MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 juillet 2018
Les parties conviennent que la saisie conservatoire pratiquée le 24 juillet 2018 par Mme [R] sur les comptes détenus par M. [Z] auprès de la [1] a été levée à l'initiative de la saisissante le 25 février 2025.
La demande tendant à sa mainlevée formée devant la cour est dès lors devenue sans objet.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [Z]
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire
Moyens des parties
M. [Z] considère sa demande indemnitaire recevable au visa de 625 code de procédure civile, en ce qu'elle est dépendante de la décision sur la mainlevée de la saisie.
Mme [R] l'estime au contraire irrecevable car elle a été rejetée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons, le 16 novembre 2018, de manière autonome de la demande de mainlevée de saisie et que ce rejet n'a pas été censuré par les arrêts rendus par la cour de cassation, qui ne pouvait d'ailleurs pas en être saisie car le débiteur n'avait pas interjeté appel de ce chef.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
En l'espèce, le jugement du 16 novembre 2018 a débouté M. [Z] « de toutes ses prétentions ». Celui-ci avait formé devant le juge une demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros visant à réparer le préjudice que lui avait causé la mise en 'uvre de la saisie contestée. Le juge l'avait rejetée faute de démonstration par le débiteur du préjudice invoqué.
Le rejet de cette prétention indemnitaire a été déféré à la cour d'appel d'Amiens laquelle a précisé qu'elle avait été formée sur le fondement de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La cour a ensuite rejeté cette demande « faute de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire ». Il s'en déduit que la demande indemnitaire formée par M. [Z] était une demande intrinsèquement liée à sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire car conditionnée par la réponse donnée à cette première prétention.
Dès lors, la remise en cause, par la Cour de cassation, du rejet de la prétention tendant à la mainlevée de la saisie entraînait la possibilité pour M. [Z] de réitérer sa demande indemnitaire qui en était dépendante. Cette demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire
Moyens des parties
M. [Z] considère sa prétention fondée en ce qu'une mainlevée spontanée ne fait pas échec à l'application de L. 512-2 code des procédures civiles d'exécution. A défaut, il forme sa demande au visa de 1240 code civil, expliquant que Mme [R] s'est montrée de mauvaise foi en ne réglant pas spontanément les sommes mises à sa charge dans le cadre du divorce, en n'évoquant pas, dans le cadre de cette procédure, les créances réclamées ensuite et en faisant appel à un notaire de complaisance pour les faire chiffrer puis immédiatement saisir le juge de l'exécution. Il invoque des préjudices subis à la fois matériel et moral.
Mme [R] affirme au contraire que l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ne peut s'appliquer si la mainlevée de la saisie n'a pas été judiciairement ordonnée. Elle conteste en outre toute faute de sa part, expliquant qu'elle n'a fait que chercher à préserver ses droits dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, alors que son débiteur refusait toute solution amiable. Elle affirme enfin que M. [Z] ne justifie d'aucun préjudice, ni moral ni financier.
Réponse de la cour
L'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque la mainlevée d'une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par celle-ci.
La Cour de cassation juge, de manière constante, que cette responsabilité du créancier est engagée sans faute de sa part. Celui-ci, qui fait le choix de mettre en 'uvre une mesure portant atteinte au droit de propriété de celui qui paraît être son débiteur sans que sa créance ait été judiciairement reconnue, agit à ses risques et périls. Si la contestation judiciaire du saisi conduit à la mainlevée de la mesure, le saisissant, qui a privilégié la garantie de la créance qu'il pensait détenir sur les droits de celui qu'il désignait comme son débiteur, peut devoir réparer le préjudice causé par son comportement, quand bien même il a agi de bonne foi.
Ainsi, si la mainlevée poursuivie judiciairement par le saisi est donnée en cours de procédure, sous la contrainte de l'instance engagée contre lui, ce dernier ne saurait invoquer l'impossibilité pour le juge d'ordonner une mainlevée de saisie, faute d'objet à la prétention, pour échapper à sa responsabilité.
La Cour de cassation ne fait d'ailleurs pas de différence, pour admettre la condamnation du saisissant sur le fondement de l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, entre la mainlevée ordonnée par la juridiction et la mainlevée donnée en cours de procédure, dans la mesure où le saisissant donne mainlevée de la saisie conservatoire parce qu'il la juge en définitive mal fondée (en ce sens 2e Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-18.038).
En l'espèce, Mme [R] a pratiqué une saisie conservatoire au préjudice de M. [Z], le 24 juillet 2018, qui a provoqué l'immobilisation sur ses comptes bancaires d'une somme de 342 442,80 euros, jusqu'à ce qu'elle en donne mainlevée le 25 février 2025.
M. [Z] conteste le bien-fondé de la mesure conservatoire depuis le 22 août 2018 et la Cour de cassation, saisie pour la seconde fois du principe de créance allégué par Mme [R], a clairement statué en défaveur de celle-ci, le 15 janvier 2025, en expliquant que l'action en recouvrement de la créance invoquée par la saisissante était prescrite cinq ans après l'expiration du délai d'appel du jugement prononçant le divorce. Il ressort de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens du 5 février 2013 que le délai d'appel du jugement de divorce rendu entre les parties expirait le 25 mai 2012, de sorte que l'action en recouvrement de la créance invoquée par Mme [R] était prescrite à compter du 26 mai 2017. Ce n'est qu'après cet ultime arrêt de la Cour de cassation que la saisissante a donné mainlevée de la mesure, le 25 février 2025.
Il s'en conclut que seule l'imminence de la décision de mainlevée judiciaire à venir a persuadé l'intimée de procéder à la mainlevée, et que celle-ci peut être condamnée à indemniser l'appelant de son préjudice sur le fondement de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [Z]
Moyens des parties
M. [Z] prétend à l'indemnisation d'un préjudice financier de 114 042,93 euros correspondant aux intérêts légaux dus pour la période du 24 juillet 2018 au 25 février 2025, par application de l'article 1231-6 du code civil. Il poursuit également l'indemnisation de son préjudice moral en ce qu'il a été empêché de procéder à des investissements qui auraient pu être plus rémunérateurs que le taux de l'intérêt légal ou de dépenser ses fonds, alors que ses revenus annuels étaient compris sur la période entre 29 723 euros et 36 861 euros.