Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 7 mai 2026 — n° 24/19100
Synthèse de la décision
Question juridique
La contestation d'une saisie-attribution est-elle recevable lorsque la créance a été cédée à une société de recouvrement ?
Principe retenu
La contestation d'une saisie-attribution est recevable si elle est fondée sur des éléments juridiques pertinents. La partie qui succombe peut être condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles selon les dispositions du Code de procédure civile.
Faits clés
- Mme [Z] a été condamnée à payer une somme à la société Sigma Banque.
- La créance a été cédée à la société Cabot Securitisation Europe Ltd.
- Une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [Z].
- Mme [Z] a contesté la saisie-attribution devant le juge de l'exécution.
- Le juge de l'exécution a annulé la saisie-attribution.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2023 par la société Cabot Securitisation Europe Ltd sur les comptes de Mme [Q] [Z] ouverts auprès de la Banque Postale ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par Mme [Q] [Z] contre le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux le 24 octobre 2024 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [Q] [Z] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande formée par Mme [Q] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Q] [Z] à payer à la société Cabot Securitisation Europe Ltd la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Le greffier Le président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par le tribunal de Senlis le 18 janvier 2012, M. [T] [E] et Mme [Q] [Z] ont été condamnés solidairement à payer à la société Sigma Banque la somme de 12 383,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. La société BNP Paribas Personal Finance est venue aux droits de la société Sigma Banque. Elle a cédé sa créance à la société Cabot Securitisation Europe Ltd Le 21 janvier 2021.
Ce jugement a été signifié à M. [T] [E] le 6 janvier 2022. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente et la cession de créances lui ont été signifiés le même jour.
Le 5 septembre 2023, la société Cabot Securitisation Europe Ltd a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [Z] auprès de la Banque Postale pour recouvrement d'une somme de 14 575,63 euros, sur le fondement de ce titre. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 663,10 euros, a été dénoncée à la débitrice par acte du 13 septembre 2023.
Par acte du 13 octobre 2023, Mme [Z] a saisi le juge de l'exécution d'une contestation de cette saisie.
Par jugement du 24 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a :
Annulé la saisie-attribution signifiée le 5 septembre 2023 à la demande de la société Cabot Securitisation Europe Ltd et dénoncée à Mme [Z] le 13 septembre 2023 ;
Condamné la société Cabot Securitisation Europe Ltd à payer à Mme [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Cabot Securitisation Europe Ltd au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Michon du Marais qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le juge de l'exécution a d'abord considéré qu'aucune irrégularité n'entachait l'acte de signification du jugement du 6 janvier 2022, de sorte qu'il avait pu valablement interrompre la prescription du titre exécutoire du 18 janvier 2012. En revanche, il a relevé que la cession de créances de la société BNP Paribas Personal Finance au bénéfice de la société Cabot Securitisation Europe Ltd n'avait pas été signifiée à Mme [Z] avant l'acte d'exécution contesté, emportant l'irrégularité de celui-ci.
Mme [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 12 novembre 2024, en ce qu'il a « rejeté la prescription du titre exécutoire ». Par des conclusions du 4 avril 2025, la société Cabot Securitisation Europe Ltd a formé appel incident.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 22 janvier 2026, Mme [Q] [Z] a sollicité de la cour qu'elle :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le titre exécutoire n'était pas prescrit ;
Rejette les demandes formées par la société Cabot Securitisation Europe Ltd comme irrecevables ou mal fondées ;
Ordonne la nullité de l'acte extrajudiciaire dressé le 6 janvier 2022 par Me [G] [D] ;
Juge que le jugement rendu le 18 janvier 2012 par le tribunal d'instance de Sens est prescrit ;
Condamne la société Cabot Securitisation Europe Ltd à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cabot Securitisation Europe Ltd aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Guillaume Méar, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 4 avril 2025, la société Cabot Securitisation Europe Ltd a sollicité de la cour qu'elle :
Déclare Mme [Q] [Z] irrecevable dans ses demandes, fins et conclusions par application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et subsidiairement par application de l'article 31 du code de procédure civile, compte tenu du jugement favorable dont elle bénéficie ; l'en déboute ;
Motivations de la décision
MOTIVATION
A titre liminaire, sur les demandes formées à hauteur d'appel par l'intimée
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Une prétention énoncée à titre subsidiaire n'est examinée que dans le cas où il n'a pas été fait droit à la prétention principale.
En l'espèce, il ressort de la lecture des conclusions de la société Cabot Securitisation Europe Ltd, nécessaire pour comprendre la rédaction de son dispositif, que l'intimée soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la contestation de saisie-attribution formée par Mme [Z] devant le premier juge sur le fondement de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution Subsidiairement, elle prétend à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [Z] faute d'intérêt à agir, au motif que le juge de l'exécution avait fait droit à sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice. Ces deux prétentions, distinctes, doivent être étudiées par la cour dans l'ordre qui lui est imposé par la partie qui les forme.
