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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés dans une affaire opposant M. [I] [R] et Mme [B] [H] épouse [R] à l'office HLM Valophis Habitat.
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2002, l'office Valophis Habitat a donné à bail à usage d'habitation à M. [I] [R] et Mme [B] [H] épouse [R] un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 janvier 2023, M. et Mme [R] ont fait assigner l'office Valophis Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, aux fins de le voir condamner à la réalisation de travaux de remise en état de l'appartement pris à bail, au paiement de dommages et intérêts et en suspension du paiement des loyers jusqu'à la parfaite exécution des travaux.
A l'audience, les époux [R] ont maintenu les termes de leurs conclusions selon lesquelles ils sollicitent à titre principal la condamnation de l'office Valophis Habitat à exécuter les travaux de remise en état sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir, le juge se réservant la liquidation de l'astreinte et à leur verser la somme de 8 000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance, avec capitalisation des intérêts et suspension du loyer mensuel jusqu'à la réalisation des travaux de l'appartement. A titre subsidiaire, ils sollicitaient la désignation d'un expert ayant pour mission de décrire les désordres affectant le bien litigieux, donner son avis sur les travaux à réaliser pour les réparer et préciser les responsabilités encourues. En tout état de cause, ils sollicitaient la condamnation de l'office Valophis Habitat aux dépens et à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En défense, l'office Valophis Habitat a conclu au rejet des demandes des époux [R], et subsidiairement a indiqué n'être pas opposé à une expertise judiciaire au frais avancés des époux [R]. Il a sollicité la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 27 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a ainsi statué :
- déboute les époux [R] de leurs demandes visant à faire prononcer la condamnation de Valophis Habitat, OPH Val de Marne à la réalisation des travaux de mise en état de l'appartement pris à bail, au paiement de dommages et intérêts et en suspension du paiement des loyers ;
- condamne les époux [R] aux entiers dépens de la présente procédure ;
- condamne les époux [R] à verser à Valophis Habitat, OPH du Val de Marne, la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette toute autre demandes des parties ;
- il est rappelé qu'il résulte de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2023 par M. et Mme [R],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2025, par lesquelles M. [I] [R] et Mme [B] [E] demandent à la cour de :
- recevoir M. et Mme [R] en leurs demandes, les en dire bien fondés et y faisant valoir droit,
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2023 en ce qu'il a :
- débouté les époux [R] de leurs demandes visant à faire prononcer la condamnation de Valophis Habitat, OPH Val de Marne à la réalisation des travaux de remise en état de l'appartement pris à bail, au paiement de dommages et intérêts et en suspension du paiement des loyers ;
- condamné les époux [R] aux entiers dépens de la procédure ;
- condamné les époux [R] à verser à Valophis Habitat, OPH Val de Marne la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande des époux [R] ;
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Valophis à exécuter les travaux de remise en état du bien loué,
- dire et juger que cette condamnation d'exécution des travaux sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- se déclarer compétent pour prononcer la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Valophis à payer aux époux [R] la somme de 8 000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance,
- dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- suspendre le montant du loyer mensuel jusqu'à la réalisation des travaux de l'appartement,
A titre subsidiaire
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, avec pour mission :
- de se rendre sur les lieux au [Adresse 1] à [Localité 5],
- solliciter tous les documents contractuels qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- examiner le bien occupé par M. et Mme [R],
- dire si le logement répond au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent,
- décrire les désordres affectant le bien litigieux,
- donner son avis sur les travaux à réaliser pour les réparer,
- préciser les responsabilités encourues,
- plus généralement, procéder à sa mission pour permettre à la juridiction éventuellement saisie sur les suites, de désigner le ou les responsables des désordres constatés et de chiffrer le coût de remise en état des indemnisations du fait des préjudices subis,
En tout état de cause,
- suspendre le montant du loyer mensuel et ce jusqu'à la réalisation des travaux,
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024, par lesquelles l'office Valophis Habitat demande à la cour de :
- débouter purement et simplement M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à Valophis Habitat, OPH du Val de Marne, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condamnation à réaliser des travaux sous astreinte
M. et Mme [R] concluent à l'infirmation du jugement qui a rejeté leur demande et la réitèrent devant la cour, faisant valoir les obligations du bailleurs de mettre à disposition un logement en bon état, entretenu et décent et soutenant que l'office Valophis Habitat a manqué à ses obligations à ce titre de telle sorte que leur logement est indécent : moisissures dans la salle de bain, infestation de punaises de lit. Ils sollicitent la condamnation du bailleur à effectuer des travaux de réfection sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
L'office Valophis Habitat conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir qu'il a fait effectuer des travaux de dépose et repose de faïence murale avec reprise des murs, qu'aucune pièce n'établit la présence de punaises de lit dans le logement et que les locataires n'ont pas rapporté la preuve de ce que les moisissures dans la salle de bain provenaient d'un défaut d'entretien de la part du bailleur.
Selon l'article 1719 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :