la déchéance du terme, le juge, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, a relevé que la fiche d'informations précontractuelles communiquée au locataire ne mentionnait pas le droit au remboursement anticipé du crédit de sorte qu'elle n'était pas conforme à l'article R. 312-2 du code de la consommation, que le contrat ne comportait pas la notice d'assurance, que la preuve de la remise de la Fipen et de la notice d'assurance n'était pas établie. Afin de calculer la créance, il a déduit du prix d'achat du véhicule de 27 166 euros, le montant des versements effectués pour 22 870,12 euros et le prix de revente du véhicule pour 9 439,81 euros et a estimé qu'aucune somme n'était due. Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 avril 2025, la société Capitole Finance Tofinso a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er juillet 2025, elle demande à la cour : - de déclarer l'appel qu'elle a interjeté recevable et bien-fondé, - d'annuler ou à tout le moins de réformer le jugement dont appel et ainsi d'infirmer le jugement du 5 novembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts à compter du 26 mai 2018, l'a déboutée de sa demande en paiement au titre du solde du crédit, en ce qu'il a rejeté toute autre demande contraire plus ample ou reconventionnelle et laissé les dépens à sa charge, en conséquence et statuant à nouveau: - de déclarer que le contrat de location avec option d'achat du 26 mai 2018 ne mentionne pas la possibilité de remboursement anticipé en conformité avec les dispositions de l'article L. 312-35 du code de la consommation et sans que cela ne constitue une violation des informations précontractuelles contenues dans la fiche FIPEN, - de déclarer qu'elle a rempli son obligation de remise de la notice d'assurance en conformité avec les dispositions de l'article L. 312-29 du code de la consommation, - de déclarer qu'elle n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts, en conséquence : - de condamner solidairement M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le litige est relatif à un contrat souscrit le 26 mai 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Sur la preuve de l'obligation La société Capitole Finance Tofinso se prévaut d'une offre de location validée électroniquement le 26 mai 2018. En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, l'appelante produit aux débats l'offre de contrat qui comporte 5 pages et est dotée d'un bordereau de rétractation, signée électroniquement et elle produit de manière séparée : - les conditions générales du contrat numérotées de 1 à 4/4 signées électroniquement, - la fiche d'informations précontractuelles numérotée 1 à 5/5 signée électroniquement, la 5ème page évoquant les conditions et tarifs des actes de gestion, - la formalisation du devoir d'explication numérotée 1/1 signée électroniquement, - la fiche de dialogue numérotée 1 à 2/2 signée électroniquement, - les éléments d'identité (copie de la carte nationale d'identité et du titre de séjour), de domicile (quittance de loyer d'avril 2018) et de solvabilité des locataires (avis d'imposition 2017, bulletins de salaire de février/mars/avril 2018 pour Mme, bulletins de salaire de mars/avril/mai 2018 pour M.), - la fiche formalisant l'avis relatif à un produit d'assurance comprenant la notice d'information relative à l'assurance paginée de 1 à 10 signée électroniquement, - la notice d'assurance paginée de 1 à 8/8, - la fiche d'information sur les garanties d'assurance paginée de 1 à 7, - la facture d'achat du 11 juin 2018, - le procès-verbal de réception du véhicule du 11 juin 2018 signé manuscritement par Mme [M], - un bordereau de livraison immédiate du 26 mai 2018, - un calendrier des loyers, - le résultat de consultation du FICP pour Mme [M], - le résultat de consultation du FICP au nom de M. [M] avec une réponse au nom de Mme [U] [N]-[K] née le [Date naissance 2] 1969, comme M. [M], alors que la demande avait été correctement remplie, conduisant comme le soutient la banque à considérer que M. [M] n'était pas fiché, - la facture de revente du véhicule en date du 14 mars 2024, - un historique de compte, le courrier préalable de mise en demeure avant résiliation et le courrier valant résiliation du contrat. Elle communique le fichier de preuve de signature électronique concernant le contrat litigieux, établi par la société Docaposte en sa qualité de prestataire de signature électronique, permettant de dire que dans le cadre de la transaction M.et Mme [M] identifiés par leur mail [Courriel 1] ont apposé leur signature électronique le 25 mai 2018 à partir de 23 heures 47 minutes et 44 secondes sur l'offre de contrat, les conditions générales du contrat, la fiche d'informations précontractuelles, la formalisation du devoir d'explication, la fiche de dialogue, la fiche formalisant l'avis relatif à un produit d'assurance outre le mandat de prélèvement SEPA, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. Le véhicule a été livré le 11 juin 2018 et l'historique de compte atteste du règlement des loyers à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 7 décembre 2022 inclus. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à juste titre que le premier juge a admis la fiabilité de la signature électronique. Sur la recevabilité de la demande en paiement L'article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Le premier juge n'a pas procédé à cette vérification.
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