MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en cours de délibéré, la cour a adressé un avis à parties, pour soulever d'office son défaut de pouvoir pour se prononcer sur la nullité de l'opposition à partage signifiée à un notaire, conformément aux dispositions de l'article 882 du code civil, le 9 août 2024, par la société Pierres profession de santé.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations avant le 4 mai 2026 et le délibéré a été prorogé, en conséquence, jusqu'au 7 mai 2026.
Mme [Y] a formulé des observations les 10 avril et 17 avril 2026 ; la société [P] profession de santé a fait de même les 16 et 17 avril 2026.
Sur l'irrecevabilité de la demande en nullité de l'opposition à partage
L'article L. 213-6 du code de l'organisation dispose ainsi :
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Or, le dispositif des conclusions de l'appelante comporte un chef ainsi rédigé :
« Juger en outre que la saisie conservatoire pratiquée le 9 août 2024 à la requête de la SCI [P] profession santé pour un montant de 38'905,27 euros, sa dénonciation à Mme [Y] aux États-Unis le 16 août 2024, avec sa traduction, l'opposition de la SCI [P] profession de santé pour un montant réactualisé à 51'449,09 euros ['] sont nulles et de nul effet par voie de conséquence, faute de titre exécutoire valable et en ordonner la mainlevée. »
Toutefois, la présente cour, statuant comme juge de l'exécution, ne dispose pas des pouvoirs lui permettant de se prononcer sur la nullité de l'opposition à partage signifiée à un notaire, conformément aux dispositions de l'article 882 du code civil, le 9 août 2024, par la société Pierres profession de santé.
C'est vainement que Mme [Y] soutient que ne fait que cette demande a pour objet de tirer les conséquences de la caducité de l'ordonnance de référé du 14 mars 2014 qu'elle invoque et qui est le fondement de l'opposition de l'intimée.
Cette dernière soutient au contraire valablement que cette opposition ne constitue ni une mesure d'exécution forcée ni une saisie ou une mesure conservatoire.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la nullité du procès-verbal dressé le 15 mai 2014 en vertu de l'article 659 du code de procédure civile
A titre liminaire, il sera rappelé que la nullité d'un acte de procédure doit être appréciée à la date de ce dernier. En conséquence la circonstance alléguée par Mme [Y] suivant laquelle elle s'était vu signifier, le 16 août 2024, la même ordonnance de référé du 14 mars 2014 que celle ayant fait l'objet de la signification du 15 mai 2014 est sans conséquence sur l'appréciation de la validité de cette dernière.
Se trouve également sans emport, pour l'appréciation de la régularité du procès-verbal du 15 mai 2014, le choix du créancier de procéder, sur le fondement de l'ordonnance du 14 mars 2014, à une saisie conservatoire plutôt qu'à une saisie-attribution. La régularité de la signification s'apprécie en effet en elle-même, et non en fonction de la nature de la mesure d'exécution pratiquée.
Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
À cet égard, l'appelante n'allègue pas, et il n'est nullement démontré, que la société intimée aurait volontairement laissé l'huissier chargé de la signification du 15 mai 2014 dans l'ignorance de la véritable adresse des destinataires de l'acte.
Le premier juge doit être approuvé d'avoir relevé, s'agissant de la délivrance de l'acte à Mme [Y], que l'huissier de justice a indiqué dans le procès-verbal contesté que :
' il avait constaté que le nom ne figurait pas sur l'interphone ;
' il avait rencontré « la qui lui déclare » que Mme [Y] est partie sans laisser d'adresse depuis plus de 6 mois ;
' la recherche effectuée auprès du service des listes électorales de la mairie du [Localité 5] s'est avérée vaine ;
' son correspondant ne dispose d'aucune autre adresse ;
' il ignorait l'adresse du lieu de travail de l'intéressée.
Le premier juge doit encore être approuvé d'avoir retenu que les vérifications opérées par l'huissier de justice étaient concordantes et suffisantes. Il importe peu en effet que l'identité ou la qualité de la personne rencontrée sur les lieux de la signification ne soit pas précisée.
Aucun manquement de l'huissier n'est établi s'agissant de la mention de son ignorance du lieu de travail de l'intéressée.
Contrairement à l'affirmation de Mme [Y], l'huissier instrumentaire, pour retrouver son adresse et afin de respecter les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'avait pas à interroger obligatoirement le liquidateur de la société commerciale qu'elle avait créée, désigné par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2013 qui a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de cette société.
D'ailleurs, si Mme [Y], pour justifier que ce liquidateur connaissait sa nouvelle adresse aux États-Unis, se prévaut d'une lettre datée du 6 mars 2014, prétendument adressée à ce dernier par voie recommandée avec avis de réception, toutefois, les justificatifs de réception de cette lettre par le liquidateur ne sont pas apportés.
Au surplus, Mme [Y] échoue également à rapporter la preuve qu'elle avait, dès le 20 mars 2014, adressé une déclaration de changement de domicile au service des impôts des particuliers « [Adresse 5] » du [Localité 6]. Elle ne produit en effet aucun justificatif de l'envoi et de la réception de la lettre qu'elle prétend avoir adressée à cette occasion.
L'huissier de justice n'avait pas non plus obligatoirement à effectuer des démarches auprès de la poste pour vérifier l'existence d'un éventuel contrat de réexpédition de courrier souscrit par M. [X] et dont elle aurait été bénéficiaire sous le nom de [E] [X], tel qu'il figure sur les pièces n°26 et 27 de l'appelante.
M. [X] est étranger au présent appel, et Mme [Y] ne se prévaut pas valablement des insuffisances des diligences de l'huissier concernant M. [X].
Mme [Y] se prévaut des insuffisances des diligences de l'huissier de justice sur le fondement de l'article L. 152 '1 du code des procédures civiles d'exécution, alors que ce texte ne s'applique qu'en cas de difficultés d'exécution, et non à la simple notification d'une décision de justice qui n'est que le préalable à un acte d'exécution forcée.
Le fait que la banque UBS de Mme [Y] ait été informée de sa nouvelle adresse aux États-Unis, par courriel du 24 novembre 2014, alors même que cette même banque connaissait cette adresse comme étant celle de M.