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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 22 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux dans une affaire opposant la société Pays de Meaux Habitat à M. [X] [N].
La société Domaxis, aux droits de laquelle vient la société Pays de Meaux Habitat, a donné à bail à M. [X] [N], à effet du 14 juin 2018, un local d'habitation situé au [Adresse 1], à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 354,86 euros outre 185,50 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Pays de Meaux Habitat a, par acte d'huissier du 23 septembre 2020, fait signifier à M. [N] un commandement de payer la somme principale de 3 309,19 euros.
Par jugement en date du 19 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a notamment débouté le bailleur de sa demande de résiliation judiciaire du bail liant les parties et de ses demandes subséquentes, condamné M. [N] à payer la somme de 7 094,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'ocupation arrêtés au 23 novembre 2021 (échéance du mois d'octobre 2021 incluse) et l'a débouté de sa demande de délais de paiement.
M. [N] a déposé un dossier de suredettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne en incluant sa dette locative. Le 25 mars 2022, la commission de surendettement a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois, rappelant l'obligation de payer les loyers courants.
Par acte du 13 octobre 2022, la société Pays de Meaux Habitat a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail, ordonner son expulsion en supprimant le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le condamner au paiement de la somme de 5 207,94 euros représentant la dette de novembre 2021 à septembre 2022 inclus, outre le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges et d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l'audience, la demanderesse a maintenu ses demandes, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 6 328,46 euros, arrêtée au mois de décembre 2022 inclus.
Comparant, M. [N] a reconnu le principe et le montant de la dette locative et demandé des délais de paiement, proposant de payer des mensualités de remboursement à hauteur de 50 euros par mois.
Par jugement contradictoire entrepris du 22 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a ainsi statué :
- déclare recevable l'action de la SAEM du Pays de Meaux Habitat ;
- prononce la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre, d'une part, la SAEM du Pays de Meaux Habitat, et M. [X] [N], d'autre part, sur des locaux d'habitation situés [Adresse 1] - à [Localité 1] à compter du prononcé de la présente décision ;
- dit M. [X] [N] occupant sans droit ni titre à compter du 22 mars 2023 ;
- ordonne, en conséquence, à M. [X] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
- déboute la SAEM du Pays de Meaux Habitat de sa demande tendant à la suppression du délai d'expulsion suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
- autorise, à défaut de départ volontaire des lieux, la SAEM du Pays de Meaux Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [X] [N], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamne M. [X] [N] à payer à la SAEM du Pays de Meaux Habitat la somme de 6 034,94 euros au titre des loyers et charges dus au 12 janvier 2023 (échéances des mois de novembre 2021 à décembre 2022 comprises), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- condamne M. [X] [N] à payer à la SAEM du Pays de Meaux Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant fixe de 560,26 euros à compter de l'échéance de janvier 2023 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ;
- déboute M. [X] [N] de sa demande de délais de paiement ;
- condamne M. [X] [N] à payer à la SAEM du Pays de Meaux Habitat la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [X] [N] aux dépens incluant les actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2023 par M. [X] [N],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2024, par lesquelles M.[X] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- ramener à 5374,41 euros le montant de la somme due par M. [N] à la SA Pays de Meaux Habitat, arrêtée au terme de décembre 2023,
- accorder à M. [N] un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette, par versements de 50 euros, le solde avec le dernier versement,
- débouter la SA Pays de Meaux Habitat de toutes ses autres demandes,
- statuer sur les dépens,
- dire qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 février 2024, par lesquelles la société Pays de Meaux Habitat demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [X] [N] mal fondé et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 22 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail à compter de la date de la décision ;
- ordonné l'expulsion de M. [X] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 3] ;
- condamné M. [X] [N] à payer à la SEM Pays de Meaux Habitat la somme de 6 034,94 euros au titre des loyers et charges impayés au terme de décembre 2022 inclus ;
- condamné M. [X] [N] à payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
Y actualisant et ajoutant,
- condamner M. [X] [N] à payer à la SAEM Pays de Meaux Habitat la somme de 5 392,74 euros, hors les frais de poursuite, au titre des loyers et charges impayés, terme de janvier 2024 inclus ;
Sur l'appel incident
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé et condamné M. [X] [N] à payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant fixe de 560,26 euros, et ce, à compter de janvier 2023 jusqu'à libération effective des lieux ;
Et statuant à nouveau
- condamner M. [X] [N] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges tels qu'ils résulteraient de la convention locative, aujourd'hui résiliée ;
En tout état de cause
- donner acte à la SAEM Pays de Meaux Habitat qu'elle s'oppose à tous délais de paiement ;
- condamner M. [X] [N] à payer à la SAEM Pays de Meaux Habitat la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] [N] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION