MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que:
'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2026, la SCI [P] [T] sollicite l'infirmation du jugement dans sa partie relative à la condamnation de la société Probateco au paiement de la somme de 4 299,33 euros avec délais de paiement et suspension de la clause résolutoire et sollicite de la cour la seule condamnation de la société Probateco au paiement de diverses somme sans aucune demande d'acquisition de la clause résolutoire. Le dispositif ne comporte aucune demande de confirmation d'un quelconque chef du jugement.
La cour se prononcera donc sur les seules demandes de condamnation à paiement.
La société [P] [T] a fait délivrer à la société [E] (devenue Probateco) le 4 février 2023 un commandement de payer la somme de 23 375,85 euros. Ce commandement a porté sur les sommes suivantes:
Loyers et charges impayés : 21 053,89 euros,
Clause pénale de 10% : 2 105,39 euros,
Coût de l'acte : 216,57 euros.
La somme réclamée comprend le loyer principal ( 60 222,44 euros), la taxe foncière (6 020,31), la provision sur charge évaluée forfaitairement à 30 euros par mois dans le contrat de location (2 196 euros) et la provision au titre de la consommation d'électricité (7 320 euros) soit au total 75 758,75 euros dont déduction des règlements à hauteur de 54 704,89 euros.
Les contestations émises par la société Probateco portent sur la taxe foncière et la provision au titre de la consommation d'électricité.
a) Sur les loyers impayés et la provision sur charges
Au vu du contrat de bail commercial qui prévoit un loyer HT de 800 euros (ensuite révisé) et une quote-part de charges d'un montant de 30 euros et des décomptes versés aux débats, la société Probateco était redevable à la date du commandement délivré le 4 février 2023 de la somme de 60 222, 44 au titre des loyers et de 2 196 euros au titre de l'évaluation forfaitaire d'un montant mensuel de 30 euros soit au total de 62 418,44 euros dont déduction des règlements à hauteur de 54 704,89 euros soit un solde débiteur de 7 713,55 euros .
La société Probateco est mal fondée à se prévaloir de l'arrêt par sa banque des prélèvements des loyers d'octobre 2022 à mai 2023 alors que c'est elle même qui a mis en place un prélèvement automatique pour la période du 2 novembre 2021 au 2 octobre 2022. L'absence de paiements des loyers à compter d'octobre 2022 lui est ainsi imputable.
Les sommes dues au titre des loyers impayés et provision sur charges à la date du commandement se chiffraient ainsi à la somme de 7 713,55 euros . Un paiement a suivi le 24 mai 2023 à hauteur de 7 345,66 euros. Subsiste ainsi un solde débiteur de 367,89 euros.
b) Sur la consommation d'électricité
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la société preneuse n'a jamais payé au réel ses consommations d'énergie alors que cela est prévu par le bail. À défaut de clause contractuelle claire stipulant un caractère forfaitaire, ces consommations ne sont pas couvertes par la provision de charges mensuelles de 30 euros qui correspond à la consommation d'eau. Elle fait également valoir que la société preneuse n'a pas versé le forfait d'abonnement électrique de 100 euros depuis le changement d'actionnaire, ce forfait étant en outre devenu insuffisant à couvrir la consommation réelle de la société preneuse, qui a refusé systématiquement l'installation d'un compteur Enedis permettant de calculer précisément sa consommation.
L'intimée oppose que la quote-part de charges relatives à l'eau et à l'électricité est fixée par le bail à la somme mensuelle de 30 euros puisque, faute de compteur individuel ou divisionnaire, le bailleur était dans l'incapacité de déterminer la consommation individuelle de la société preneuse. Elle oppose également qu'elle n'a pas refusé l'installation d'un compteur spécifique pour les locaux loués mais qu'elle a seulement précisé que le bailleur devait en supporter le coût, ce à quoi il n'a pas répondu. Elle sollicite enfin que la demande additionnelle de paiement des consommations réelles d'électricité soit rejetée au motif qu'elle contrevient à la volonté des parties et qu'elle repose sur des chiffres établis unilatéralement par le bailleur, ce dernier n'ayant en outre jamais communiqué de régularisations de charges. S'agissant de la TVA, elle soutient que le bail ne stipulant l'application de cette taxe que sur le loyer en principal, elle ne peut dès lors être appliquée aux charges.
Ceci étant exposé, selon l'annexe 3 du contrat de location sont à la charge du preneur: ' Les dépenses d'electricité des parties privatives dédiées spécifiquement au preneur et les dépenses d'entretien, de réparations et de remplacements des dites installations électriques privatives.'
Il résulte des écritures de la société bailleresse que les locaux donnés en location à la société Probateco ne disposent pas d'un compteur Enedis permettant un calcul exact de la consommation en éléctricité de la société locataire. Il résulte également d'un courrier de la SCI [P] [T] daté du 9 janvier 2025 adressé à la société Probateco qu'à la suite de la vente de lots dépendant du bien immobilier situé [Adresse 4] à Villeneuve Le Roi (comportant également une adresse au [Adresse 5] ) le nouveau propriétaire 'n'utilise plus l'alimentation provenant du compteur EDF qui vous alimente en énergie .'
Il se déduit de ce qui précède que les premiers juges ont justement débouté la société bailleresse de sa demande présentée au titre de la consommation EDF au motif que la société bailleresse ne justifiait que la somme réclamée correspondait uniquement à la consommation de la société Probateco. Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
c) Sur la taxe foncière
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la société preneuse à bail a toujours refusé de régler la taxe foncière alors que cela est stipulé dans le bail et qu'une mise en demeure préalable lui a été signifiée le 31 décembre 2025. L'appelante soutient que la quote-part de taxe foncière refacturée à la société preneuse est déterminée selon une méthode rationnelle, constante et fondée sur des éléments objectifs du règlement de copropriété et qu'elle correspond aux locaux loués et occupés par la société preneuse.
L'intimée oppose qu'elle s'est acquittée de bonne foi de la taxe foncière au titre des années 2028 et 2019, mais n'a pas pu obtenir des justificatifs des montants de taxe foncière réclamés alors que selon elle une partie correspond à des locaux d'habitation loués à des particuliers par la bailleresse au sein de l'ensemble immobilier concerné, le changement de destination de ces locaux n'ayant jamais été déclarés aux services de l'urbanisme et la société [P] [T] n'ayant jamais produit les documents fiscaux justifiant de la quote-part imputée au preneur.
Ceci étant exposé, le contrat de bail mentionne que : 'Le preneur s'oblige à rembourser au bailleur la taxe foncière des locaux loués (...) dont ce dernier est ou sera redevable au titre des locaux loués susvisés (...) .
Les locaux donnés en location à la société Probateco correspondent , selon le bail, à 4 bureaux, des sanitaires, un sous-sol et un dépôt correspondant, selon la société bailleresse aux lots 1,14,12 et 6 du règlement de copropriété. Si la taxe foncière est appelée pour l'ensemble du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] (comportant également une adresse au [Adresse 5] ), la société bailleresse a procédé à une refacturation mettant à la charge de la société preneuse la seule quote-part correspondant aux locaux loués. Il doit être fait droit à la demande de condamnation de la somme de 3 433,17 euros au titre de la taxe foncière pour les années 2024 et 2025.
d) Sur la clause pénale