Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel provoqué de la société [E] à l'encontre de la société Assur Travel
La société Assur Travel fait valoir que la société [E] est irrecevable en son appel provoqué formé à son encontre en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 janvier 2021 qui l'a mise hors de cause, relevant que la cour d'appel de Paris n'a pas infirmé cette disposition du jugement et que la société [E] s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il été formé à son encontre. Elle soutient que, dans ces conditions, la société [E] ne peut la remettre dans la cause, l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 septembre 2023 étant à cet égard sans incidence.
Subsidiairement, elle sollicite sa mise hors de cause dès lors qu'elle n'est pas l'assureur mais seulement un intermédiaire d'assurances.
La société [E] fait valoir que l'appel provoqué à l'encontre de la société Assur Travel est recevable dès lors que le désistement du pourvoi était d'instance et non d'action et ne vaut que pour la procédure en cassation ; qu'en outre, la Cour de cassation a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Paris, soit en l'état du jugement du tribunal de commerce de Bobigny devant lequel la société Assur Travel était représentée, tout comme elle l'était en cause d'appel.
Elle ajoute que le jugement qui a mis hors de cause la société Assur Travel n'a pas autorité de la chose jugée sur une décision frappée d'appel sur renvoi après cassation.
Sur ce
Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, aux termes du jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a mis hors de cause la société Assur Travel qui est un courtier d'assurance et non l'assureur.
Le jugement a été confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 2023.
Par arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2025, il a été donné acte à la société [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assur Travel.
En conséquence, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 2023 n'a pas été remis en cause s'agissant de la décision de mise hors de cause de la société Assur Travel.
La société [E], qui a assigné la société Assur Travel aux fins d'appel provoqué par acte du 28 juillet 2025, n'était plus recevable à le faire en application de l'article 636 du code de procédure civile selon lequel « les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits », l'arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2025 qui a annulé en toutes dispositions l'arrêt du 20 septembre 2023 n'ayant pu porter atteinte aux droits de la société Assur Travel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel provoqué formé par la société [E] à l'encontre de la société Assur Travel qui, en tout état de cause, n'est pas l'assureur mais le courtier d'assurance et ne peut donc être concernée par les demandes de la société [E] fondée sur l'exécution du contrat d'assurance.
Sur la demande de la société [E] au titre des indemnités d'assurance
La société Mutuaide demande l'infirmation du jugement qui a fait droit aux demandes d'indemnisation de la société [E] en faisant valoir que la garantie « annulation incluant les épidémies » prévue par l'option 1 du contrat d'assurance n'est mobilisable au bénéfice des voyageurs qu'à condition qu'ils soient contraints de payer une indemnité de dédit ou d'abandonner des arrhes à l'agence de voyages et que si l'agence de voyages est tenue de rembourser l'ensemble des sommes qu'elle a reçues aux voyageurs, la garantie d'assurance est dépourvue d'objet. Elle soutient que tel est le cas en l'espèce, l'article L. 211-14 du code du tourisme, applicable du fait de l'annulation de l'ordonnance du 25 mars 2020, prévoyant que le voyageur a droit à la restitution de l'ensemble des paiements qu'il a effectués auprès de l'organisateur du voyage en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables, ce que constituent l'épidémie de coronavirus et le confinement qui en a résulté, rendant impossible tout voyage scolaire. Elle en déduit que les établissements scolaires s'étant vus restituer par la société [E] les sommes versées, ils ne peuvent solliciter la mise en oeuvre de la garantie, pas plus que la société [E] qui se prétend subrogée dans leurs droits.
A titre subsidiaire, si la garantie devait trouver à s'appliquer, elle fait valoir qu'en application de l'article L. 211-14 du code du tourisme, les frais de résolution doivent être appropriés et justifiables mais également raisonnables, le vendeur devant, à la demande du voyageur, justifier le montant des frais de résolution. Elle considère que, disposant du même droit, il appartient à la société [E] de justifier des frais qu'elle a exposés pour tous les voyages scolaires annulés.
La société [E] fait valoir que, contrairement à ce que prétend l'assureur, la garantie est mobilisée, non pas par le paiement des d'arrhes ou dédits mais par la survenance de l'épidémie ou de toute cause prévue au contrat d'assurance. Elle précise que le dédit ou les arrhes s'entendent des frais d'annulation prévus à l'article 8 de ses conditions générales de vente, opposables à ses clients et connus de l'assureur qui a établi le contrat d'assurance sur la base de celles-ci. Elle soutient que l'assureur crée une confusion entre l'événement déclencheur de la garantie, à savoir la survenance de l'épidémie et le montant de la garantie, à savoir les dédits et arrhes qui représentent la prestation d'assurance prévue au contrat.
Elle relève que l'assureur n'a jamais contesté, avant le 20 avril 2020, le droit à indemnisation des voyageurs et ne peut changer les règles du contrat et les conditions d'indemnisation sur lesquelles il s'est obligé une fois le risque assuré survenu dans l'unique but de réduire unilatéralement ses garanties.
Elle soutient par ailleurs que l'article L. 211-14 du code de tourisme n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'un contrat d'assurance entre assureur et assuré, lequel n'évoque pas le remboursement de frais « appropriés et justifiables » ou « raisonnables » mais prévoit un remboursement à hauteur du dédit ou des arrhes laissés par l'assuré à l'agence de voyages conformément aux conditions générales de vente.
La société [E] considère, enfin, qu'il ne saurait y avoir d'enrichissement sans cause dès lors que les règles d'indemnisation étaient connues et validées par l'assureur ; que la garantie est due aux voyageurs dans le droit desquels elle est subrogée, expliquant qu'elle a été contrainte de recourir à la technique de la subrogation et de la cession de droits pour maintenir et sécuriser la relation commerciale avec ses clients, le refus de l'assureur de régler les indemnités d'assurance à ses assurés lui faisant supporter un risque commercial important, les établissements scolaires ne comprenant pas la réticence de l'assureur à indemniser les annulations alors qu'ils avaient réglé la prime d'assurance et lui imputant l'entière responsabilité des retards.
Sur ce
Il résulte de l'article 1108 du même code que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire en ce que les parties acceptent de faire dépendre ses effets d'un événement incertain.
Par ailleurs, selon l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En application de ce texte, la société [E] prétend être subrogée dans les droits des assurés pour la totalité des 137 dossiers pour lesquels elle a effectué une déclaration de sinistre suite aux annulations de voyages en raison de l'épidémie de Covid-19.