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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry dans une affaire opposant d'une part M. [Y] [E] et Mme [B] [E] née [I] et d'autre part M. [K] [J].
Par contrat du 28 mars 2009, M. [K] [J] a donné à bail à M. [Y] [E] et Mme [B] [E] un appartement dans un immeuble situé au [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 1] (91), pour un loyer mensuel de 700 euros.
Par jugement du 5 octobre 2015, le tribunal d'instance d'Evry a notamment :
- déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire du bail formée par M. [J],
- condamné M. et Mme [E] à verser à M. [J] la somme de 1 558,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015,
- condamné M. [J] à verser à M. et Mme [E] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
- fait injonction à M. [J] d'effectuer divers travaux dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard courant pendant 12 mois,
- ordonné la réduction du loyer à la somme de 500 euros depuis le 1er avril 2015 jusqu'à la réalisation complète des travaux,
- condamné M. [J] aux dépens et à verser la somme de 1 000 euros aux époux [E] au titre des frais irrépétibles.
Le 21 juillet 2021, M. [J] a fait délivrer à M. et Mme [E] un commandement de payer la somme de 26 751 euros, visant la clause résolutoire.
Par jugement du 23 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [E] tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Par acte du 10 janvier 2023, M. [J] a fait assigner les époux [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de résiliation du bail.
Dans ses dernières conclusions, il a sollicité de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, d'ordonner l'expulsion de M. et Mme [E] et de les condamner à verser :
- la somme de 37 312,34 euros au titre des loyers et charges impayés échus ou indemnités d'occupation au 11 mai 2023, sauf à parfaire pour les échéances ultérieures, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juillet 2021 pour la somme de 26 983,34 euros et pour le surplus à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts,
- une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges tel que cela a été prévu par le contrat de bail si ce dernier n'avait pas été résilié, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement pour les indemnités d'occupation antérieures au jugement, et à compter de leurs échéances respectives pour les indemnités d'occupation postérieures au jugement à intervenir,
- une somme de 1 935,60 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal.
Comparants, Les époux [E] ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie de la demande d'arriéré locatif, ont conclu au rejet des demandes, à ce qu'il soit enjoint à M. [J] d'effectuer les travaux déterminés par une précédente instance, à ce qu'une expertise soit ordonnée à titre subsidiaire, et à la condamnation reconventionnelle du bailleur à leur verser des dommages-intérêts avec compensation entre les sommes dues, incluant celle de 20 627 euros résultant du jugement de 2015, outre une réduction du loyer jusqu'à réalisation des travaux.
Par jugement contradictoire entrepris du 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry a ainsi statué :
- déclare recevable l'action de M. [K] [J] ;
- déclare irrecevable la demande en paiement de M. [K] [J] relative aux loyers impayés des mois de juillet 2018 et août 2018 ;
- déclare recevable la demande en paiement de M. [K] [J] relative aux loyers impayés à compter du mois de septembre 2018 et aux taxes d'ordures ménagères impayées à compter de l'année 2018 ;
- dit que le montant du loyer s'élève à 700 euros à compter du 27 septembre 2017 ;
- condamne M. [Y] [E] et Mme [B] [E] à verser à M. [K] [J] la somme de 35 912,34 euros (arrêtée au 11 mai 2023, échéance du mois de mai 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonne la compensation de la somme de 35 912,34 euros à laquelle M. [Y] [E] et Mme [B] [E] sont condamnés au titre de la dette locative avec la somme de 20 627,44 euros dont M. [K] [J] est débiteur au titre du jugement du tribunal d'instance d'Evry du 5 octobre 2015 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts ;
- prononce la résiliation à compter du 31 mai 2023 du bail conclu entre M. [K] [J] et M. [Y] [E] et Mme [B] [E], concernant le logement situé [Adresse 1] et [Adresse 3] ;
- ordonne en conséquence à M. [Y] [E] et Mme [B] [E] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut pour M. [Y] [E] et Mme [B] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] [J] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamne M. [Y] [E] et Mme [B] [E] à verser à M. [K] [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du mois de juin 2023 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- déboute M. [Y] [E] et Mme [B] [E] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement ;
- déboute M. [Y] [E] et Mme [B] [I] épouse [E] de leur demande reconventionnelle d'ordonner la réalisation de travaux dans le logement situé [Adresse 1] et [Adresse 3] ;
- déboute M. [Y] [E] et Mme [B] [E] de leur demande reconventionnelle relative au déplacement du juge sur les lieux litigieux et à la désignation d'un expert judiciaire ;
- condamne M. [K] [J] à verser la somme de 3 000 euros à M. [Y] [E] et à Mme [B] [E] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- ordonne la compensation de la somme de 3 000 euros due par M. [K] [J] à M. [Y] [E] et à Mme [B] [E] au titre de leur préjudice de jouissance, avec la somme de 35 912,34 euros à laquelle M. [Y] [E] et Mme [B] [E] sont condamnés au titre de la dette locative ;
- condamne M. [Y] [E] et Mme [B] [E] à verser à M. [K] [J] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamne M. [Y] [E] et Mme [B] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2023 par M. et Mme [E],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024, par lesquelles M. et Mme [E] demandent à la cour de :
- recevoir M. et Mme [E] en leurs conclusions et les déclarer bien fondées,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande de M. [J] relative aux loyers impayés à compter de septembre 2018 et aux taxes d'ordures ménagères impayées à compter de 2018,
- dit que le montant du loyer s'élève à 700 euros à compter du 27 septembre 2017,
- condamné M. et Mme [E] à verser à M. [J] la somme de 35 912,34 euros,
- ordonné la compensation de la somme de 35 912,34 euros avec la somme de 20 627,44 euros due par M. [J],
- prononcé la résiliation du bail et l'expulsion de M. et Mme [E],
- condamné M. et Mme [E] à payer une indemnité d'occupation,
- débouté les locataires de leur demande reconventionnelle en délais de paiement,