Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 7 mai 2026 — n° 25/06565
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel de la société Interstellar Lab est-il recevable concernant la résiliation de ses baux commerciaux ?
Principe retenu
L'acquiescement aux demandes de résiliation d'un bail commercial entraîne la reconnaissance du bien-fondé des prétentions du bailleur, rendant l'appel irrecevable. La cour ne peut examiner des contestations qui ne relèvent pas de sa saisine.
Faits clés
- La société Capstone Carré Ivry a donné à bail commercial des locaux à la société Interstellar Lab.
- Les loyers n'ont pas été réglés, entraînant des commandements de payer pour arriérés locatifs.
- La société Capstone Carré Ivry a assigné la société Interstellar Lab pour obtenir la résiliation des baux et l'expulsion.
- La société Interstellar Lab a acquiescé aux demandes de la bailleresse en première instance.
- L'appel de la société Interstellar Lab a été jugé irrecevable par la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Interstellar Lab ;
La condamne aux dépens d'appel et à payer à la société Capstone Carré Ivry la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
Par acte du 21 mai 2021, la société Capstone Carré Ivry a donné à bail commercial à la société Interstellar Lab des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], lot L8 consistant en un local d'activités/entrepôt avec bureaux d'accompagnement outre six emplacements de stationnement, moyennant un loyer annuel de 90.000 euros hors charges et hors taxes.
Par acte du 13 juin 2022, modifié par avenant du 22 mars 2023, la société Capstone Carré Ivry a consenti à la société Interstellar Lab un nouveau bail commercial portant sur des locaux situés à la même adresse, dans le bâtiment 'O', lots O1 et O2, outre 16 emplacements de stationnement, moyennant un loyer annuel de 376.700 euros hors charges et hors taxes.
Les loyers n'ayant plus été réglés, la société Capstone Carré Ivry a fait délivrer à la société Interstellar Lab, le 19 juin 2024, deux commandements de payer visant la clause résolutoire, le premier, concernant le lot L8, pour la somme de 45.251,60 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024, le second, concernant les lots O1 et O2, pour la somme de 240.273,16 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date précitée.
Par acte du 19 septembre 2024, la société Capstone Carré Ivry a fait assigner la société Interstellar Lab, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins, notamment, de constatation de la résiliation des deux baux, expulsion et condamnation au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 23 janvier 2025, le premier juge a :
Concernant le bail L8
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 juillet 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Interstellar Lab et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la société Interstellar Lab, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Interstellar Lab à la payer ;
condamné, par provision, la société Interstellar Lab à payer à la société Capstone Carré Ivry la somme de 93.344,93 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 16 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 sur la somme de 45.251,60 euros et à compter du 19 septembre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Concernant le bail O1 O2
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 juillet 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Interstellar Lab et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En application de l'article 408 du même code, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Au cas présent, la société Interstellar Lab a acquiescé en première instance à l'ensemble des demandes de la société bailleresse, celle-ci ayant en effet demandé au premier juge de :
prendre acte de ce qu'elle acquiesce aux prétentions formées par la société Capstone Carré Ivry ;
prendre acte de ce qu'elle reconnaît devoir à la société Capstone Carré Ivry la somme de 93.344,93 euros selon le décompte arrêté au 16 décembre 2024 au titre du bail L8 ;
prendre acte de ce qu'elle reconnaît devoir à la société Capstone Carré Ivry la somme de 534.511,12 euros selon le décompte arrêté au 16 décembre 2024 au titre du bail O1 O2 ;
Cet acquiescement était en lien avec le protocole transactionnel conclu entre les parties le 17 décembre 2024, soit le jour de l'audience fixée pour les plaidoiries de l'affaire devant le premier juge.
Ce protocole prévoit, notamment, que sous réserve de la parfaite exécution de ses engagements par la société Interstellar Lab, la société Capstone Carré Ivry renoncera à se prévaloir, de manière définitive et irrévocable, de l'ordonnance à intervenir, laquelle sera réputée n'avoir jamais existé.
La société bailleresse, considérant que les termes du protocole n'ont pas été respectés par la société Interstellar Lab, l'a dénoncé par lettre recommandée du 5 février 2025 et entend en conséquence, se prévaloir de l'ordonnance entreprise.
La société Interstellar Lab soutient en revanche avoir parfaitement exécuté ses engagements souscrits dans ledit protocole de sorte qu'elle demande de faire application de celui-ci et d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Mais, il doit être rappelé que l'action engagée par la société Capstone Carré Ivry, à la suite de la délivrance des commandements de payer visant la clause résolutoire stipulée dans les baux, tendait à faire constater la résiliation de ces contrats, obtenir l'expulsion de la société Interstellar Lab et sa condamnation provisionnelle au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Or, en ayant acquiescé à ces demandes, la société Interstellar Lab a nécessairement reconnu le bien-fondé des prétentions de la bailleresse et renoncé ainsi les contester.
Les contestations qu'elle oppose dans le cadre de son appel ne porte d'ailleurs pas sur les conditions d'acquisition des clauses résolutoires et leurs conséquences ni sur le montant de sa dette telle que sollicitée par la bailleresse en première instance mais sur l'exécution d'un protocole de nature à faire obstacle aux effets de l'ordonnance entreprise, dont l'appréciation ne saurait relever de la cour, statuant dans les limites de la saisine du premier juge.
La société Interstellar Lab est donc dépourvue d'intérêt à critiquer la décision entreprise. Il en résulte que son appel est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Interstellar Lab supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à la société Capstone Carré Ivry, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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