Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 7 mai 2026 — n° 24/00953
Synthèse de la décision
Question juridique
La Régie immobilière de la Ville de Paris peut-elle appliquer un supplément de loyer de solidarité et demander des sommes aux anciens locataires ?
Principe retenu
Le bailleur peut appliquer un supplément de loyer de solidarité conformément aux dispositions légales en vigueur. Les demandes de restitution de sommes par les locataires peuvent être rejetées si elles ne sont pas fondées.
Faits clés
- Bail signé le 21 février 1983 pour un appartement à usage d'habitation.
- Transformation des logements en logements conventionnés en 2012.
- Application d'un supplément de loyer de solidarité à partir du 1er janvier 2019.
- Les locataires ont quitté les lieux le 24 juin 2020.
- Demande de restitution de sommes par les locataires rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, par arrêt contradictoire,
CONFIRME, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Régie immobilière de la Ville de [Localité 7],
REJETTE les demandes en restitution des sommes de 57 902,26 euros et de 6 033,74 euros,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mmes [E] et [R] [H] et M. [J] [H] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Mmes [E] et [R] [H] et M. [J] [H] à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 7] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Motivations de la décision
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 11 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant d'une part [F] [H], Mme [E] [H] née [N], Mme [R] [H] et M.[J] [H] et d'autre part la société Régie immobilière de la Ville de Paris.
Par acte sous seing privé du 21 février 1983, la société anonyme d'économie mixte Régie immobilière de la Ville de [Localité 7] (la RIVP) a donné à bail à [F] [H] et Mme [E] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Le 30 avril 2012, la RIVP a conclu une convention avec l'État, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, transformant les logements situés dans celui-ci en logements conventionnés.
Un nouveau contrat de bail a été signé entre les parties le 10 décembre 2012, à effet au 1er septembre 2012 pour une durée de trois ans reconductible tacitement par périodes identiques, et moyennant un loyer mensuel de 1 093,48 euros, outre une provision pour charges de 129,41 euros.
Par courrier du 10 octobre 2018, la RIVP a informé les époux [H] de sa décision d'appliquer un supplément de loyer de solidarité (SLS) à compter du 1er janvier 2019. Elle a indiqué que le montant du SLS serait de 3 131,49 euros.
Les preneurs ont quitté les lieux le 24 juin 2020.
Par actes d'huissier de justice du 1er septembre 2021, la RIVP a fait assigner M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'un arriéré locatif d'un montant de 57 902,26 euros en ce compris le montant du SLS, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Les défendeurs ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité de l'article 82 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (codifié à l'article L. 441-4 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation) et l'article 144 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 (codifié à l'article L. 452-4 al.2 du code de la construction et de l'habitation) au regard des principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente. Ils ont également soulevé in limine litis l'incompétence du juge des contentieux de la protection, ont subsidiairement sollicité l'annulation des décisions du 8 janvier 2019 et 14 janvier 2020 relatives au SLS et à titre infiniment subsidiaire, le rejet de l'ensemble des prétentions de la RIVP. Reconventionnellement, ils ont sollicité la condamnation de la RIVP à leur verser les sommes de :
- 15 000 euros de dommages et pour manquement à son obligation précontractuelle d'information,
- 1 073,16 euros au titre du dépôt de garantie majorée de 2 754,96 euros pour défaut de restitution,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, en écartant l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire entrepris du 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- déclare la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [F] [H] et Mme [E] [H] recevable ;
- dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 82 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 (codifié à l'article L. 441-4 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation) et l'article 144 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 (codifié à l'article L. 452-4 al.2 du code de la construction et de l'habitation) selon le mémoire déposé ;
- rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [F] [H] et Mme [E] [H] ;
- condamne solidairement M. [F] [H] et Mme [E] [H] à payer à la société anonyme d'économie mixte Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] la somme de 57 902,26 euros au titre du solde locatif ;
- condamne in solidum M [F] [H] et Mme [E] [H] aux dépens ;
- condamne in solidum M. [F] [H] et Mme [E] [H] à payer à la société anonyme d'économie mixte Régie immobilière de la Ville de [Localité 7] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
[F] [H] et Mme [E] [H] ont interjeté appel le 26 décembre 2023.
[F] [H] est décédé le 31 juillet 2024. Ses héritiers, Mme [R] [H] et M.[J] [H], ont repris l'instance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 janvier 2025 par lesquelles Mmes [E] et [R] [H] et M. [J] [H] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris ' pôle civil de proximité ' en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence,
Statuant à nouveau,
- juger que le tribunal judiciaire de Paris ' pôle civil de proximité - est incompétent au profit du tribunal judiciaire,
En conséquence,
- déclarer la demande de la RIVP irrecevable dans ses demandes formées devant une juridiction incompétente,
Par suite, il est demandé à la cour statuant en tant que juridiction d'appel de la juridiction compétente de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris ' pôle civil de proximité ' du 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer la demande de la RIVP irrecevable pour défaut de droit d'agir suivant les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
- ordonner en conséquence la restitution de la somme de 57 902,26 euros par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) et la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme de 57 902,26 euros avec intérêts légaux,
- à compter du 26 janvier 2024 pour le montant de 7 902,26 euros,
- à compter du 22 février 2024 pour le montant de 50 000 euros,
Subsidiairement,
- débouter la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) à restituer à Mme [E] [H], Mme [R] [H] et M. [J] [H], intervenants aux droits de M. [F] [H], la somme de 6 033,74 euros constituée du surloyer réglé entre le mois de février 2020 et le mois de juin 2020 et manifestement non dû,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] au paiement d'un surloyer de 57 902,26 euros au titre d'un solde locatif inexistant,
- condamner la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) en tant que de besoin au paiement de la somme de 57 902,26 euros au bénéfice de Mme [E] [H], Mme [R] [H] et M. [J] [H] intervenants aux droits de M. [F] [H] en remboursement du SLS exigé au titre de l'exécution provisoire avec application de l'intérêt au taux légal,
- A compter du 26 janvier 2024 pour le montant de 7 902,26 euros,
- A compter du 22 février 2024 pour le montant de 50 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) à payer à Mme [E] [H], Mme [R] [H] et M. [J] [H], intervenants aux droits de M. [F] [H], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire fondée sur un contrat de bail obtenu par fraude,
- condamner la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) à verser à Mme [E] [H], Mme [R] [H] et M. [J] [H], intervenants aux droits de M. [F] [H], la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) en tous les dépens de première instance et d'appel aux soins de Me Caroline Hatet-Sauval, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
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