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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 7 mai 2026 — n° 24/00304

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le locataire peut-il demander une indemnisation pour l'absence de communication du diagnostic de performance énergétique ?

Principe retenu

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) a une valeur indicative et n'est pas opposable au bailleur. En l'absence de préjudice démontré par le locataire, sa demande d'indemnisation pour l'absence de communication du DPE est rejetée.

Faits clés

  • Contrat de location signé le 1er septembre 2014
  • Absence de communication du diagnostic de performance énergétique au locataire
  • Le locataire n'a pas justifié de préjudice lié à cette absence
  • Le tribunal a confirmé le rejet de la demande d'indemnisation du locataire
  • Le bailleur a été condamné à verser 2.000 euros au locataire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Articles cités

article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne M. [T] à payer à M. [W] et Mme [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 19 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes dans une affaire opposant M. [R] [W] et Mme [X] [F] à M. [O] [T]. Mme [F] et M. [W] ont donné à bail à M. [T], par contrat de location du 1er septembre 2014, un logement d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7]. Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal d'instance d'Etampes a notamment condamné sous astreinte M. [W] et Mme [F] à faire réaliser dans le bien donné à bail les travaux préconisés par le rapport établi le 26 mars 2017 par le Maire des Granges-Le-Roi, et à faire établir le diagnostic technique. Par jugement du 14 mars 2019, ce même Tribunal a notamment prononcé la résiliation du bail mais débouté Monsieur [W] et Madame [F] de leur demande d'expulsion de Monsieur [T]. Par ordonnance de référé en date du 1er octobre 2020, le juge des référés a de nouveau débouté M. [W] et Mme [F] de leur demande d'expulsion de M. [T] ainsi que de leur demande de dommages et intérêts et; - a dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle fois les travaux déja ordonnés sous astreinte par le jugement du 22 novembre 2018 ; - a renvoyé I'examen de l'affaire à l'audience du Juge des contentieux de la protection statuant sur le fond. Par jugement en date du 1er avril 2021, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] a de nouveau débouté M. [W] et Mme [F] de leur demande d'expulsion de M. [T] ainsi que de leur demande de dommages et intérêts, et les a condamnés à effectuer les travaux suivants : - mise en conformité du système de ventilation dans I'ensemble du logement ; - remédier au problème des cloisons qui bougent ; - refaire l'étanchéité derrière la colonne de douche au niveau des passages des alimentations AEP dans la cloison ; - assurer une bonne fixation de la baignoire ; - dit que le constat de bonne réalisation des travaux sera effectué par [X] [F] et [R] [W] au domicile de [O] [T], en présence du Maire des [Localité 8], après prise de rendez-vous, et qu'il sera tiré toutes conséquences d'un refus de visite ; - que l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 1.000 euros à compter du 1er octobre 2019 (terme d'octobre inclus), jusqu'à complète réalisation des travaux, puis à 1. 200 euros à partir de la complète réalisation des travaux ; - a débouté M. [T] de sa demande d'astreinte complémentaire, de sa demande d'expertise, et de sa demande de dommages et intérêts. Par acte en date du 11 octobre 2022, M. [W] et Mme [F] ont fait assigner M.[O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Etampes aux fins de voir : - ordonner son expulsion et celle de ses biens et de tous occupants de son chef, le logement qu'il occupe, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; - dire que le mobilier se trouvant dans les lieux pourra être transféré dans tel garde-meuble ou dans tout autre endroit, aux frais, risques et périls de son propriétaire; - sa condamnation au paiement de la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts; - sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - sa condamnation aux dépens. M. [T] a conclu au rejet des demandes de M. [V] et Mme [F] et, à titre reconventionnel, a sollicité leur condamnation à faire réaliser, sous astreinte complémentaire à celle initialement fixée de 500 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, les travaux suivants : - mise en conformité du système de ventilation dans l'ensemble du logement ; - remédier au problème des cloisons qui bougent ; - refaire l'étanchéité derrière la colonne de douche au niveau des passages des alimentations AEP dans la cloison ; - assurer une bonne fixation de la baignoire ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande indemnitaire de M. [W] et Mme [F] M. [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 8.000 euros à M. [W] et Mme [F] à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices. Aux termes du jugement déféré, le premier juge a retenu la mauvaise foi caractérisée de M. [T]. L'appelant fait valoir que M. [W] et Mme [F] n'ont pas réalisé les travaux nécessaires à la mise en conformité du système de ventilation dans l'ensemble du logement et que les travaux qui devaient être réalisés à la suite des jugements rendus les 22 novembre 2018 et 1er avril 2021 n'ont pas tous été réalisés. Il précise qu'il résulte des pièces produites aux débats que l'inexécution des travaux ne résulte pas de son fait et qu'il n'a pas fait obstruction à la réalisation de ces derniers alors qu'il les réclamait de longue date. Il soutient qu'aux termes de son attestation, M. [I] n'évoque aucune obstruction à la réalisation des travaux mais un encombrement de la maison et qu'il s'agit d'une attestation de complaisance, en contradiction avec les autres pièces produites aux débats qui ne relèvent pas un encombrement des lieux. Concernant le défaut de paiement des loyers, M. [T] avance qu'il a sollicité ses bailleurs afin d'obtenir un RIB pour s'acquitter des sommes dues, sans succès et qu'il