Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 7 mai 2026 — n° 25/06935

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Mutuaide assistance est-elle tenue de verser des indemnités à la société [Adresse 2] en raison de l'annulation de voyages scolaires liée à l'épidémie de Covid-19 ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de verser des indemnités en cas de sinistre déclaré, conformément aux garanties prévues dans le contrat d'assurance. En cas de désaccord sur le montant des indemnités, le tribunal peut statuer sur les sommes dues.

Faits clés

  • Souscription d'un contrat d'assurance par la société [Adresse 2] pour couvrir les annulations de voyages scolaires.
  • Annulation des voyages scolaires en raison de l'épidémie de Covid-19.
  • Déclaration de sinistre par la société [Adresse 2] avec 137 dossiers d'indemnisation.
  • Désaccord entre la société Mutuaide et la société [Adresse 2] sur le montant des indemnités.
  • Condamnation de la société Mutuaide à verser des indemnités et des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel provoqué formé par la société [Adresse 2] à l'encontre de la société Assur Travel, Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny sauf sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Mutuaide assistance et en ce qu'il a débouté la société [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Mutuaide assistance à payer à la société [Adresse 2], subrogée dans les droits des 137 assurés, la somme de 1.178.339,86 euros, Condamne la société Mutuaide assistance à payer à la société [Adresse 2] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Mutuaide assistance à payer à la société [Adresse 2] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Assur Travel de sa demande d'indemnité formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Mutuaide assistance aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée en application de l'article 639 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Faits et procédure Le 8 juin 2016, la société [Adresse 2] (la société [E]), agence de voyages spécialisée dans l'organisation de séjours scolaires linguistiques à destination des établissements scolaires, a souscrit auprès de la société Mutuaide assistance (la société Mutuaide), par l'intermédiaire du courtier-grossiste, la société Assur Travel, un contrat d'assurance n° 3898 ainsi que deux avenants les 8 et 31 janvier 2018, en vue de proposer à ses clients le bénéfice de garanties d'assurance annulation, notamment en cas d'épidémie. En raison du risque sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, de la fermeture des frontières de nombreux Etats et des interdictions de voyager, les établissements scolaires, clients de la société [E], ont procédé à l'annulation des voyages scolaires à compter du 29 février 2020. En avril 2020, la société [E] a déclaré le sinistre à l'assureur et lui a adressé 137 dossiers d'indemnisation pour un montant total de 1.186.297,61 euros. En raison du désaccord opposant la société Mutuaide et la société [E] sur la réalité du préjudice subi par les assurés, la société [E] a fait assigner la société Mutuaide assistance et la société Assur Travel devant le tribunal de commerce de Bobigny, par actes des 21 et 22 septembre 2020, pour obtenir le règlement des indemnités d'assurance. Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a : - reçu la société [E] en son assignation à bref délai, ainsi qu'en toutes ses demandes à l'encontre de la société Mutuaide et de la société Assur Travel, - mis hors de cause la société Assur Travel, - enjoint la société Mutuaide assistance à avoir à indemniser les 81 dossiers, soit une indemnité d'assurance totale de 663.559,72 euros, sauf à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, date de l'assignation, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, et passé ce délai avec une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et ce pendant 30 jours à compter de la date de signification du jugement, le tribunal de commerce se réservant le droit de la liquider, - condamné la société Mutuaide assistance à payer à la société [E], en sa qualité de subrogée dans les droits de 56 assurés, la somme de 514.780,14 euros, sauf à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, date de l'assignation, - ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, - débouté la société [E] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société Mutuaide assistance à payer à la société [E] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande à ce titre, - ordonné l'exécution provisoire concernant les 81 assurés correspondant à une indemnisation totale de 663.559,72 euros, sauf à parfaire, avec constitution de garantie, - dit que l'exécution provisoire est de droit concernant les 56 assurés correspondant à une indemnisation totale de 514.780,14 euros, sauf à parfaire, - condamné la société Mutuaide aux entiers dépens. Le tribunal a mis hors de cause la société Assur Travel qui est le courtier d'assurance et non l'assureur. Il a par ailleurs estimé, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, que la société [E] était recevable en sa demande tendant à voir enjoindre à la société Mutuaide d'avoir à indemniser 81 assurés établissements scolaires à hauteur de 663.559 euros, ayant qualité pour agir pour défendre un intérêt déterminé.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Sur la recevabilité de l'appel provoqué de la société [E] à l'encontre de la société Assur Travel La société Assur Travel fait valoir que la société [E] est irrecevable en son appel provoqué formé à son encontre en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 janvier 2021 qui l'a mise hors de cause, relevant que la cour d'appel de Paris n'a pas infirmé cette disposition du jugement et que la société [E] s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il été formé à son encontre. Elle soutient que, dans ces conditions, la société [E] ne peut la remettre dans la cause, l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 septembre 2023 étant à cet égard sans incidence. Subsidiairement, elle sollicite sa mise hors de cause dès lors qu'elle n'est pas l'assureur mais seulement un intermédiaire d'assurances. La société [E] fait valoir que l'appel provoqué à l'encontre de la société Assur Travel est recevable dès lors que le désistement du pourvoi était d'instance et non d'action et ne vaut que pour la procédure en cassation ; qu'en outre, la Cour de cassation a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Paris, soit en l'état du jugement du tribunal de commerce de Bobigny devant lequel la société Assur Travel était représentée, tout comme elle l'était en cause d'appel. Elle ajoute que le jugement qui a mis hors de cause la société Assur Travel n'a pas autorité de la chose jugée sur une décision frappée d'appel sur renvoi après cassation. Sur ce Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, aux termes du jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a mis hors de cause la société Assur Travel qui est un courtier d'assurance et non l'assureur. Le jugement a été confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 2023. Par arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2025, il a été donné acte à la société [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assur Travel. En conséquence, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 2023 n'a pas été remis en cause s'agissant de la décision de mise hors de cause de la société Assur Travel. La société [E], qui a assigné la société Assur Travel aux fins d'appel provoqué par acte du 28 juillet 2025, n'était plus recevable à le faire en application de l'article 636 du code de procédure civile selon lequel « les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits », l'arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2025 qui a annulé en toutes dispositions l'arrêt du 20 septembre 2023 n'ayant pu porter atteinte aux droits de la société Assur Travel. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel provoqué formé par la société [E] à l'encontre de la société Assur Travel qui, en tout état de cause, n'est pas l'assureur mais le courtier d'assurance et ne peut donc être concernée par les demandes de la société [E] fondée sur l'exécution du contrat d'assurance. Sur la demande de la société [E] au titre des indemnités d'assurance La société Mutuaide demande l'infirmation du jugement qui a fait droit aux demandes d'indemnisation de la société [E] en faisant valoir que la garantie « annulation incluant les épidémies » prévue par l'option 1 du contrat d'assurance n'est mobilisable au bénéfice des voyageurs qu'à condition qu'ils soient contraints de payer une indemnité de dédit ou d'abandonner des arrhes à l'agence de voyages et que si l'agence de voyages est tenue de rembourser l'ensemble des sommes qu'elle a reçues aux voyageurs, la garantie d'assurance est dépourvue d'objet. Elle soutient que tel est le cas en l'espèce, l'article L. 211-14 du code du tourisme, applicable du fait de l'annulation de l'ordonnance du 25 mars 2020, prévoyant que le voyageur a droit à la restitution de l'ensemble des paiements qu'il a effectués auprès de l'organisateur du voyage en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables, ce que constituent l'épidémie de coronavirus et le confinement qui en a résulté, rendant impossible tout voyage scolaire. Elle en déduit que les établissements scolaires s'étant vus restituer par la société [E] les sommes versées, ils ne peuvent solliciter la mise en oeuvre de la garantie, pas plus que la société [E] qui se prétend subrogée dans leurs droits. A titre subsidiaire, si la garantie devait trouver à s'appliquer, elle fait valoir qu'en application de l'article L. 211-14 du code du tourisme, les frais de résolution doivent être appropriés et justifiables mais également raisonnables, le vendeur devant, à la demande du voyageur, justifier le montant des frais de résolution. Elle considère que, disposant du même droit, il appartient à la société [E] de justifier des frais qu'elle a exposés pour tous les voyages scolaires annulés. La société [E] fait valoir que, contrairement à ce que prétend l'assureur, la garantie est mobilisée, non pas par le paiement des d'arrhes ou dédits mais par la survenance de l'épidémie ou de toute cause prévue au contrat d'assurance. Elle précise que le dédit ou les arrhes s'entendent des frais d'annulation prévus à l'article 8 de ses conditions générales de vente, opposables à ses clients et connus de l'assureur qui a établi le contrat d'assurance sur la base de celles-ci. Elle soutient que l'assureur crée une confusion entre l'événement déclencheur de la garantie, à savoir la survenance de l'épidémie et le montant de la garantie, à savoir les dédits et arrhes qui représentent la prestation d'assurance prévue au contrat. Elle relève que l'assureur n'a jamais contesté, avant le 20 avril 2020, le droit à indemnisation des voyageurs et ne peut changer les règles du contrat et les conditions d'indemnisation sur lesquelles il s'est obligé une fois le risque assuré survenu dans l'unique but de réduire unilatéralement ses garanties. Elle soutient par ailleurs que l'article L. 211-14 du code de tourisme n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'un contrat d'assurance entre assureur et assuré, lequel n'évoque pas le remboursement de frais « appropriés et justifiables » ou « raisonnables » mais prévoit un remboursement à hauteur du dédit ou des arrhes laissés par l'assuré à l'agence de voyages conformément aux conditions générales de vente. La société [E] considère, enfin, qu'il ne saurait y avoir d'enrichissement sans cause dès lors que les règles d'indemnisation étaient connues et validées par l'assureur ; que la garantie est due aux voyageurs dans le droit desquels elle est subrogée, expliquant qu'elle a été contrainte de recourir à la technique de la subrogation et de la cession de droits pour maintenir et sécuriser la relation commerciale avec ses clients, le refus de l'assureur de régler les indemnités d'assurance à ses assurés lui faisant supporter un risque commercial important, les établissements scolaires ne comprenant pas la réticence de l'assureur à indemniser les annulations alors qu'ils avaient réglé la prime d'assurance et lui imputant l'entière responsabilité des retards. Sur ce Il résulte de l'article 1108 du même code que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire en ce que les parties acceptent de faire dépendre ses effets d'un événement incertain. Par ailleurs, selon l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. En application de ce texte, la société [E] prétend être subrogée dans les droits des assurés pour la totalité des 137 dossiers pour lesquels elle a effectué une déclaration de sinistre suite aux annulations de voyages en raison de l'épidémie de Covid-19.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.