Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 7 mai 2026 — n° 23/14801
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un bail d'habitation pour troubles du voisinage ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail d'habitation peut être prononcée en raison de troubles du voisinage. L'indemnité d'occupation doit correspondre au montant du loyer et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, sans majoration punitive.
Faits clés
- Bail consenti à Mme [P] pour un logement à [Localité 4] depuis le 1er août 2006.
- Société Logial Coop a assigné Mme [P] pour résiliation du bail et expulsion en raison de troubles du voisinage.
- Le juge des contentieux de la protection a débouté la société Logial Coop de sa demande initiale.
- La cour a infirmé le jugement et prononcé la résiliation du bail.
- Mme [P] a été condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du bail consenti à Mme [M] [P] portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5], à [Localité 5],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [M] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, deux mois après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [M] [P] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux loués matérialisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [M] [P] à payer à la société Logial Coop la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, P/
LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Motivations de la décision
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 30 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont dans une affaire opposant la société Logial Coop et Mme [M] [P].
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2006, l'office de l'habitat social d'[Localité 4], aux droits duquel vient la société Logial Coop, a donné à bail à Mme [P] un logement sis [Adresse 3], 1er étage, appartement n° 104, à [Localité 4] (94) à compter du 1er août 2006.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2022, la société Logial Coop a fait assigner Mme [P] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, la condamner à payer une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer contractuel majoré de 30 % et augmenté de la provision pour charges à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail jusqu'au jour de la libération effective des lieux, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience, la demanderesse a maintenu ses prétentions, fondées sur des troubles du voisinage récurrents reprochés à la locataire.
Comparante, Mme [P] a conclu à titre principal au rejet des prétentions de la demanderesse et à titre subsidiaire a sollicité des délais pour quitter les lieux et la fixation d'une indemnité d'occupation à compter du prononcé de la résiliation judiciaire et jusqu'à la complète libération des lieux loués.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a ainsi statué :
- déboute la société Logial Coop de l'intégralité de sa demande ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Logial Coop aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 28 août 2023 par la société Logial Coop,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2025, par lesquelles la société Logial Coop demande à la cour de :
- déclarer la société Logial Coop recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- prononcer la résiliation judiciaire du bail liant la société Logial Coop à Mme [M] [P] portant sur le logement n°104 situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 4], aux torts et griefs de la locataire,
- déclarer Mme [M] [P] occupante sans droit ni titre de ce logement,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [M] [P] à payer à la société Logial Coop une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 30 %, sans préjudice des charges, à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail jusqu'à la complète libération des lieux,
- condamner Mme [M] [P] à payer à la société Logial Coop une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] [P] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2026, par lesquelles Mme [M] [P] demande à la cour de :
- déclarer Madame [M] [P] bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Logial Coop de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la résiliation judiciaire du bail était prononcée et l'expulsion de Madame [P] ordonnée,
- lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
- fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer, à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail et jusqu'à complète libération de lieux loués.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 16 octobre 2025.
Par arrêt du 15 janvier 2026, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, a déclaré recevable les conclusions de la société Logial Coop remises au greffe le 21 novembre 2025 et les nouvelles pièces annexées, a ordonné à Mme [P] d'y répliquer au plus tard le 30 janvier 2026 et a fixé la clôture au 12 février 2026 et l'audience de plaidoirie au 18 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la résiliation du bail
Le premier juge a considéré que la société Logial Coop, à qui incombe la charge de la preuve de manquements graves de la part de Mme [P], ne rapportait pas la preuve de la réalité, la constance et la durée des troubles imputés à cette dernière et a rejeté les demandes de la société bailleresse.
La sté Logial Coop conclut à l'infirmation du jugement et soutient que dès son entrée dans les lieux, Mme [P] a manqué à son obligation de jouissance paisible en commettant du tapage nocturne, et que ces manquements ont perduré avec des faits de dégradations des parties communes, violences verbales et physiques à l'égard de son personnel et du voisinage, générant un climat d'insécurité dans l'immeuble et des plaintes récurrentes des voisins. Elle sollicite la résiliation du bail aux torts de la locataire, le rejet de sa demande de délais pour quitter les lieux et la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel majoré de 30 % afin de lui garantir un caractère coercitif.
Mme [P] conclut à la confirmation du jugement et conteste être l'auteur des manquements allégués par la société Logial Coop. Elle précise avoir dû faire face dès son arrivée à l'animosité de plusieurs locataires, l'avoir signalé au bailleur qui n'a pas réagi, laissant le conflit se cristalliser, et fait état de la mauvaise insonorisation de l'immeuble. Elle soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'elle serait l'auteur des dégradations, les attestations faisant état de soupçons, précise avoir été elle-même victime de dégradations et relève l'ancienneté des faits. Elle souligne l'imprécision des dernières attestations produites, qui décrivent des faits sans les attribuer ni les dater.
Subsidiairement, elle sollicite des délais pour quitter les lieux, faisant état du fait qu'elle ne perçoit que des aides sociales à hauteur d'environ 500 euros par mois, qu'elle est dans une situation précaire et qu'elle ne pourra trouver à se loger dans le secteur privé. Elle conclut au rejet de la demande d'indemnité d'occupation majorée.
1-1) Sur la résiliation du bail
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 énonce, dans sa version applicable au présent litige, que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L'obligation de jouissance paisible des lieux loués est également stipulée dans le contrat de bail conclu par Mme [P], au paragraphe III B rappelant les termes de l'article ci-dessus.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] connaît depuis plus de 15 ans des faits de dégradations diverses (excréments, urine ou aliments répandus au sol, sur les murs et boîtes aux lettres, papiers brûlés dans les couloirs et escaliers, écrits insultants sur les murs). Dans une attestation du 16 janvier 2022, M.
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