Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 7 mai 2026 — n° 25/02023

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie conservatoire de créances est-elle valable lorsque la créance est contestée et que des demandes d'annulation ont été formulées ?

Principe retenu

La saisie conservatoire est nulle et de nul effet si la créance sur laquelle elle est fondée est contestée et que les demandes d'annulation de l'ordonnance de référé sont recevables. La cour d'appel peut donner mainlevée de la saisie conservatoire en tant que de besoin.

Faits clés

  • Un bail a été consenti par la SCI [P] à Mme [Y] et M. [X] en 2009.
  • Mme [Y] et M. [X] ont quitté les lieux en janvier 2014.
  • Une ordonnance de référé a condamné Mme [Y] et M. [X] à payer une somme à la SCI [P] en mars 2014.
  • Une saisie conservatoire a été pratiquée en août 2024 par la SCI [P] pour garantir une créance contestée.
  • Mme [Y] a demandé l'annulation de la saisie conservatoire et de l'ordonnance de référé.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 882 du Code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour d'appel : Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation de l'acte de signification du 15 mai 2014 à Mme [Y] de l'ordonnance de référé du 14 mars 2014 et en ce qu'il a rejeté la demande de cette dernière de voir déclarer non avenue cette ordonnance de référé ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Dit que Mme [Y] est irrecevable en ses demandes dirigées contre l'opposition à partage signifiée à un notaire, conformément aux dispositions de l'article 882 du Code civil, le 9 août 2024, par la société Pierres profession de santé ; Déboute la société [P] profession de santé de ses autres demandes ; Dit que la saisie conservatoire de créances pratiquée le 9 août 2024 par la société [P] profession de santé entre les mains de la SCP Victoire Notaires associés au préjudice de Mme [Y], ce en garantie de la somme de 30 151,08 euros est nulle et de nul effet, et en donne mainlevée en tant que de besoin ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [P] profession de santé aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seings privés du 15 juillet 2009, la SCI [P] Profession de santé a consenti à Mme [E] [Y] et M. [B] [X] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 4]. Mme [Y] et M. [X] ont quitté les lieux le 15 janvier 2014. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 14 mars 2014, le tribunal d'instance de Paris 16è arrondissement a notamment : - condamné solidairement M. [X] et Mme [Y] à payer à la SCI [P] Profession de santé la somme de 33 812,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 sur la somme de 20 515,76 euros et à compter de l'assignation sur le solde ; - condamné in solidum M. [X] et Mme [Y] à payer 1 000 euros à la société [P] profession de santé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à M. [X] et Mme [Y] le 15 mai 2014, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Sur le fondement de cette ordonnance, la société [P] profession de santé a fait pratiquer, le 9 août 2024, une saisie conservatoire de créances entre les mains de la SCP Victoire Notaires associés au préjudice de Mme [Y], ce en garantie de la somme de 30 151,08 euros. Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 octobre 2024, Mme [Y] a fait assigner la société [P] profession de santé devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la signification de l'ordonnance de référé, afin de voir déclarer cette ordonnance non avenue et d'obtenir l'annulation de la saisie conservatoire. Par jugement du 8 janvier 2025, le juge de l'exécution a : - rejeté les demandes d'annulation de l'acte de signification du 15 mai 2014 à Mme [Y] et de l'ordonnance de référé ; - rejeté la demande de Mme [Y] tendant de voir déclarer l'ordonnance de référé non avenue ; - rejeté la demande de Mme [Y] de voir juger que la créance de la société [P] profession de santé constatée par l'ordonnance de référé est prescrite ; - rejeté les demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie conservatoire ; - condamné Mme [Y] à payer à la société [P] profession de santé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que l'acte de signification du 15 mai 2014 satisfait aux exigences des articles 654, 655 et 659, alinéa 1er du code de procédure civile en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal de signification que l'huissier de justice a effectué plusieurs diligences concordantes qui lui ont permis de constater, d'une part, que la destinataire de l'acte n'était plus domiciliée à sa dernière adresse connue, d'autre part, qu'il ne disposait d'aucune autre adresse lui permettant de tenter de procéder à une signification à personne ; que l'omission de l'identité de la personne ayant déclaré que Mme [Y] était partie sans laisser d'adresse n'était pas de nature à invalider l'acte de signification ; que l'ordonnance de référé ayant été régulièrement notifiée à Mme [Y] dans le délai de 6 mois, elle n'était pas non avenue ; que la créance dont le recouvrement était poursuivie étant constatée par une décision de justice, elle était soumise à la prescription de l'article L. 111-4, alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ; qu'ainsi, la défenderesse disposait d'un délai de dix ans pour recouvrer sa créance, ledit délai ayant été interrompu par des saisies-attributions pratiquées le 5 septembre 2017. Par déclaration du 17 janvier 2025, Mme [Y] a formé appel de cette décision. Par conclusions du 11 décembre 2025, elle demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris ; - dire que la signification de l'ordonnance de référé par acte du 15 mai 2014 est nulle ; - dire que l'ordonnance de référé est devenue caduque et se trouve non avenue ; - dire que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [X] le 5 septembre 2017 est caduque ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en cours de délibéré, la cour a adressé un avis à parties, pour soulever d'office son défaut de pouvoir pour se prononcer sur la nullité de l'opposition à partage signifiée à un notaire, conformément aux dispositions de l'article 882 du code