n'avait pour but que de contraindre les bailleurs à réaliser les travaux qui leur incombaient. En réplique, M. [W] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Ils font valoir qu'aux termes du jugement entrepris, le premier juge a considéré que seuls les travaux relatifs à l'installation du système de ventilation et à la réfection de l'étanchéité derrière la colonne de douche n'avaient pas été réalisés. Ils précisent ne pas contester devoir engager ces travaux et avoir pris contact avec M. [T] dès le 21 novembre 2023 pour pouvoir faire établir des devis, les premiers travaux ayant été réalisés les 15 et 16 juin 2024. Ils soutiennent que M. [T] a fait obstruction à la réalisation des travaux alors qu'ils ont multiplié les courriers pour connaître ses dates d'indisponibilité ou demander l'accès aux lieux loués et qu'ils ont rencontré beaucoup de difficultés à trouver des artisans pour intervenir au domicile de M. [T]. Ils exposent qu'il résulte de l'attestation de M. [S] [Z] [E] [K] que M. [T] dégrade volontairement le logement afin de se maintenir dans les lieux et qu'il a pu être constaté lors de la réunion d'expertise du 14 avril 2023 que la maison est encombrée de mobiliers. Enfin, les bailleurs font valoir que M. [T] n'a plus réglé le loyer depuis 2018 et que l'absence de communication d'un RIB ne saurait être un obstacle sérieux à empêcher l'exécution délibérée de son obligation de paiement. Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'un obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure; ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte; le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distinct de l'intérêt moratoire. Il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués. En l'espèce, il n'est pas contesté que depuis le jugement du 22 novembre 2018, M. [W] et Mme [F] ont été condamnés à réaliser de nombreux travaux dans le logement loué et que le jugement entrepris a relevé l'exécution de certains des travaux mis à leur charge, à l'exception de la réfection du mur de la pièce comportant la baignoire et le remplacement de la baignoire par un élément équivalent (baignoire ou douche). Si M. [T] soutient que les bailleurs n'ont pas réalisé l'ensemble des travaux mis à leur charge, s'agissant de l'installation du système de ventilation, du mouvement des cloisons et de l'étanchéité derrière la colonne de douche, le premier juge a justement relevé qu'à la suite notamment du transport sur les lieux réalisé le 14 avril 2023, il a pu être constaté que les travaux réalisés ont permis de remédier totalement au problème relatif au mouvement des cloisons et partiellement à celui relatif au système de ventilation, les travaux relatifs à l'étanchéité derrière la colonne de douche n'ayant quant à eux pas été réalisés. En outre, alors que M. [T] ne produit pas de nouveaux éléments devant la cour de nature à révéler l'apparition de nouveaux désordres, M. [W] et Mme [F] justifient avoir fait réaliser plusieurs devis aux fins d'exécution des travaux mis à leur charge par le jugement entrepris au mois d'avril 2024 et avoir sollicité les disponibilités de M. [T] à cette fin, par l'intermédiaire de leur conseil, par courriels des 9 et 22 avril 2024 et courrier du 2 mai 2024. Par ailleurs, c'est à juste titre que le tribunal a retenu, d'une part, que les interventions des artisans mandatés par les bailleurs ont été rendues difficiles par l'attitude du locataire, qui n'a jamais répondu aux courriers de demandes de disponibilités, a annulé un rendez-vous sans proposer d'autres dates et s'est montré agressif à l'encontre des artisans, l'attitude de M. [T] démontrant une volonté délibérée de faire obstacle à l'exécution des travaux. En outre, il n'a exécuté aucune des décisions de justice qui ont mis à sa charge le paiement d'un arriéré locatif ainsi que les indemnités mensuelles d'occupation d'un montant de 1.000 euros par mois à compter du 1er octobre 2019 alors même que les bailleurs ont exécuté une partie des travaux mis à leur charge. De la même manière, M. [T] ne saurait valablement invoquer l'absence de communication d'un RIB des bailleurs afin de s'exonérer du remboursement de la dette locative mise à sa charge alors qu'il lui appartient de justifier de son réglement par tout moyen. Ainsi, l'attitude et la carence de M. [T] ont causé un préjudice matériel à M. [W] et Mme [F] ainsi qu'un préjudice moral, ces derniers ayant multiplié les démarches pour réaliser les travaux mis à leur charge et justifiant rencontrer des difficultés financières en lien avec l'absence de réglement des loyers et indemnités d'occupation mis à la charge du locataire. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a indemnisé leur préjudice à hauteur de 8.000 euros. Sur la demande reconventionnelle de M. [T] au titre du prononcé d'une astreinte M. [T] soutient que M. [W] et Mme [F] n'ont pas exécuté l'ensemble des travaux qui leur incombait ainsi qu'il résulte du constat établi par Maître [N], s'agissant de: - la mise en conformité du système de ventilation dans l'ensemble du logement, - remédier au problème des cloisons qui bougent, - refaire l'étanchéité derrière la colonne de douche au niveau des passages des alimentations dans la cloison, - assurer une bonne fixation de la baignoire. Il fait valoir que de nouveaux désordres sont apparus, à savoir: - fixer le garde-corps dans la chambre au premier étage à droite, - résoudre les problèmes d'infiltrations et d'humidité dans les chambres situées au premier étage, - remettre en état le mur côté escalier dans la pièce à usage de salle de bains donnant sur le jardinet. Il précise que si des travaux ont été réalisés par les propriétaires au cours de l'année 2022, ils n'ont pas permis de résoudre l'ensemble des désordres et leurs causes alors que rien ne démontre que la réalisation des travaux serait impossible en raison de l'obstruction de M. [T]. Enfin, l'appelant ajoute que si le tribunal a listé les travaux qui incombent à Mme [F] et M. [W], cette décision est sans effet en l'absence d'astreinte comminatoire. En réplique, M.
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