Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 7 mai 2026 — n° 24/00290
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un rétablissement personnel sur les arriérés locatifs dans le cadre d'un bail d'habitation ?
Principe retenu
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement des dettes, y compris les arriérés locatifs, à la date du jugement prononçant ce rétablissement.
Faits clés
- M. [D] [Q] a signé un bail pour un appartement avec la société Le Village Victor Hugo.
- La société a assigné M. [D] [Q] pour obtenir l'expulsion et le paiement d'arriérés de loyers.
- M. [D] [Q] a contesté le commandement de payer, arguant d'une absence de bonne foi.
- Un jugement de rétablissement personnel a été prononcé en faveur de M. [D] [Q], entraînant l'effacement de ses dettes.
- La cour a confirmé le jugement de première instance sauf sur le montant des arriérés locatifs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 16 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [Q] à payer à la société civile Le Village Victor Hugo la somme de 23 532,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 16 341,51 euros à compter du 29 juillet 2022, et pour le surplus à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
REJETTE la demande en paiement de l'arriéré locatif, formée par la société [Adresse 4] [Adresse 5], compte tenu de l'effacement des créances par l'effet du jugement rendu le 27 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de surendettement qui a prononcé au bénéfice de M. [Q] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l'effacement des dettes professionnelles et non-professionnelles de ce dernier à la date du jugement, incluant l'arriéré locatif dû à la société Le Village Victor Hugo, déclaré à la procédure,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [Q] aux dépens d'appel,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Motivations de la décision
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 16 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la société civile Le Village Victor Hugo et M. [D] [Q].
Par acte sous seing privé du 3 avril 2009, la société [Adresse 2] a donné à bail à M. [Q] un appartement situé [Adresse 1], rez-de-chaussée, à [Localité 1], pour un loyer de 655 euros outre 41 euros de provision sur charges.
Par exploit d'huissier du 19 octobre 2022, la société Le Village Victor Hugo a fait assigner M. [D] [Q] et Mme [Q] aux fins d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion immédiate des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est et leur condamnation solidaire à payer :
- la somme de 18 738,60 euros au titre de loyers et charges dus au mois d'octobre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date du commandement de payer,
- une indemnité d'occupation égale au loyer conventionnellement exigible, soit la somme de 739,09 euros, outre les charges, taxes et accessoires,
- la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notament le coût du commandement de payer du 29 septembre 2022.
A l'audience, la demanderesse a maintenu ses demandes sauf à actualiser l'arriéré locatif à la somme de 23 532,78 euros au mois d'avril 2023 inclus. Elle a déclaré se désister de ses demandes à l'encontre de "Mme [Q]" qui n'existe pas.
Comparant, M. [Q] a conclu au rejet des demandes de la société [Adresse 2] et a sollicité :
- l'annulation du commandement de payer du 29 juillet 2022, faute d'avoir été délivré de bonne foi,
- la fixation de l'arriéré locatif arrêté au 2 février 2023, terme de février 2023 inclus, à la somme de 15 419,78 euros,
- la condamnation de la société Le Village Victor Hugo à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans ses conditions d'existence,
- d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
- à défaut des délais de paiement à hauteur de 10 euros par mois sur 24 mois et le solde à la dernière échéance, y compris les intérêts et frais,
- la condamnation de la société [Adresse 2] à lui remettre sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant le mois de signification du jugement à intervenir et pendant une durée de 3 mois, les quittances au titre des loyers et indemnités d'occupation réglées à compter du mois d'octobre 2019, jusqu'au 19 octobre 2022, et en se réservant la liquidation de l'astreinte,
- la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- voir juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire du jugement.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
- donne acte à la société civile Le Village Victor Hugo du désistement de ses demandes à l'encontre de Mme [Q] qui n'existe pas,
- condamne M. [D] [Q] à payer à la société civile [Adresse 2] la somme de 23 532,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 16 341,51 euros à compter du 29 juillet 2022, et pour le surplus à compter de la présente décision,
- fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées,
- condamne M. [Q] à payer à la société civile Le Village Victor Hugo l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 29 septembre 2022, jusqu'à la libération effective des lieux,
- constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 septembre 2022 et dit que M. [Q] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandemment qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l'appréhension du mobilier,
- condamne M. [Q] à la société civile [Adresse 2] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [Q] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 juillet 2022,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
M. [Q] a interjeté appel le 13 décembre 2023.
Par jugement du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de surendettement a ordonné la suspension, à la date du jugement, de la procédure d'expulsion engagée par la société Le Village Victor Hugo à l'encontre de M. [Q] pour une durée maximale de deux ans à compter du jugement et, selon les cas, jusqu'à l'approbation d'un plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant des mesures de traitement du surendettement, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de surendettement a prononcé au bénéfice de M. [Q] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l'effacement des dettes professionnelles et non-professionnelles de ce dernier à la date du jugement, incluant l'arriéré locatif dû à la société [Adresse 2].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2026, par lesquelles M. [D] [Q] demande à la cour de :
- recevoir M. [D] [Q] en ses écritures,
- le déclarer bien fondé,
- débouter la société civile Le Village Victor Hugo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement contradictoire rendu le 16 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- annuler le commandement de payer délivré le 29 juillet 2022 faute pour la société civile [Adresse 2] d'avoir délivré l'acte de bonne foi,
- déclarer, à défaut, que la clause résolutoire visée au bail n'a pas produit ses effets et qu'elle est réputée n'avoir jamais été acquise,
- déclarer que M. [D] [Q] est à jour de ses obligations locatives à l'égard de son bailleur,
- condamner la société civile Le Village Victor Hugo à verser à M. [D] [Q] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans ses conditions d'existence,
- déclarer n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel,
- déclarer que les dépens resteront à la charge de la société civile [Adresse 2], dont le coût du commandement de payer délivré le 29 juillet 2022, sauf à déclarer qu'ils soient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 février 2026, par lesquelles la société civile Le Village Victor Hugo demande à la cour de :
- recevoir la société [Adresse 2] en toutes ses demandes et la déclarer bien fondée,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 16 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
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