Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 7 mai 2026 — n° 24/00742
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail pour loyers impayés ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail pour loyers impayés peut être prononcée si les formalités légales sont respectées. Le bailleur peut demander l'expulsion du locataire en cas de manquements graves et renouvelés aux obligations du bail.
Faits clés
- M. [W] [J] a signé un bail avec la société d'HLM Les Résidences le 25 octobre 2018.
- Un commandement de payer a été délivré le 22 avril 2022 pour un montant de 1 761,20 euros.
- Une ordonnance de protection a attribué le domicile familial à Mme [L] le 1er juin 2022.
- La société d'HLM a assigné M. [J] pour résilier le bail et demander son expulsion.
- La cour a condamné M. [J] à verser 10 447,50 euros pour arriérés locatifs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande d'annulation du jugement rendu le 6 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge,
PRONONCE la caducité partielle de la déclaration d'appel et
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [W] [J] à l'égard de Mme [Q] [L],
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [J] à payer à la société d'HLM Les Résidences la somme de 3 097,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 20 janvier 2023, terme de décembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme qui y figure, soit 1 455,88 euros, puis sur la somme de 1 761,20 euros à compter de l'assignation, et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE M. [W] [J] à verser à la société Les Résidences la somme actualisée de 10 447,50 euros au titre de l'arriéré locatif échu à la date de reprise des lieux, le 5 avril 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [J] aux dépens d'appel,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Motivations de la décision
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 6 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge dans une affaire opposant M. [W] [J] et la société d'HLM Les Résidences, Mme [L] étant intervenue volontairement à l'instance.
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2018, la société d'HLM Les Résidences a donné à bail à M. [W] [J] un logement situé [Adresse 4] appartement 1 à [Localité 5] (91).
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 761,20 euros, visant la clause résolutoire.
Selon ordonnance de protection rendue le 1er juin 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry, le domicile familial loué par M. [J] a été attribué à Mme [L], l'ordonnance rappelant que les mesures prises prenaient fin à l'issue d'un délai de six mois suivant sa notification.
Par acte d'huissier de justice en date du 28 juin 2022, la société d'HLM Les Résidences a assigné M. [J] aux fins de voir :
- constater que les formalités prescrites par les artricles 114 et 115 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 ont été accomplies,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et en conséquence constater la résiliation de plein droit de ce bail,
- subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur, compte tenu des manquements graves et renouvelés aux obligations du bail,
- ordonner l'expulsion pure et simple, et sans délai, du défendeur et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
- autoriser le bailleur à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion sur place dans tel garde-meuble ou réserve qui lui plaira aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 761,20 euros au titre des loyers impayés arrêtés au terme de juin 2022 inclus, avec intérêts de droit, outre une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail égale au montant du loyer réindexé majoré des charges et autres accessoires que le preneur eut payé si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu'à libération effective des lieux,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Mme [Q] [L] est intervenue volontairement à l'instance par le biais de son conseil.
A l'audience, la société d'HLM Les Résidences a maintenu ses demandes sauf à actualiser l'arriéré locatif à la somme de 3 397,48 euros et a précisé que M. [J] avait quitté les lieux loués en vertu d'une ordonnance de protection, Mme [L] occupant ceux-ci, en dépit de son refus de lui consentir un bail.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 6 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du proximité de [Localité 6] a ainsi statué :
- constate la résiliation le 22 juin 2022 du bail conclu entre les parties ;
- ordonne l'expulsion de M. [W] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 5] à [Localité 5], avec le concours de la force publique à défaut de départ volontaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelle qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance par un commissaire de justice d'un commandement de quitter les lieux, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire ;
- condamne M. [W] [J] à payer à la société d'HLM Les Résidences la somme de 3 097,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 20 janvier 2023, terme de décembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme qui y figure, soit 1 455,88 euros, puis sur la somme de 1 761,20 euros à compter de l'assignation, et à compter de la présente décision sur le surplus ;
- condamne M. [W] [J] à payer à la société d'HLM Les Résidences une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, étant précisé que le dernier loyer, provision sur charge incluse, s'élève à la somme de 606,95 euros ;
- déboute la société d'HLM Les Résidences de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
- condamne M. [W] [J] à payer à la société d'HLM Les Résidences la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [W] [J] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer en date du 22 avril 2022, ainsi que le coût de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
- rappelle que, par application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- dit que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2023 par M. [W] [J], intimant la sté d'HLM Les Résidences et Mme [L] en qualité d'"intervenante volontaire",
Vu les conclusions remises au greffe le 10 février 2024, par lesquelles M. [W] [J] demande à la cour de :
- dire et juger Monsieur [W] [J] bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- dire que l'assignation est nulle et par suite le jugement litigieux ;
- débouter la société d'HLM Les Résidences de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- infirmer partiellement le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau et faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge :
- constater que Monsieur [J] [W] a quitté les lieux loués le 1er juin 2022 ;
- fixer l'arriéré à la somme de 1 761,20 euros ;
- dire et juger que le bail doit être transféré à Mme [L] [Q] à compter du 1er juin 2022 ;
- condamner au besoin Mme [L] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale du loyer et charges à compter du 22 juin 2022 ;
- débouter la société d'HLM Les Résidences de ses demandes ;
- condamner la société d'HLM Les Résidences au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- ordonner, sous réserve de l'accord de la partie intimée, une médiation ;
- confirmer le jugement attaqué sur les autres points ;
- statuer ce que de droit sur les dépens y compris ceux de première instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 février 2026, par lesquelles la société d'HLM Les Résidences demande à la cour de :
- débouter M. [W] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 6 juin 2023 en ce qu'il a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [W] [J] ainsi que tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- condamner M. [W] [J] à payer à la société Les Résidences la somme de 12 501,55 euros au titre de son solde locatif après reprise ;
- condamner M.
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