civil, le 9 août 2024, par la société Pierres profession de santé. Les parties ont été invitées à formuler leurs observations avant le 4 mai 2026 et le délibéré a été prorogé, en conséquence, jusqu'au 7 mai 2026. Mme [Y] a formulé des observations les 10 avril et 17 avril 2026 ; la société [P] profession de santé a fait de même les 16 et 17 avril 2026. Sur l'irrecevabilité de la demande en nullité de l'opposition à partage L'article L. 213-6 du code de l'organisation dispose ainsi : Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. Or, le dispositif des conclusions de l'appelante comporte un chef ainsi rédigé : « Juger en outre que la saisie conservatoire pratiquée le 9 août 2024 à la requête de la SCI [P] profession santé pour un montant de 38'905,27 euros, sa dénonciation à Mme [Y] aux États-Unis le 16 août 2024, avec sa traduction, l'opposition de la SCI [P] profession de santé pour un montant réactualisé à 51'449,09 euros ['] sont nulles et de nul effet par voie de conséquence, faute de titre exécutoire valable et en ordonner la mainlevée. » Toutefois, la présente cour, statuant comme juge de l'exécution, ne dispose pas des pouvoirs lui permettant de se prononcer sur la nullité de l'opposition à partage signifiée à un notaire, conformément aux dispositions de l'article 882 du code civil, le 9 août 2024, par la société Pierres profession de santé. C'est vainement que Mme [Y] soutient que ne fait que cette demande a pour objet de tirer les conséquences de la caducité de l'ordonnance de référé du 14 mars 2014 qu'elle invoque et qui est le fondement de l'opposition de l'intimée. Cette dernière soutient au contraire valablement que cette opposition ne constitue ni une mesure d'exécution forcée ni une saisie ou une mesure conservatoire. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. Sur la nullité du procès-verbal dressé le 15 mai 2014 en vertu de l'article 659 du code de procédure civile A titre liminaire, il sera rappelé que la nullité d'un acte de procédure doit être appréciée à la date de ce dernier. En conséquence la circonstance alléguée par Mme [Y] suivant laquelle elle s'était vu signifier, le 16 août 2024, la même ordonnance de référé du 14 mars 2014 que celle ayant fait l'objet de la signification du 15 mai 2014 est sans conséquence sur l'appréciation de la validité de cette dernière. Se trouve également sans emport, pour l'appréciation de la régularité du procès-verbal du 15 mai 2014, le choix du créancier de procéder, sur le fondement de l'ordonnance du 14 mars 2014, à une saisie conservatoire plutôt qu'à une saisie-attribution. La régularité de la signification s'apprécie en effet en elle-même, et non en fonction de la nature de la mesure d'exécution pratiquée. Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. À cet égard, l'appelante n'allègue pas, et il n'est nullement démontré, que la société intimée aurait volontairement laissé l'huissier chargé de la signification du 15 mai 2014 dans l'ignorance de la véritable adresse des destinataires de l'acte. Le premier juge doit être approuvé d'avoir relevé, s'agissant de la délivrance de l'acte à Mme [Y], que l'huissier de justice a indiqué dans le procès-verbal contesté que : ' il avait constaté que le nom ne figurait pas sur l'interphone ; ' il avait rencontré « la qui lui déclare » que Mme [Y] est partie sans laisser d'adresse depuis plus de 6 mois ; ' la recherche effectuée auprès du service des listes électorales de la mairie du [Localité 5] s'est avérée vaine ; ' son correspondant ne dispose d'aucune autre adresse ; ' il ignorait l'adresse du lieu de travail de l'intéressée. Le premier juge doit encore être approuvé d'avoir retenu que les vérifications opérées par l'huissier de justice étaient concordantes et suffisantes. Il importe peu en effet que l'identité ou la qualité de la personne rencontrée sur les lieux de la signification ne soit pas précisée. Aucun manquement de l'huissier n'est établi s'agissant de la mention de son ignorance du lieu de travail de l'intéressée. Contrairement à l'affirmation de Mme [Y], l'huissier instrumentaire, pour retrouver son adresse et afin de respecter les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'avait pas à interroger obligatoirement le liquidateur de la société commerciale qu'elle avait créée, désigné par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2013 qui a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de cette société. D'ailleurs, si Mme [Y], pour justifier que ce liquidateur connaissait sa nouvelle adresse aux États-Unis, se prévaut d'une lettre datée du 6 mars 2014, prétendument adressée à ce dernier par voie recommandée avec avis de réception, toutefois, les justificatifs de réception de cette lettre par le liquidateur ne sont pas apportés. Au surplus, Mme [Y] échoue également à rapporter la preuve qu'elle avait, dès le 20 mars 2014, adressé une déclaration de changement de domicile au service des impôts des particuliers « [Adresse 5] » du [Localité 6]. Elle ne produit en effet aucun justificatif de l'envoi et de la réception de la lettre qu'elle prétend avoir adressée à cette occasion. L'huissier de justice n'avait pas non plus obligatoirement à effectuer des démarches auprès de la poste pour vérifier l'existence d'un éventuel contrat de réexpédition de courrier souscrit par M. [X] et dont elle aurait été bénéficiaire sous le nom de [E] [X], tel qu'il figure sur les pièces n°26 et 27 de l'appelante. M. [X] est étranger au présent appel, et Mme [Y] ne se prévaut pas valablement des insuffisances des diligences de l'huissier concernant M. [X]. Mme [Y] se prévaut des insuffisances des diligences de l'huissier de justice sur le fondement de l'article L. 152 '1 du code des procédures civiles d'exécution, alors que ce texte ne s'applique qu'en cas de difficultés d'exécution, et non à la simple notification d'une décision de justice qui n'est que le préalable à un acte d'exécution forcée. Le fait que la banque UBS de Mme [Y] ait été informée de sa nouvelle adresse aux États-Unis, par courriel du 24 novembre 2014, alors même que cette même banque connaissait cette adresse comme étant celle de M.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.