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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine dans une affaire opposant la société ICF La [Localité 6] à Mme [F] [V] et M. [D] [V].
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2008, la société d'HLM ICF La [Localité 6] a donné à bail à M. et Mme [V] un appartement dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] (94).
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2014 pour effet à compter du 6 octobre 2014, le bailleur a également loué à M. et Mme [V] un emplacement de stationnement n° 152030 dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, la société ICF La [Localité 6] a assigné M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine aux fins de voir constater la résiliation de plein droit des baux qui leur ont été consentis, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire pour défaut de paiement des loyers, ordonner leur expulsion ainsi que la séquestration de leurs meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et les voir, solidairement entre eux, condamner à lui payer :
- une somme de 7 250,93 euros à titre de loyers et charges impayés, terme de janvier 2023 inclus,
- une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant mensuel du loyer et des charges qui aurait été appelé si le bail s'était poursuivi jusqu'à parfaite libération des locaux,
- une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'audience, la société ICF La [Localité 6] représentée par son conseil, a réitéré ses demandes tout en réduisant celle au titre des loyers et charges impayés à la somme de 2 322,08 euros, décompte arrêté au 4 septembre 2023 (terme d'août 2023 inclus).
M. et Mme [V], assignés par dépôt à l'étude, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Par jugement contradictoire entrepris du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil a ainsi statué :
- constate la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 10 janvier 2023,
- autorise la SA ICF La [Localité 6], à défaut de libération volontaire, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de M. [D] [V] et Mme [F] [V] des lieux qu'ils occupent, tant de leur personne que de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique si besoin est,
- dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamne M. [D] [V] et Mme [F] [V], solidairement entre eux, à payer à la SA ICF La [Localité 6], en deniers ou quittances valables :
- une somme de 2 322,08 euros à titre de loyers et charges impayés au 4 septembre 2023 (terme d'août 2023 inclus),
- une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 1 100 euros pour l'appartement et de 65 euros pour l'emplacement de stationnement (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à libération effective des locaux,
- rejette les autres demandes formées par la SA ICF La [Localité 6],
- rejette la demande d'exécution provisoire du présent jugement,
- condamne M. [D] [V] et Mme [F] [V] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais du commandement de payer délivré le 10 novembre 2022 s'élevant à 1 x 155,88 euros, de la saisine de la CCAPEX le 14 novembre 2022 (dont le coût sera limité à celui d'une lettre recommandée avec accusé réception), de l'assignation délivrée le 1er mars 2023 s'élevant à 1 x 56,62 curos et de sa dénonciation au préfet le 13 mars 2023 (dont le coût sera limité à 1 euro).
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2024 par M. et Mme [V],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 avril 2024, par lesquelles M.[D] [V] et Mme [F] [V] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par les époux [V] ;
- infirmer la décision rendue par le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Créteil en date du 21 décembre 2023 ;
En conséquence,
- dire que les époux [V] se sont acquittés jusqu'à ce jour de tous les loyers dus à la SA ICF La [Localité 6], et que les époux [V] peuvent continuer à jouir en qualité de locataire du bail qu'ils ont conclu jusqu'à son terme ;
- condamner la société SA ICF La [Localité 6] à verser aux époux [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SA ICF La [Localité 6] aux entiers dépens.
La société ICF La [Localité 6] n'a pas constitué avocat.
M. et Mme [V] lui ont fait signifier leur déclaration d'appel par acte du 22 mars 2024, signifiée à personne morale, et leurs premières conclusions par acte du 14 mai 2024, à personne.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparaît pas, le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la résiliation du bail et les demandes subséquentes
M. et Mme [V] concluent à l'infirmation du jugement qui, constatant le défaut de paiement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, a constaté la résiliation du bail, a ordonné leur expulsion à défaut de libération des lieux et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle et de la somme de 2 322,08 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance de septembre 2023 incluse. Ils font valoir que leur dette locative était soldée en juillet 2023, qu'à ce jour ils sont à jour du paiement du loyer et que leur situation, précaire du fait de la perte d'emploi de M. [V], s'est améliorée car il a retrouvé un emploi stable.
L'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.