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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 7 mai 2026 — n° 24/00941

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment requalifier un bail meublé en bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ?

Principe retenu

Un bail meublé peut être requalifié en bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 si les conditions légales sont remplies. La requalification peut avoir des conséquences sur les droits et obligations des parties, notamment en matière de loyers et de résiliation.

Faits clés

  • M. [Q] [X] a donné à bail meublé une chambre à M. [K] [S] pour un loyer de 640 euros par mois.
  • M. [Q] [X] a délivré plusieurs commandements de payer à M. [K] [S] pour des arriérés de loyers.
  • M. [K] [S] a été assigné en justice pour obtenir le paiement des loyers dus et l'expulsion.
  • La cour a infirmé en partie le jugement initial en requalifiant le bail meublé en bail d'habitation.
  • M. [K] [S] a été condamné à verser des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, REJETTE la demande d'annulation du jugement entrepris, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q] [X] et tirée de la nouveauté en appel de la demande de M. [K] [S] tendant à la requalification du bail de location meublée en bail soumis aux dispositions du titre I de la loi du 6 juillet 1989, CONFIRME le jugement rendu le 16 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a : - condamné M. [K] [S] à payer à M. [Q] [X] la somme de 24 500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, Statuant à nouveau des chefs infirmés, REQUALIFIE le contrat de location meublée conclu le 5 août 2014 entre [M] [X] et M. [K] [S] et portant sur un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 1], en bail d'habitation soumis aux dispositions du titre I de la loi du 6 juillet 1989, CONDAMNE M. [K] [S] à verser à M. [Q] [X] la somme de 25 430 euros au titre de l'arriéré locatif au 19 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, CONDAMNE M. [Q] [X] à verser à M. [K] [S] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, Y ajoutant, CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Motivations de la décision

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 16 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [Q] [X] et M. [K] [S]. Par acte sous seing privé du 5 août 2014, [M] [X] a donné à bail meublé à M. [K] [S] une chambre aménagée et équipée au 6ème étage de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer de 640 euros par mois et une provision sur charges de 10 euros. M. [Q] [H] [T] vient aux droits de [M] [X], décédée. Par acte d'huissier de justice du 16 septembre 2021, M. [X] a fait délivrer à M. [S] un commandement de payer la somme totale de 20 356,46 euros, visant la clause résolutoire. Il lui a fait délivrer le 29 septembre 2022 un nouveau commandement de payer la même somme, visant également la clause résolutoire. Par exploit d'huissier du 15 décembre 2022, le bailleur a fait assigner M. [S] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le paiement d'une somme de 22 100 euros au titre de loyers et charges dus au mois de décembre 2022 inclus, - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, - la fixation d'une indemnité d'occupation égale à 650 euros par mois (montant du loyer majoré des charges et réévalué chaque année selon l'IRL comme le bail), et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter du 30 novembre 2022, - la condamnation du défendeur au paiement de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des deux comandements de payer et des signalements à la CCAPEX. A l'audience, le demandeur a maintenu ses demandes, sauf à réactualiser le montant de l'arriéré locatif à la somme de 24 500 euros au mois d'avril 2023 inclus et porter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros. Comparant, M. [S] a conclu à l'annulation des commandements de payer des 16 septembre 2021 et 29 septembre 2022 et subsidiairement au rejet des prétentions du demandeur et à sa condamnation reconventionnelle à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance, et à se voir accorder des délais de paiement jusqu'à l'adoption définitive du plan conventionnel de redressement et de limiter sa condamnation au seul paiement du loyer courant jusqu'à l'approbation définitive du plan conventionnel de redressement, ou à défaut à la somme de 50 euros par mois en plus du loyer courant, et en tout état de cause de condamner M. [X] à verser à Me Jean Emmanuel Nunes, avocat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et aux entiers dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : - condamne M. [K] [S] à payer à M. [Q] [H] [T] la somme de 24 500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées, - condamne M. [S] à payer à M. [H] [T] l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 29 novembre 2022, jusqu'à la libération effective des lieux, - constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 novembre 2022 et dit que M. [S] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l'appréhension du mobilier, - condamne M. [S] à payer à M. [H] [T] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 septembre 2022, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2023 par M. [K] [S], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 octobre 2025, par lesquelles M. [K] [S] demande à la cour de : - prononcer l'annulation du jugement en date du 16 juin 2023, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, ou à défaut, l'infirmer totalement en ce que ce jugement a : - condamné M. [K] [S] à verser à M. [Q] [X] la somme de 24 500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées, - condamné M. [S] à payer à M. [H] [T] l'indemnité mensuelle d'occupation précitée à compter du 29 novembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 novembre 2022, - dit que M. [S] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du jugement, - dit qu'à défaut d'un départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l'appréhension du mobilier, - condamné M. [S] à payer à M. [X] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 29 septembre 2022, - débouté le surplus des demandes, - prononcer l'annulation de commandement de payer en date du 16septembre 2021 ; - prononcer l'annulation de commandement de payer, en date du 29 septembre 2022 ; Statuant en premier et dernier ressort, - débouter M. [Q] [X] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner M. [Q] [X] à verser à M. [K] [S] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; - requalifier le contrat en bail à usage d'habitation soumis aux dispositions impératives du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 ; - accorder à M. [K] [S] des délais de paiement jusqu'à l'approbation définitive du plan conventionnel de redressement, et limiter sa condamnation au seul paiement du loyer courant jusqu'à l'approbation définitive du plan conventionnel de redressement, ou à défaut à la somme de 50 euros par mois en plus du loyer courant ; En tout état de cause, - condamner M. [Q] [X] à verser à Me Jean-Emmanuel Nunes, avocat, la somme de 1 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - condamner M. [Q] [X] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2024, par lesquelles M. [Q] [H] [T] demande à la cour de : - débouter M. [S] de sa demande de nullité du jugement dont appel, - débouter M. [S] de sa demande de nullité des commandements de payer des 16 septembre 2021 et 29 septembre 2022, - débouter M. [S] de sa demande de « requalification du contrat en bail à usage d'habitation soumis aux dispositions impératives du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 » comme étant nouvelle en cause d'appel, En conséquence,
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