Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 7 mai 2026 — n° 24/00791
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations du bailleur en matière de remise en état d'un logement indécent ?
Principe retenu
Le bailleur est tenu de garantir un logement décent et doit procéder aux réparations nécessaires pour mettre fin aux problèmes d'humidité et de moisissure. L'absence d'étude sur le renouvellement de l'air constitue un manquement à ses obligations.
Faits clés
- Bail conclu le 30 mars 2018 pour un local à usage d'habitation
- Problèmes d'humidité et de moisissure dans le logement
- Assignation de l'office public de l'habitat pour remise en état
- Demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance
- Jugement du 13 novembre 2023 condamnant le bailleur à des réparations
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'office public de l'habitat de [Localité 2] aux dépens d'appel,
CONDAMNE l'office public de l'habitat de [Localité 2] à verser à M. [Z] [W] et Mme [M] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Motivations de la décision
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans une affaire opposant l'office public de l'habitat de Drancy à M. [Z] [W] et Mme [M] [W].
Par contrat conclu le 30 mars 2018, l'office public de l'habitat de [Localité 2] a donné à bail à M. [Z] [W] et Mme [M] [W] un local à usage d'habitation en duplex situé [Adresse 3] à [Localité 2] (93), moyennant le versement d'un loyer mensuel de 487,12 euros.
Par acte en date du 15 mai 2023, M. et Mme [W] ont fait assigner l'office public de l'habitat de Drancy devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de remise en état du logement.
A l'audience, les demandeurs ont sollicité la condamnation du bailleur :
- à exécuter, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, une étude complète sur le renouvellement de l'air de leur logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à examiner les problèmes d'humidité et de moisissure et à y mettre fin, et procéder à la réfection des peintures et tapisseries du logement impactées par les différents traitements nécessaires ;
- à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- à s'acquitter d'une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Cité à personne morale, l'office public de l'habitat de [Localité 2] n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
- condamne l'établissement public à caractère industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 2] à :
- faire réaliser, par un professionnel compétent, une étude complète sur le renouvellement de l'air du logement loué,
- à procéder aux réparations qui s'avèreraient nécessaires pour mettre fin aux problèmes d'humidité et de moisissure au sein du logement loué,
- et à procéder à la réfection des murs et plafonds endommagés par l'apparition de moisissures du fait et de l'absence de réalisation des réparations nécessaires,
et ce, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamne l'établissement public à caractère industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 2] à payer à M. [Z] [W] et Mme [M] [W] ensemble la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamne l'établissement public à caractère industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 2] à payer à M. [Z] [W] et Mme [M] [W] ensemble la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne l'établissement public à caractère industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 2] aux dépens ;
- rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2023 par l'office public de l'habitat de l'Habitat de [Localité 2],
Vu les conclusions remises au greffe le 11 février 2026, par lesquelles l'office public de l'habitat de [Localité 2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- condamné l'OPH de [Localité 2] à :
- faire réaliser par un professionnel compétent, une étude complète sur le renouvellement de l'air du logement loué ;
- procéder aux réparations qui s'avéreraient nécessaires pour mettre fin aux problèmes d'humidité et de moisissure au sein du logement loué ;
- procéder à la réfection des murs et plafonds endommagés par l'apparition de moisissures du fait de l'absence de réalisation des réparations nécessaires ;
- et ce, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamné l'OPH de [Localité 2] à payer à M. [Z] [W] et Mme [M] [W] ensemble la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné l'OPH de [Localité 2] à payer à M. [Z] [W] et Mme [M] [W] ensemble la somme de 1 000 euros au titre euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'OPH de [Localité 2] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] [W] et Mme [M] [W] de toute demande relative à la réalisation d'une étude complète sur le renouvellement de l'air du logement, et à examiner les problèmes d'humidité et de moisissures afin d'y mettre un terme, et à la réfection des peintures et tapisseries du logement ;
- rejeter toute demande de dommages et intérêts dirigées contre l'office public de l'habitat de [Localité 2] au titre d'une quelconque préjudice de jouissance ;
En tout état de cause
- condamner M. [Z] [W] et Mme [M] [W] à payer la somme de 3 000 euros à l'OPH de [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] [W] et Mme [M] [W] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2026, par lesquelles M. [Z] [W] et Mme [M] [W] demandent à la cour de :
- débouter l'Office Public de [Localité 2] de ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 13 novembre 2023, dans toutes ses dispositions ;
- condamner l'Office Public de [Localité 2] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la condamnation à réaliser une étude et des travaux
L'office public de l'habitat de [Localité 2] conclut à l'infirmation du jugement l'ayant condamné à faire effectuer une étude de renouvellement de l'air du logement des époux [W] et à effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes d'humidité et pour la réfection des murs dans un délai de 6 mois sous peine d'astreinte, et sollicite le rejet de l'ensemble des demandes. Il conteste tout manquement aux dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et soutient que les rapports de la société GEC Île-de-France qu'il produit, établis entre 2023 et 2025, établissent que les désordres résultent d'un défaut d'entretien de la part des locataires à l'exclusion de toute autre cause, notamment d'un dégât des eaux en provenance du toit-terrasse.
M. et Mme [W] concluent à la confirmation du jugement au visa des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, faisant valoir que les moisissures constatées dans plusieurs pièces de leur logement établissent le caractère indécent de celui-ci, contestent tout défaut d'entretien de leur part et se prévalent du rapport d'expertise d'assurance qui a relevé des ponts thermiques sur l'ensemble des fenêtres, une absence de buses sur certaines fenêtres, l'insuffisance des autres et un défaut de ventilation, toutes causes des désordres relevant du bailleur. Ils ajoutent que l'OPH n'a pas vérifié le débit d'air dans le logement comme le suggérait le rapport de la société GEC Île-de-France.
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.
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