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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la SCI [Adresse 2] Quai de Seine à M. [N] [I] et Mme [G] [I].
Par contrat sous seing privé en date du 5 juin 2017 à effet du 1er mai 2017, la SCI [Adresse 2] Quai de Seine a donné à bail à M. et Mme [I] un appartement à usage d'habitation, avec une cave et un parking (lots 157 et 179) dans un immeuble situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1 750 euros outre 250 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, la SCI [Adresse 2] Quai de Seine a fait délivrer aux époux [I] un commandement de payer la somme de 33 211,60 euros en principal, correspondant à l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par un acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, la SCI bailleresse a fait assigner M.et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et se réserver la liquidation de l'astreinte, autoriser l'expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois, ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs, et condamner ceux-ci à lui payer :
- les loyers et charges impayés au mois de juin 2023, soit la somme de 33 738,40 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,
- une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant de 1 881,70 euros augmentée des charges et autres accessoires,
- la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa signification, d'exécution, d'établissement de l'état des lieux de sortie, des frais de signification du jugment.
A l'audience, la demanderesse a maintenu ses demandes, sauf à actualiser l'arriéré locatif à la somme de 40 133,50 euros, arrêté au 1er septembre 2023.
Assigné par dépôt à l'étude, M. [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [I] a comparu et a conclu au rejet des demandes, opposant à la SCI une exception d'inexécution.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juin 2017 entre la SCI [Adresse 2] Quai de Seine et Mme [G] [I] et M. [N] [I] concernant l'appartement à usage d'habitation, le parking et la cave, situé au [Adresse 2] sont réunis à la date du 9 mai 2023 ;
- déboute Mme [G] [I] de sa demande d'exception d'inexécution ;
- ordonne en conséquence à Mme [G] [I] et M. [N] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- déboute la SCI [Adresse 2] Quai de Seine de sa demande d'astreinte ;
- déboute la SCI [Adresse 2] Quai de Seine de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- dit qu'à défaut pour Mme [G] [I] et M. [N] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [Adresse 2] Quai de Seine pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamne Mme [G] [I] et M. [N] [I] à verser la SCI [Adresse 2] Quai de Seine la somme de 40 133,50 euros (décompte arrêté au 1er septembre 2023), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 sur la somme de 33 211,60 euros et à compter du 29 juin 2023 pour le surplus ;
- condamne Mme [G] [I] et M. [N] [I] à verser à la SCI [Adresse 2] Quai de Seine une indemnité mensuelle d'un montant de 1 881 euros auquel s'ajoutent les charges, à compter du 2 septembre 2023 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
- condamne Mme [G] [I] et M. [N] [I] à verser à la SCI [Adresse 2] Quai de Seine une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [G] [I] et M. [N] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture exclusivement, les autres frais demandés étant rejetés ;
- rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. et Mme [I] ont interjeté appel le 19 décembre 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
- déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 19 juin 2024 par la SCI [Adresse 2] Quai de Seine ;
- condamnons la SCI [Adresse 2] Quai de Seine aux dépens de l'incident.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2025, par lesquelles M. [N] [I] et Mme [G] [I] demandent à la cour de :
- accueillir Mme [G] [I] et M. [N] [I] en toutes leurs fins, demandes et prétentions et, Par conséquent,
- infirmer le jugement du 9 novembre 2023 en ce qu'il a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juin 2017 entre la SCI [Adresse 2] Quai de Seine et Mme [G] [I] et M. [N] [I] concernant l'appartement à usage d'habitation, le parking et la cave, situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 9 mai 2023 ;
- débouté Mme [G] [I] de sa demande d'exception d'inexécution ;
- ordonné en conséquence à Mme [G] [I] et M. [N] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut pour Mme [G] [I] et M. [N] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [Adresse 2] Quai de Seine pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné Mme [G] [I] et M. [N] [I] à verser à la SCI [Adresse 2] Quai de Seine la somme de 40 133,50 euros (décompte arrêté au 1er septembre 2023), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 sur la somme de 33 211,60 euros et à compter du 29 juin 2023 pour le surplus ;
- condamné Mme [G] [I] et M. [N] [I] à verser à la SCI [Adresse 2] Quai de Seine une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 881 euros auquel s'ajoutent les charges, à compter du 2 septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
- condamné Mme [G] [I] et M.