Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 7 mai 2026 — n° 24/19843
Synthèse de la décision
Question juridique
La saisie-attribution pratiquée par la société Holding Faisanderie Investissement sur les comptes de M. [Z] [E] est-elle valide ?
Principe retenu
La saisie-attribution est une mesure conservatoire permettant à un créancier de saisir les sommes dues à son débiteur sur ses comptes bancaires. La contestation de cette saisie doit être examinée au regard des conditions de validité de la saisie.
Faits clés
- Saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2024 sur les comptes de M. [Z] [E]
- M. [Z] [E] a contesté la saisie devant le juge de l'exécution
- La société Holding Faisanderie Investissement est le créancier
- Le jugement du 4 novembre 2024 a déclaré recevable la contestation
- M. [Z] [E] a demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive
Dispositif
Par ces motifs, la cour d'appel :
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 4 novembre 2024 en ce qu'il a :
- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2024 par la société Holding Faisanderie Investissement sur les comptes de M. [Z] [E] ouverts auprès de la banque JP Morgan Private Bank ;
- débouté M. [Z] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [E] de ses demandes d'annulation de la saisie attribution réalisée le 15 mai 2024, de la saisie administrative des véhicules le 22 février 2024 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 26 février 2024 et des demandes de mainlevée subséquentes ;
Déboute M. [Z] [E] de la demande de prononcé d'une amende civile ;
Condamne M. [Z] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Un acte authentique reçu le 23 novembre 2021 portant sur la « constitution de sûretés Holding Faisanderie Investissement/ Mars Invest », a été dressé à la requête de ces deux sociétés et de la société Tylia Technologie intervenue en qualité de représentant de la masse des obligataires tandis que M. [Z] [E] y était désigné présent en qualité de président de la société Mars Invest en pages 1 et 2.
2. Cet acte expose en pages 3 et 4 que la société Holding Faisanderie Investissement a souscrit 804 000 obligations nouvellement émises à la date dudit acte par la société Mars Invest pour un montant de 804 000 euros, à la suite d'une première souscription le 19 juillet 2021 de 7 196 000 obligations pour le prix de 7 196 000 euros, en exécution d'un contrat d'émission d'emprunt obligataire du 6 juillet 2021, souscrit à fin de financement de travaux de rénovation d'un actif immobilier détenu [Adresse 4] à [Localité 4] en vue de sa revalorisation et de sa revente, par la société [Localité 1] Faisanderie Investissements (PFI) dont la société Mars Invest est associée à 99%.
3. Ledit acte comporte une reconnaissance de dette obligataire par la société Mars Invest à hauteur de la somme de 8 millions d'euros, puis indique que l'émettrice offre à la souscriptrice les sûretés détaillées en pages 5 et suivantes, constituées :
- d'un cautionnement solidaire de M. [E], mentionné comme « aux présentes est à l'instant intervenu » puis désigné comme « caution », se constituant caution solidaire de l'émettrice des titres, pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues par celle-ci au titre de l'acte et s'obligeant solidairement avec celle-ci au remboursement de la dette obligataire et au paiement de tous intérêts, frais et accessoires afférents ;
- du nantissement de compte d'instruments financiers par M. [E], mentionné comme « intervenant à l'instant » puis désigné comme « constituant » ;
- d'une promesse d'affectation hypothécaire sur les actifs immobiliers de la société PFI.
4. Se prévalant de l'absence de travaux réalisés sur l'immeuble, la société Holding Faisanderie Investissement a notifié l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre des émissions obligataires, le 3 mars 2023.
5. Le 8 juin 2023, la société Tylia Technologie a assigné la société PFI en remboursement des sommes tirées du contrat de prêt.
6. Par acte du 19 février 2024, la société Tylia Technologie a assigné la société Mars Invest devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
7. Le 22 février 2024, la société Holding Faisanderie Investissement a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité de plusieurs véhicules appartenant à M. [Z] [E] sur le fondement de l'acte du 23 novembre 2021. Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [Z] [E] le 26 février 2024.
8. Le 26 février 2024, la société Holding Faisanderie Investissement a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, sur le fondement du même titre, un commandement de payer aux fins de saisie-vente visant une somme de 8 000 806,63 euros.
9. Le 15 mai 2024 enfin, la société Holding Faisanderie Investissement a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Z] [E] ouverts auprès de la banque JP Morgan Private Bank pour un montant de 8 025 468,36 euros, laquelle a été infructueuse en raison de sommes réservées au titre de procédures antérieures. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 22 mai 2024.
10. Par acte du 20 juin 2024, M. [Z] [E] a fait assigner la société Holding Faisanderie Investissement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation et mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 26 février 2024 et des mesures de saisies administratives de véhicules et de saisie-attribution pratiquées les 22 février 2024 et 15 mai 2024.
11.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de l'appelante
Moyens des parties,
18. L'intimée soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par la société appelante pour la première fois en appel affirmant que celle-ci avait constitué avocat devant le premier juge et qu'un postulant a présenté ses protestations et réserves dans l'attente de conclusions au fond.
19. L'appelante réplique que ces demandes en cause d'appel ne sont pas nouvelles et tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au sens de l'article 565 du code de procédure civile, même si leur fondement est différent, en observant que les protestations et réserves n'implique pas l'abandon de ses prétentions et une renonciation au droit à agir.