L'appel de Mme [Z] étant limité, et la recevabilité de sa contestation de saisie-attribution n'étant pas visée par cette déclaration, la première prétentions de la société Cabot Securitisation Europe Ltd constitue une demande formée dans le cadre d'un appel incident.
S'agissant de ces deux premières prétentions, le dispositif de la société Cabot Securitisation Europe Ltd invite la cour à, d'une part déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z], qu'il faut lire, s'agissant du moyen tiré de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution comme sa contestation de saisie-attribution prise dans sa globalité, et s'agissant du moyen tiré de l'article 31 du code de procédure civile, comme son appel, et d'autre part à les rejeter. Ce dernier terme s'applique pour statuer sur le fond d'une prétention et non sur sa recevabilité, il ne peut être la conséquence d'une fin de non-recevoir. Il constitue manifestement une utilisation malheureuse d'une notion juridique dont le sens n'a pas été respecté par l'intimée. La cour statuera sur les fins de non-recevoir qui lui sont soumises, qu'elle sanctionnera, le cas échéant, par une irrecevabilité, mais non par un rejet des prétentions visées par lesdites fins de non-recevoir.
La société Cabot Securitisation Europe Ltd conclut ensuite au fond, de nouveau subsidiairement par rapport à sa prétention principale et à sa première prétention subsidiaire. Ses prétentions au fond ne doivent donc être examinées qu'à la condition qu'il n'ait pas été fait droit à l'une des deux prétentions qu'elle a priorisées.
Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution
Il résulte de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, la saisie-attribution du 5 septembre 2023 a été dénoncée à Mme [Z] le 13 septembre 2023. La contestation a été formée par assignation du 13 octobre 2023. La société Cabot Securitisation Europe Ltd produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 13 octobre 2023, dénonçant l'assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l'accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 16 octobre 2023. Le 13 octobre 2023 étant un vendredi, sa réception le lundi 16 octobre implique un envoi du pli au plus tard le samedi 14 octobre, soit le lendemain de l'assignation.
La contestation de Mme [Z] était donc recevable, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l'appel principal formé par Mme [Z]
Moyens des parties
Mme [Z] considère disposer d'un intérêt à agir car le juge de l'exécution a fait droit à sa demande de mainlevée à raison de l'absence d'opposabilité de la cession de créance, et non au motif de la prescription du titre exécutoire, son appel étant limité au rejet de cette demande.
La société Cabot Securitisation Europe Ltd affirme au contraire que Mme [Z] n'a plus d'intérêt à agir puisque le tribunal a fait droit à sa demande. Elle en conclut que son appel doit être déclaré irrecevable, quand bien même le juge de première instance n'aurait pas fait droit à tous les moyens qu'elle avait invoqués.
Réponse de la cour
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme [Z] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le titre exécutoire n'était pas prescrit. Ce faisant, l'appelante confond les prétentions, qui sont les chefs de demande sur lequel le juge est amené à statuer, et les moyens, qui sont les voies de droit ou de fait au visa desquels la demande devrait être satisfaite selon celui qui les forme.
En l'espèce, l'appelante avait saisi le juge de l'exécution, par assignation du 13 octobre 2023, aux fins que celui-ci :
Constate l'absence de titre exécutoire à son encontre ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution engagée par la société Cabot Securitisation Europe Ltd ;
Condamne la société Cabot Securitisation Europe Ltd à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cabot Securitisation Europe Ltd aux dépens de l'instance.
Aucune prétention tendant à ce que le juge se prononce sur une prescription de créance n'était formée aux termes de cet acte. Mme [Z] ne produit pas ses conclusions de première instance, mais il ressort du jugement du 24 octobre 2024 qu'elle a sollicité du juge de l'exécution qu'il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 5 septembre 2023 et condamne la société Cabot Securitisation Europe Ltd à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
La prescription du titre exécutoire fondant la saisie contestée était soulevée en qualité de moyen au soutien de la demande de mainlevée de la saisie, or le juge, qui a pour obligation de statuer sur les prétentions, n'est pas tenu d'examiner l'ensemble des moyens soulevés au soutien de celles-ci dès lors qu'un seul suffit à faire droit à la demande.
Le juge de l'exécution ayant fait droit à la demande de mainlevée de saisie-attribution présentée par la demanderesse, celle-ci a vu sa prétention satisfaite et ne dispose plus d'un intérêt à agir en appel pour obtenir le même résultat au visa d'un autre moyen que celui qui a été retenu par le premier juge.
Son appel est irrecevable.
Cette prétention de la société Cabot Securitisation Europe Ltd étant satisfaite, ses demandes au fond, formées à titre subsidiaire, ne seront pas examinées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Z], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.
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