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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 23 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M.[L] [O] et la société d'HLM Erigere (la société Erigere).
Par acte sous seing privé du 29 août 2012, la société Erigere a donné à bail à M. [L] [O] des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 162,11 euros et d'une provision pour charges de 56,83 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 571,62 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire.
Par acte du 13 mars 2023, la société Erigere a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée sous le bénéfice de l'exécution provisoire à faire procéder à l'expulsion de M. [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, l'indemnité d'occupation pouvant être révisée et augmentée des charges, jusqu'à libération complète des lieux et la restitution des clefs,
- 605,14 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 571,62 euros, et depuis l'assignation pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts pour toute somme due depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil,
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience, la société Erigere a maintenu ses demandes, sauf à actualiser la dette locative, au 7 juillet 2023, à la somme de 629,34 euros.
Comparant, M. [O] a conclu au rejet des demandes à titre principal et à l'octroi de délais de paiement à titre subsidiaire.
Par jugement contradictoire entrepris du 23 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
- constate que la dette visée dans le commandement de payer du 2 août 2022 n'a pas été réglée dans les deux mois,
- constate en conséquence, que le contrat conclu le 29 août 2012 entre la société SA Erigere, d'une part, et M. [L] [O], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 3 octobre 2022,
- condamne M. [L] [O] à payer à la société SA Erigere la somme de 629,34 euros (six-cent vingt-neuf euros et trente-quatre centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022 sur la somme de 571,62 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 33,52 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
- autorise M. [L] [O] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 18 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 35 euros (trente-cinq euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
- dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
- ordonne à M. [L] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- proroge de trois mois le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit, en conséquence, que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
- condamne M. [L] [O] à payer à la société SA Erigere la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [L] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 août 2022 et celui de l'assignation du 13 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2023 par M. [O],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 28 février 2024, par lesquelles M. [L] [O] demande à la cour de :
- recevoir M. [L] [O] en son appel et, l'y déclarant bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- déclarer nul le commandement du 2 août 2022 et juger que cet acte n'a pu faire jouer la clause résolutoire,
- juger que le commandement du 2 août 2022 a été délivré de mauvaise foi par la société Erigere, et n'a pu en conséquence faire jouer la clause résolutoire,
- condamner la société Erigere à rembourser à M. [L] [O] la somme de 1 025,28 euros indûment perçue au titre des provisions sur charges pour l'année 2019, non justifiées ni régularisées,
- condamner, après compensation, la société Erigere à payer à M. [L] [O] la somme de 403,06 euros,
- en application des articles 700-2° cpc et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner la société Erigere au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Emmanuel Lancelot, avocat désigné de M. [O], sous réserve qu'il renonce effectivement à percevoir la contribution de l'État, cette condamnation ne pouvant en tout état de cause être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, soit en l'espèce 1 404 euros,
- condamner enfin la société Erigere aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être directement assuré par Me Emmanuel Lancelot, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 24 mai 2024, par lesquelles la société Erigere demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 23 octobre 2023 du juge des contentieux de la protection en ce qu'il:
- constate le défaut de paiement de la dette locative visée par le commandement de payer du 2 août 2022 dans les deux mois de sa date ;
- constate en conséquence l'acquisition au 3 octobre 2022 de la clause résolutoire du bail du 29 août 2012 passé entre la société S.A. d'H.L.M. Erigere et M. [L] [O] ;
- condamne M. [L] [O] à payer à la S.A. d'H.L.M. Erigere 629,34 euros au titre de l'arriéré locatif au 7 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022 sur la somme de 571,62 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 33,52 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
- ordonne à M. [L] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
- juge qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- juge que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, et que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
- condamne M. [L] [O] à payer à la société S.A. d'H.L.M. Erigere 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.