Réponse de la cour d'appel,
20. Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
21. Aux termes de l'article 564 dudit code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
22. Enfin l'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
23. La cour d' appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues par les articles 564 à 566 du code de procédure civile (Cass., 3e Civ., 25 février 2016, n° 14-29.760, Bull n °32 ; Cass., 3e Civ., 9 février 2017, n° 15-26.822 et 15-28.260'; Cass., 3e Civ., 12 septembre 2024, n° 23-12.825 ).
24. En l'espèce, il ressort de la première page du jugement entrepris, que la société appelante était représentée par son avocat au premier appel de l'affaire le 9 septembre 2024, mais que ce dernier était absent à l'audience de renvoi. L'exposé du litige en page 2 mentionne qu'à l'audience du 7 octobre 2024, la société appelante n'a pas comparu, le premier juge ayant fait application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
25. Ledit jugement ne fait pas mention à cette audience de la présence d'un avocat postulant ayant émis des protestations et réserves au profit de la société Holding Faisanderie Investissement, ce qui n'implique d'ailleurs ni abandon de ses prétentions ni renoncement à son droit d'agir en appel aux fins de voir écarter les demandes adverses (Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-18.111). La procédure étant orale et le jugement ne faisant état d'aucunes conclusions déposées par cette société, le premier juge n'était saisi d'aucune prétention en première instance.
26. Elle présente ainsi pour la première fois en appel des demandes tendant à déclarer irrecevables les demandes adverses formées en première instance par assignation du 21 juin 2024 et à rejeter l'ensemble des demandes de M. [E] aux fins d'annulation et mainlevées du commandement de payer aux fins de saisie-vente et des mesures d'indisponibilité des certificats de véhicules et saisie-attribution.
27. Or, par exception au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel prévue à l'article 564 précité, sont recevables pour la première fois en appel les prétentions qui tendent à faire écarter les prétentions adverses.
28. La société intimée sera déboutée de sa fin de non-recevoir à ce titre.
Sur la recevabilité des demandes de l'intimée en annulation et mainlevée de la saisie attribution
29. L'appelante soulève la caducité de l'assignation en premier ressort alors que le jugement ne fait pas mention de la remise de la copie de l'assignation au greffe et conclut à l'irrecevabilité du recours, faute de mention de la dénonciation du recours à l'huissier, seul « le papier bleu » étant communiqué après l'audience, sans référence au contenu de l'envoi ni confirmation de ce contenu par l'huissier.
30. L'intimé conclut à l'absence de démonstration de la caducité de sa demande initiale pour défaut de remise au greffe de l'assignation et demande la confirmation du jugement entrepris l'ayant déclaré recevable en sa contestation après remise de la première expédition de l'assignation avec le courrier de dénonciation avec le « papillon bleu » à l'huissier instrumentaire et le courrier simple destiné au tiers saisi.
31. Selon l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
32. La remise de l'assignation prévue par les articles 54 du code de procédure civile et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie-attribution, peut être réalisée soit par le dépôt d'une copie papier de l'acte, soit, en cas de représentation par un avocat, par la voie électronique, jusqu'au jour de l'audience.
33. Il suffit par ailleurs qu'une copie de l'assignation formant contestation, portant sa date, soit dénoncée le même jour à l'huissier de justice poursuivant pour que la contestation soit recevable ( Cass. 2e civ., 25 mars 2010, n° 09-14.917).
34. En l'espèce, s'agissant de la remise de la première expédition de l'assignation au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience, il ressort de la communication du dossier de première instance, conformément aux dispositions de l'article 968 du code de procédure civile, que l'assignation, a été remise au greffe, le 5 septembre 2024, le tampon du greffe en faisant foi, soit antérieurement au 7 octobre 2024, jour de l'audience devant le premier juge.
L'acte introductif d'instance n'est donc pas caduc.
35. Concernant la dénonciation préalable de l'assignation, le premier juge a retenu la recevabilité de la contestation après production par M. [E] de la lettre de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie-attribution daté du 21 juin 2024, auquel est joint l'avis d'envoi en RAR tamponné par la Poste le même jour, soit le lendemain de la délivrance au créancier, le 20 juin 2024, de l'assignation saisissant le juge de l'exécution de la contestation de la saisie-attribution dénoncée quant à elle au débiteur le 22 mai 2024.
36. En cause d'appel, M. [E] communique une copie de la lettre simple du 21 juin 2024 adressée au tiers-saisi par le commissaire de justice ayant signifié l'assignation relative à la contestation de la saisie attribution pratiquée le 15 mai 2024, portant dénonciation de cette assignation et la liasse d'envoi et de réception de la lettre recommandée expédiée le 21 juin 2024, produite en copie et comportant dénonciation par ce même commissaire de justice au commissaire de justice instrumentaire, la SELAS Ajilex de la même copie d'assignation.
37. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré M. [E] recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
Sur l'exigibilité de la créance recouvrée :
- Sur l'existence d'un titre exécutoire fondant les mesures d'exécution
Moyens des parties,
38. L'appelante soutient que M. [E] est bien intervenu à l'acte notarié en qualité de caution et signé ledit acte.
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